publié le 25 mai 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1999 relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers
14 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1999 relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, notamment l'article 4, modifié par la loi du 3 mai 1999 et du 22 janvier 2007;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1999 relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2020;
Vu l'avis 66.964/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis n° 35/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 4 avril 2020;
Sur la proposition du Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1999 relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2004, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1.Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'Etats membres de la Communauté, modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 et la Directive 2017/2109/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017, on entend par: - "personnes" : toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit leur âge; - "navire à passagers" : un navire ou un engin à grande vitesse transportant plus de douze passagers; - "engin à grande vitesse" : un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la Convention SOLAS, dans sa version actualisée; - "Convention SOLAS" : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et l'Annexe, faites à Londres le 1er novembre 1974, ainsi que le Protocole de 1978 relatif à cette Convention, et l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978 et les modifications ultérieures ayant force obligatoire internationale pour la Belgique; -"compagnie" : le propriétaire du navire à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire à passagers; - "Code ISM" : le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741(l8) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le nouveau chapitre IX de la Convention SOLAS et les modifications ultérieures ayant force obligatoire internationale pour la Belgique; -"agent chargé de l'enregistrement des passagers": la personne responsable désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du Code ISM, le cas échéant, ou une personne désignée par la compagnie en qualité de responsable de la transmission des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie; - "autorité désignée" : le service chargé par la Région flamande des opérations de sauvetage en mer; - « responsable du traitement » au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE : le service chargé par la Région flamande des opérations de sauvetage en mer; - "mille" : mille huit cent cinquante-deux mètres; - "service régulier": une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires: a) soit selon un horaire publié;b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable; - "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne; - "pays tiers" : un pays qui n'est pas un Etat membre; - « zone portuaire » : une zone telle que définie par la région compétente. - "bateau de plaisance ou engin de plaisance": un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion; - « zone maritime D » : une zone telle que définie conformément à l'article 4 de la Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers. »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté s'applique aux navires à passagers, à l'exception: - des navires de guerre et des navires de transport de troupes, - des bateaux de plaisance et des engins de plaisance, - des navires naviguant exclusivement dans des zones portuaires ou des voies d'eau intérieures. »
Art. 3.L'article 3, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes à bord est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens techniques appropriés au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil ou communiqué à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique. »
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'un navire à passagers part d'un port belge afin d'effectuer un voyage d'une distance supérieure à 20 milles entre le point de départ et le port suivant, les informations suivantes sont enregistrées: - les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe, leur nationalité, leur date de naissance, - à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence, - à la demande du passager, un numéro d'appel en cas d'urgence.
Les informations énumérées à l'alinéa 1er sont collectées avant le départ du navire à passagers et notifiées au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE lors du départ du navire mais en tout cas au plus tard quinze minutes après le départ du navire. »
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour tout navire à passagers battant pavillon belge, qui part d'un port situé en dehors de l'Union européenne, à destination d'un port situé dans l'Union européenne, la compagnie doit veiller à ce que les données visées à l'article 3, alinéa 1er et à l'article 4, alinéa 1er, soient fournies, comme précisé à l'article 3, alinéa 2, et à l'article 4, alinéa 2.
Pour tout navire à passagers battant le pavillon d'un pays tiers qui part d'un port situé en dehors de l'Union européenne à destination d'un port belge, la compagnie veille à ce que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, et à l'article 4, alinéa 1er, soient fournies conformément à l'article 3, alinéa 2, et à l'article 4, alinéa 2. »
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Chaque compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers nomme, si les articles 3 et 4 l'exigent, un agent chargé de l'enregistrement des passagers responsable de la notification des informations visées dans ces dispositions au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE ou à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique.
Les données à caractère personnel collectées conformément à l'article 4 ne sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que nécessaire aux fins du présent arrêté, et en tout état de cause au plus tard jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé sans incident et les données ont été notifiées au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE. Chaque compagnie s'assure que les informations relatives aux passagers ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence sont correctement enregistrées et transmises au capitaine avant le départ du navire à passagers. »
Art. 7.L'article 8 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 25 octobre 2004 est remplacé par ce qui suit : « § 1. Les agents du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent dispenser les navires à passagers qui partent d'un port belge de l'obligation de notifier le nombre de personnes à bord au guichet unique établi en vertu de l'article 5 de la directive 2010/65/UE, pour autant que le navire en question n'est pas un engin à grande vitesse, qu'il assure des services réguliers dont le temps de parcours entre les escales est inférieur à une heure, exclusivement dans la zone maritime D établie en vertu de l'article 4 de la directive 2009/45/CE et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime. § 2. Les agents du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent dispenser des obligations visées à l'article 4 les navires à passagers effectuant sans escale des voyages entre deux ports ou des voyages à partir ou à destination d'un même port, pour autant qu'ils naviguent exclusivement dans la zone maritime D et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime. § 3. Dans les cas visés aux § § 1er et 2, la procédure suivante doit être appliquée : 1° La demande de dispense doit être adressée aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet qui prendront une décision.2° Cette décision doit être motivée et transmise à la compagnie par lettre recommandée à la poste.3° Le Directeur général de la Direction générale Navigation informe sans tarder la Commission européenne des dispenses accordées en ce qui concerne les dispositions pertinentes des articles 3 et 4 et motive ces décisions en invoquant des raisons de fond. § 4. Pour les services réguliers dans une zone où la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à deux mètres est inférieure à dix pour cent et lorsque la distance parcourue n'excède pas trente milles environ à compter du point de départ, le Directeur général de la Direction générale Navigation peut, pour un navire à passagers qui part d'un port belge pour un voyage dans les eaux nationales ou pour les navires à passagers qui assurent des liaisons entre un port belge et un port d'un autre Etat membre, demander à la Commission européenne, s'il estime qu'il est impossible pour les compagnies d'enregistrer les informations visées à l'article 4, premier alinéa, de déroger, totalement ou partiellement, à cette exigence.
A cette fin, l'impossibilité pratique doit être prouvée. En outre, il faut apporter la preuve que dans la zone dans laquelle ces navires circulent, il existe bien à terre un système de guidage de la navigation et des prévisions météorologiques fiables, et que des équipements suffisants de recherche et de sauvetage sont disponibles.
Les dérogations accordées au titre du présent paragraphe ne doivent pas entraver la concurrence. § 5. En vertu du présent arrêté, il ne peut être accordé aucune dispense ou dérogation aux navires à passagers quittant des ports belges et battant le pavillon d'un pays tiers qui est partie contractante à la Convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles dispenses. »
Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1. Les compagnies doivent mettre en place une procédure pour l'enregistrement des données garantissant que les informations requises par le présent arrêté soient notifiées avec précision et en temps utile. § 2. L'autorité désignée ne conserve pas les données à caractère personnel collectées conformément à l'article 4 plus longtemps que nécessaire aux fins du présent arrêté, et en tout état de cause au plus tard: a) jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé sans incident, mais en tout état de cause au plus tard soixante jours après le départ du navire;ou b) en cas d'urgence ou à la suite d'un accident, jusqu'à ce que l'éventuelle enquête ou procédure judiciaire soit achevée.»
Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1. Aux fins du présent arrêté les données requises sont collectées et enregistrées de façon à éviter tout retard injustifié lors de l'embarquement ou du débarquement des passagers. § 2.Il convient d'éviter la multiplication des collectes de données sur des routes identiques ou similaires. »
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 11.Dans l'attente du développement technique de la notification électronique visée aux articles 3 et 4, les données mentionnées dans ces articles seront communiquées dans le respect des délais mentionnés dans ces articles à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et ayant la même fonction.
Art. 12.Notre Ministre de la Mer du Nord est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER