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Arrêté Royal du 14 mai 2019
publié le 11 juin 2019

Arrêté royal relatif à la profession d'ambulancier de transport non urgent de patients

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2019012957
pub.
11/06/2019
prom.
14/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/14/2019012957/moniteur
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14 MAI 2019. - Arrêté royal relatif à la profession d'ambulancier de transport non urgent de patients


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 70, l'article 71, modifié par la loi du 22 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016024135 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer et l'article 72, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016024135 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer;

Vu l'avis n° 2018/03 de la Commission technique des professions paramédicales du 2 mai 2018;

Vu l'avis n° 2017/04 du Conseil fédéral des professions paramédicales du 22 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2018;

Vu l'avis n° 64.966/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° transport non urgent de patients: transport de, vers ou entre des établissements de soins ou prestataires de soins, d'un patient qui est stable au début du transfert et qui nécessite une surveillance pendant le transport;2° surveillance: vérifier visuellement que le patient est en sécurité durant le transport et que son état ne se dégrade pas.

Art. 2.La profession visée à l'article 1er, 11° de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales est exercée sous le titre professionnel de « ambulancier de transport non urgent de patients ».

Art. 3.La profession d'ambulancier de transport non urgent de patients ne peut être exercée que par des personnes remplissant les conditions suivantes: 1° avoir suivi avec succès une formation de minimum 160 heures.Cette formation est proposée par un établissement d'enseignement ou un opérateur de formation qui est organisé, subventionné ou agréé par les Communautés et comprend au moins les éléments suivants: a) une formation théorique dans les domaines suivants: i.connaissances de base pertinentes en anatomie et physiologie; ii. déontologie et éthique; iii. législation relative à l'exercice des professions des soins de santé. b) une formation théorique et pratique dans les domaines suivants: i.levage, port, immobilisation et transport du patient; ii. premiers secours; iii. analyse du risque (pouvoir juger de la nécessité d'une assistance selon l'état du patient); iv. hygiène et prévention des infections; v. administration d'oxygène médical; vi. vider une poche à urine, remplacer une poche de stomie; vii. aptitudes à la communication; viii. connaissances pertinentes en matière d'e-Health. c) un stage de minimum 40 heures évalué favorablement.Durant le stage, le candidat accompagne divers types de patients. 2° entretenir et mettre à jour ses connaissances et compétences professionnelles par une formation continue, au moins 8 heures par an, afin de maintenir un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal. La formation continue visée ci-dessus doit consister en des études personnelles et en la participation à des activités de formation.

Art. 4.Les prestations techniques, visées à l'article 71, § 1er, alinéa 1er de la loi coordonnée précitée du 10 mai 2015, qui peuvent être exécutées par un ambulancier de transport non urgent de patients, figurent en annexe au présent arrêté.

Ces prestations techniques sont réalisées dans le cadre du transport non urgent de patients.

Art. 5.§ 1er. Un agrément est octroyé aux personnes qui en font la demande et qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un diplôme dans le domaine du transport non urgent de patients, sanctionnant une formation dont le niveau, mais pas complètement la formation théorique et la formation théorique et pratique et stages, est conforme à la formation visée à l'article 3, 1°. § 2. Un agrément provisoire est octroyé pour cinq ans aux personnes, occupées via un contrat de travail en tant qu'ambulancier de transport non urgent de patients à la date de publication du présent arrêté, qui en font la demande.

Cet agrément provisoire peut être converti, dans les cinq ans, en agrément définitif moyennant une formation complémentaire de 40 heures, portant sur les prestations techniques visées à l'article 4. § 3. Un agrément provisoire est octroyé pour cinq ans aux personnes qui en font la demande et qui peuvent attester d'une expérience professionnelle de minimum un an en tant qu'ambulancier de transport non urgent de patients au cours des cinq années qui précèdent la publication du présent arrêté.

Cet agrément provisoire peut être converti, dans les cinq ans, en agrément définitif moyennant une formation complémentaire de 40 heures, portant sur les prestations techniques visées à l'article 4. § 4. Les demandes visées au présent article doivent être introduites au plus tard le 31 août 2022.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexe - Prestations techniques Article unique. Les prestations techniques suivantes peuvent être posées par l'ambulancier de transport non urgent de patients : 1. lever, soulever et positionner correctement le patient en vue du transport, y compris son déplacement avec ou sans accessoires ;2. immobiliser le patient afin de garantir sa sécurité pendant le transport ;3. veiller à la sécurité physique du patient ;4. surveiller l'état du patient ;5. continuer à traiter le patient par oxygène. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mai 2019 relatif à la profession d'ambulancier de transport non urgent de patients.

Bruxelles, le 14 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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