Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 mai 2002
publié le 23 mai 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2002014116
pub.
23/05/2002
prom.
14/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/14/2002014116/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, notamment les articles 2, 3, 4, 9 et 15;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est opportun, au vu l'expérience, de ramener de deux à un million le nombre minimum de billets de chaque émission ponctuelle de la loterie présentée au public sous des appellations thématiques et ce, afin de limiter au maximum les coûts qui, à charge de la Loterie Nationale, sont liés au ramassage et à la destruction des billets invendus;

Considérant qu'il est commercialement opportun d'assortir la forme de loterie visée par le présent arrêté d'actions promotionnelles afin de la rendre plus attrayante;

Considérant qu'il est également opportun de rendre plus attrayante la forme de loterie à billets concernée en modifiant le concept d'attribution des lots;

Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie Nationale de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les délais voulus;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à un million, soit en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1,25 EUR. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 228 112, lesquels se répartissent en 2 lots de 25.000 EUR, 10 lots de 2.500 EUR, 100 lots de 250 EUR, 1 000 lots de 25 EUR, 2 000 lots de 12,50 EUR, 20 000 lots de 5 EUR et 205 000 lots de 2,50 EUR. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Dans une zone délimitée des billets est imprimée une grille de 9 cases disposées en 3 lignes horizontales, appelées "rangées", et en 3 lignes verticales, appelées "colonnes". Chaque ligne comporte 3 cases, à l'instar des 2 lignes diagonales configurées par la grille.

Dans chacune des 9 cases est imprimée, parmi deux figures possibles, une figure variable représentant un objet dont la nature change selon le thème de l'émission concernée. En dessous de la grille précitée est mentionné en chiffres arabes un montant de lot variable parmi ceux visés à l'article 3.

La zone visée à l'alinéa 1er est recouverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants.

A l'exclusion de tout autre billet, est gagnant le billet dont les 3 cases formant soit une rangée, soit une colonne, soit une diagonale, comportent chacune une figure représentant un objet identique. En l'occurrence, le montant du lot attribué correspond à celui mentionné en dessous de la grille visée à l'alinéa 1er.

La grille d'un billet gagnant ne comporte jamais qu'une seule rangée, une seule colonne ou une seule diagonale gagnante. »

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « Les lots d'un million de francs et de 25.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale sis rue Belliard 25-33, à 1040 Bruxelles. » sont remplacés par les mots « Les lots de 25.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale. »

Art. 5.L'article 15, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Un article 15bis , rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VIII du même arrêté : « Art.15bis . Dans le cadre d'actions promotionnelles, des lots en nature peuvent être attribués par la voie du sort selon des modalités fixées par la Loterie Nationale et rendues publiques par celle-ci par tous moyens jugés utiles. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.

Art. 8.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

^