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Arrêté Royal du 14 juin 2017
publié le 22 juin 2017

Arrêté royal portant exécution des articles 32quater/1, § 1er, et 32quater/2, §§ 1er et 6, du Code judiciaire

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service public federal justice
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14 JUIN 2017. - Arrêté royal portant exécution des articles 32quater/1, § 1er, et 32quater/2, §§ 1er et 6, du Code judiciaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 32quater/1, § 1er, et 32quater/2, §§ 1er et 6, du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 source service public federal justice Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice fermer relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice ;

Vu l'avis n° 46/2016 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 31 août 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2017 ;

Vu l'avis 60805/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 avril 2017 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - La signification à l'adresse judiciaire électronique

Article 1er.L'huissier de justice qui, en exécution de l'article 32quater/1, § 1er, du Code judiciaire, souhaite procéder à une signification par voie électronique à une adresse judiciaire électronique, envoie à l'adresse judiciaire électronique attribuée au destinataire un avis de signification par voie électronique, par le biais du Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice visé à l'article 32quater/2, § 1er du Code judiciaire.

Art. 2.Cet avis de signification contient au moins les mentions suivantes : 1° dans l'objet de la demande, le texte suivant : « Avis de signification par voie électronique par l'huissier de justice X », dans lequel « X » est remplacé par le nom et le prénom de l'huissier de justice qui veut procéder à la signification ;2° le texte suivant : « Une signification par voie électronique est réalisée par la mise à disposition électronique d'un acte par l'huissier de justice et a pour conséquence que vous êtes officiellement informé du contenu de cet acte.» ; 3° les nom, prénom et l'adresse de l'étude de l'huissier de justice qui veut procéder à la signification ;4° le texte suivant : « L'acte signifié ne peut être consulté que par le détenteur de l'adresse judiciaire électronique, au moyen de sa carte d'identité électronique.Vous avez la possibilité d'imprimer et de conserver l'acte. » ; 5° après la signification ou la consultation de l'acte, les données suivantes sont enregistrées dans le registre : a) si l'acte est destiné à une personne physique : le nom, le prénom et le numéro de registre national ou numéro de registre BIS ;b) si l'acte est destiné à une personne morale : le nom de la société, la forme de la société et le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et les nom, prénom et numéro de registre national ou numéro de registre BIS de la personne physique qui a consulté cet acte pour cette personne morale ;c) le moment auquel l'avis de signification par voie électronique a été envoyé et le moment auquel l'acte a été consulté ;6° le texte suivant : « Ces données seront conservées durant trente ans dans le registre.Vous avez droit à tout moment à la consultation et à la correction des données personnelles traitées. » ; 7° le texte suivant : « Si vous n'avez pas ouvert l'acte qui vous a été signifié dans les vingt-quatre heures de l'envoi de l'avis de signification par voie électronique, l'huissier de justice vous adressera encore un courrier ordinaire pour vous informer de l'envoi de cette signification à votre adresse judicaire électronique.». CHAPITRE II. - Mode de consentement à la signification par voie électronique

Art. 3.L'huissier de justice qui, en exécution de l'article 32quater/1, § 1er, du Code judiciaire, souhaite procéder à une signification par voie électronique à une autre adresse électronique que l'adresse judiciaire électronique, envoie, par le biais du Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice, une demande de consentement à la signification par voie électronique à une adresse électronique qui figure sur la liste des adresses d'élection de domicile électroniques dans ce registre ou, à défaut, à une adresse électronique que l'huissier de justice présume être utilisée par le destinataire.

Art. 4.Cette demande contient au moins les mentions suivantes : 1° dans l'objet de la requête, le texte suivant : « Demande de consentement à la signification par voie électronique par l'huissier de justice X », dans lequel « X » est remplacé par le nom et le prénom de l'huissier de justice qui veut procéder à la signification ;2° le texte suivant : « Une signification par voie électronique est réalisée par la mise à disposition électronique d'un acte par l'huissier de justice et a pour conséquence que vous êtes officiellement informé du contenu de cet acte.» ; 3° les nom, prénom et l'adresse de l'étude de l'huissier de justice qui veut procéder à la signification ;4° le texte suivant : « Pour pouvoir recevoir une signification électronique, vous devez d'abord donner votre consentement dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande de consentement.» ; 5° le texte suivant : « Vous n'êtes pas obligé de donner votre consentement.Si vous n'êtes pas d'accord avec la signification par voie électronique, cela a pour seule conséquence que vous ne pourrez pas consulter l'acte de manière électronique, mais que l'huissier de justice vous signifiera celui-ci par une voie non électronique visée aux articles 32 et suivants du Code judiciaire » ; 6° le texte suivant : « Une fois que vous consentez à la signification par voie électronique, vos identité et qualité doivent d'abord être établies et contrôlées pour assurer que l'acte vous est bien destiné. S'il apparaît que l'acte ne vous est pas destiné, vous ne recevrez pas d'accès. Vous ne devez pas tenir compte de la demande de signification par la voie électronique et pouvez la supprimer. Aucune de vos données personnelles n'est conservée. Vous recevrez encore un message séparé dans lequel il est confirmé que l'acte ne vous était pas destiné et qu'il n'y aura aucune conséquence ultérieure.

Si vous êtes bien le destinataire de l'acte, vous avez la possibilité de l'imprimer ou de le conserver et les données suivantes seront sauvegardées dans le registre : a) votre adresse d'élection de domicile électronique ;b) si l'acte est destiné à une personne physique : le nom, le prénom et le numéro de registre national ou numéro de registre BIS ;c) si l'acte est destiné à une personne morale : le nom de la société, la forme de la société et le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et les nom, prénom et numéro de registre national ou numéro de registre BIS de la personne physique qui a consenti pour cette personne morale à la demande de signification par voie électronique ;d) le moment auquel la demande de consentement vous a été envoyée et le moment où vous l'avez ouverte ;e) le moment auquel votre identité et qualité ont été établies et le moment où vous avez donné votre consentement à la signification par voie électronique ;f) le moment auquel vous avez ouvert l'acte. Ces données seront conservées durant trente ans dans le registre. Vous avez droit à tout moment à la consultation et à la correction des données personnelles traitées. ».

Art. 5.Le destinataire qui a reçu d'un huissier de justice une demande de consentement à la signification par voie électronique et y consent doit s'identifier par l'application des techniques informatiques munies d'un niveau de sécurité adéquat et doit s'authentifier par le biais du registre pour que la signification par voie électronique puisse avoir lieu.

Art. 6.Lorsqu'il apparaît, lors de l'identification, que l'acte à signifier n'est pas destiné à la personne identifiée, le destinataire en est informé par le message suivant : « Après votre identification, il est apparu que l'acte qui doit être signifié par l'huissier de justice ne vous est pas destiné. C'est la raison pour laquelle vous ne recevez pas d'accès. Il n'y a pas d'autres conséquences pour vous et vous pouvez supprimer la demande de consentement à la signification par voie électronique. Vos données personnelles ne seront pas conservées. ».

Art. 7.La signification par voie électronique ne peut avoir lieu que lorsque le destinataire, après son identification et authentification, conformément à l'article 3, a déclaré être d'accord avec le message suivant : « Si vous confirmez votre consentement à cette signification par voie électronique, vous serez dirigé vers une page sécurisée contenant l'acte qui vous est destiné.

En confirmant votre consentement, la signification par voie électronique sera réputée accomplie à la date à laquelle l'huissier de justice vous a envoyé la demande de consentement à la signification par voie électronique.

Si vous ne confirmez pas votre consentement, l'acte pourra encore vous être signifié, le cas échéant, par une voie non électronique. ». CHAPITRE III Communications après une signification par voie électronique

Art. 8.Chaque fois qu'une signification par voie électronique est accomplie, le destinataire reçoit, à l'adresse judiciaire électronique ou à l'adresse d'élection de domicile électronique, un message contenant au moins les mentions suivantes : 1° la mention du fait que l'acte qui est signifié sera conservé dans le registre, tout comme son contenu, à savoir : a) concernant les personnes physiques, les nom, prénom et numéro de registre national ou numéro de registre BIS;b) concernant les personnes morales, le nom, la forme de l'entreprise et le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;c) le moment de l'envoi et, le cas échéant, de l'ouverture de la demande de consentement à la signification par voie électronique ;d) le cas échéant, le moment auquel le destinataire a été identifié ;e) le cas échéant, le moment auquel le destinataire a donné son consentement à la signification par voie électronique ;f) le cas échéant, le moment auquel le destinataire a ouvert l'acte dans le registre ;2° la mention du fait que l'adresse d'élection de domicile électronique sera enregistrée et conservée ;3° la mention du fait que les personnes suivantes ont accès aux données enregistrées : les huissiers de justice qui ont procédé à la signification par voie électronique et, pour autant que cela concerne une signification, qui relève de leur compétence, les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis du Code judiciaire, les greffiers et les secrétaires du parquet, ainsi que le préposé à la protection des données dans l'exercice de sa mission ;4° la mention du fait que les données enregistrées seront conservées trente ans ;5° la mention du fait que la Chambre Nationale des Huissiers de Justice est le responsable du traitement des données personnelles tel que visé dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;6° la mention du fait que le destinataire, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, a le droit de consulter les données enregistrées. CHAPITRE IV. - Liste des adresses d'élection de domicile électronique

Art. 9.Lorsqu'une signification par voie électronique a eu lieu, l'adresse d'élection de domicile électronique est enregistrée pendant trente ans dans la liste destinée à cet effet et conservée pendant trente ans.

Art. 10.L'huissier de justice peut, dans l'exécution de ses missions légales, consulter la liste via l'application de techniques informatiques munies d'un niveau de sécurité adéquat, permettant d'établir un rapport entre le numéro de registre national, le numéro de registre BIS ou le numéro de Banque-Carrefour des Entreprises et la liste des adresses d'élection de domicile électroniques. CHAPITRE V. - Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice

Art. 11.Tous les actes qui sont signifiés par voie électronique, de même que tous les actes authentiques des huissiers de justice qui, après leur signification, sont dématérialisés, sont conservés dans le Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice, au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques munies d'un niveau de sécurité adéquat.

Art. 12.Lorsque les actes ont été signifiés par voie électronique, les données suivantes sont enregistrées dans le Registre central des actes dématérialisés : 1° la date et le moment auxquels l'huissier de justice a envoyé la demande de consentement ;2° les nom, prénom et adresse de l'étude de l'huissier de justice qui a envoyé la demande de consentement ;3° le cas échéant, la date et le moment auxquels le destinataire a ouvert la demande de consentement ;4° le cas échéant, la date et le moment auxquels le destinataire s'est identifié dans le Registre central des actes dématérialisés ;5° le cas échéant, la date et le moment auxquels le destinataire s'est authentifié dans le Registre central des actes dématérialisés ;6° le cas échéant, la date et le moment auxquels le destinataire a donné son consentement à la signification par voie électronique ;7° le cas échéant, la date et le moment auxquels le destinataire a ouvert l'acte, chaque fois qu'il a été ouvert;8° l'acte qui a été signifié de manière électronique ;9° la mention du type d'acte qui a été signifié ;10° le montant des coûts et la composition de ce montant suite à la signification par voie électronique ;11° les nom, prénom et numéro de registre national ou le numéro de registre BIS du (ou des) donneur(s) d'ordre, lorsque cela concerne une personne physique, et le nom et la forme d'entreprise, le siège social ou le siège d'exploitation ainsi que le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises lorsque cela concerne une personne morale ;12° les nom et prénom, numéro de registre national ou numéro BIS, et l'adresse du destinataire lorsque cela concerne une personne physique, et le nom et la forme d'entreprise, le siège social ou le siège d'exploitation et le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises lorsque cela concerne une personne morale.

Art. 13.Dans les plus brefs délais et au plus tard endéans les trois jours calendrier après la date de la signification, l'huissier de justice qui a signifié l'acte par voie non électronique doit en tous les cas l'envoyer dans la forme dématérialisée au Registre central des actes dématérialisés. La Chambre nationale des huissiers de justice peut réaliser un contrôle sur la similarité entre les actes papier et les actes dématérialisés.

Art. 14.Dans ce registre, les données suivantes sont enregistrées : 1° la date et le moment auxquels l'acte a été signifié ;2° le mode de signification de l'acte ;3° les nom, prénom et adresse de l'étude de l'huissier de justice qui a effectué la signification ;4° le montant des coûts et la composition de ce montant suite à la signification par voie électronique ;5° la copie digitale de l'acte qui a été signifié ;6° la mention du type d'acte qui a été signifié ;7° les nom, prénom et le numéro de registre national ou le numéro de registre BIS du (ou des) donneur(s) d'ordre, lorsque cela concerne une personne physique, et le nom et la forme d'entreprise, ainsi que le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises lorsque cela concerne une personne morale ;8° les nom, prénom, le numéro de registre national ou le numéro de registre BIS, et l'adresse du destinataire lorsque cela concerne une personne physique, et le nom et la forme d'entreprise, le siège social ou le siège d'exploitation et le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises lorsque cela concerne une personne morale. CHAPITRE VI. - Banque de données authentiques

Art. 15.Pour une signature électronique des huissiers de justice et des magistrats, visée à l'article 58bis du Code judiciaire, la qualité du signataire de l'acte authentique est, en application de l'article 1317, dernier alinéa, du Code civil, contrôlée au moyen d'une liste d'huissiers de justice et d'une liste des magistrats appelés à signer par voie électronique dans l'exercice de leur fonction, figurant dans le registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice, visé à l'article 32quater/2 § 1er du Code judiciaire. CHAPITRE VII. - Exécution

Art. 16.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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