publié le 22 juin 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 2008 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés dans un hôpital
14 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 2008 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés dans un hôpital
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 36quinquies, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 17 juillet 2015;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 2008 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés dans un hôpital;
Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste du 9 mai 2016;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 15 juin 2016;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 20 juin 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2017;
Vu l'avis 60.994/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 avril 2008 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés dans un hôpital est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins et aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique qui participent à des services de garde organisés dans un hôpital ».
Art. 2.L'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2011, est remplacé comme suit : «
Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins spécialistes et aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique qui sont disponibles pour des services de garde organisés par un hôpital.".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2011, est complété par les mots « , et par des pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique. ».
Art. 4.L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 2009 et 3 février 2011, est remplacé comme suit : « Après la fin de chaque trimestre et au plus tard le dernier jour du trimestre suivant, le médecin en chef de l'hôpital transmet au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, pour au maximum un médecin spécialiste pour chacun des titres particuliers ou au maximum un pharmacien ou licencié en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique visés à l'article 3, les données suivantes: 1° le numéro d'identification INAMI, le nom et le prénom du porteur du titre professionnel particulier ou du pharmacien ou licencié en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique ;2° les dates auxquelles la disponibilité effective a été réalisée ;3° le numéro de compte postal ou bancaire utilisé pour l'organisation de la perception centrale des honoraires à l'hôpital.».
Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2011, les mots « et aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique » sont insérés entre les mots « médecins spécialistes » et « renseignés conformément ».
Art. 6.A l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 2009 et 3 février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa : a) la disposition sous 1°, alinéa 1er, est remplacée comme suit : « 1° par titre professionnel particulier ou pharmacien ou licencié en sciences agréé par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique, désigné par le médecin en chef sur proposition du Conseil médical, et ce, quel que soit le nombre de médecins spécialistes ou de pharmaciens ou licenciés en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique qui ont participé à assurer la disponibilité pour cette spécialité.b) la disposition sous 2° est remplacée comme suit : « 2° et à condition que, sous la supervision du médecin-chef, une disponibilité effective aie été assurée dans le cadre du service de garde de l'hôpital pour le titre professionnel concerné ou par le pharmacien ou licencié en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique et qu'en outre le médecin spécialiste ou le pharmacien ou licencié en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique concerné se soit effectivement déplacé à l'hôpital en cas d'appel urgent.». 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Si un médecin spécialiste ou un pharmacien ou licencié en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique est disponible durant un jour férié légal ou un week-end pour plusieurs hôpitaux en même temps, il y a lieu que des arrangements soient pris avec les médecins en chef des hôpitaux concernés quant à la disponibilité effective en cas d'appels urgents simultanés dans les hôpitaux concernés.Dans ce cas, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ne paie qu'une seule fois les honoraires forfaitaires pour ce jour férié ou ce week-end. A cet effet, les médecins en chef conviennent entre eux lequel communique la disponibilité de ce médecin spécialiste ou un pharmacien ou licencié en sciences agréés par le ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique durant ce jour férié ou ce week-end. ».
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2017.
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2017.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK