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Arrêté Royal du 14 juin 2001
publié le 06 septembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative aux plans d'entreprise de redistribution du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012561
pub.
06/09/2001
prom.
14/06/2001
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative aux plans d'entreprise de redistribution du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative aux plans d'entreprise de redistribution du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 24 décembre 1993, Moniteur belge du 31 décembre 1993.

Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 18 septembre 1995 Plans d'entreprise de redistribution du travail (Convention enregistrée le 11 décembre 1995 sous le numéro 39917/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employés et aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1986 de sauvegarde de la compétitivité du pays. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par : - arrêté royal : l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1986 de sauvegarde de la compétitivité du pays; - plan d'entreprise : le plan d'entreprise de redistribution du travail tel que réglé par le titre IV de l'arrêté royal précité; - secteur : les entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; - groupe I : les entreprises du secteur appartenant au groupe I défini par la convention collective de travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993; - groupe II : les entreprises du secteur appartenant au groupe II défini par la convention collective de travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993. CHAPITRE III. - Plans d'entreprise

Art. 4.En vue de la redistribution du travail, les entreprises de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant peuvent établir un plan d'entreprise comportant une diminution de la durée du travail avec recrutement compensatoire.

Art. 5.Le plan d'entreprise doit aboutir à ce que la durée hebdomadaire du travail dans l'entreprise soit : 1° de 39 heures au maximum en moyenne annuelle pour les entreprises qui appartiennent au groupe I;2° de 38 heures au maximum en moyenne annuelle pour les entreprises qui appartiennent au groupe II.

Art. 6.Pour les entreprises du groupe I qui réduisent la durée du travail de 40 à 39 heures, les barèmes tels que fixés au chapitre III - Rémunérations de la convention collective de travail précitée du 30 mai 1991 fixant les conditions de travail et de rémunération, ainsi que les salaires réellement payés, sont diminués de 0,25 p.c.

Pour les entreprises du groupe II qui réduisent la durée du travail de 40 à 38 heures, les barèmes tels que fixés au chapitre III - Rémunérations de la convention collective de travail précitée du 30 mai 1991, fixant les conditions de travail et de rémunération, ainsi que les salaires réellement payés, sont diminués de 0,50 p.c.

Ces nouveaux salaires sont toutefois fixés sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail du 14 février 1994, conclue dans la même commission paritaire, concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Art. 7.La durée du travail réduite fondée sur les articles précédents, peut être calculée en moyenne annuelle sur base de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, si le plan d'entreprise le prévoit et que les mentions obligatoires prévues au deuxième alinéa de cet article sont reprises dans ce plan d'entreprise. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 8.a) Les entreprises du secteur qui souhaitent s'engager à l'application d'un plan d'entreprise de redistribution du travail tel que prévu au chapitre III de la présente convention collective de travail, sont tenues de conclure une convention d'entreprise et de l'adresser, en deux exemplaires signés exclusivement par l'employeur et par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. b) La convention d'entreprise dont question au point a) doit être rédigée suivant le modèle joint en annexe à la présente convention collective de travail.Cette convention d'entreprise doit préciser que l'employeur s'engage à appliquer la réduction de la durée du travail mentionnée ci-dessus et indiquer le moment de son entrée en vigueur. c) Le président de la commission paritaire soumet la convention d'entreprise pour signature aux représentants des organisations syndicales nationales et la transmet ensuite, signée, au Greffe du Service des relations collectives de travail pour le dépôt et l'enregistrement, et au Ministre de l'Emploi et du Travail pour l'approbation.d) Le plan d'entreprise produit ses effets dès que l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail est signifiée à l'entreprise.Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les trois mois à compter du dépôt au Greffe, le plan d'entreprise est également censé être approuvé, en application de l'article 35 de l'arrêté royal. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la convention collective de travail du 18 septembre 1995 relative aux plans d'entreprise de redistribution du travail Modèle Convention collective de travail du . . . . . (date) instaurant un plan d'entreprise de redistribution du travail Entre : . . . . . (nom/adresse de l'entreprise) Numéro de téléphone : . . . . .

Numéro d'immatriculation à l'ONSS : . . . . .

C.P. 201 Groupe I (*) Groupe II (**) représentée par . . . . . (nom + fonction) et les organisations syndicales suivantes CSC, représentée par . . . . .

FGTB, représentée par . . . . .

CGLSB, représentée par . . . . .

Biffer la mention inutile Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à l'entreprise susmentionnée et à son personnel [indication éventuelle des différents sièges d'exploitation ou du (des) siège(s) d'exploitation concerné(s)].

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail concernant les plans d'entreprise de redistribution du travail, conclue le 18 septembre 1995 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Art. 3.Dans le cadre de la convention collective de travail conclue au niveau du secteur tel que défini à l'article 2, l'employeur s'engage - à réduire la durée du travail des employés à 38 heures (entreprises du groupe II), - à réduire la durée du travail des employés à 39 heures (entreprises du groupe I).

Art. 4.L'employeur s'engage à ce que l'application des mesures définies à l'article 3 aboutira au résultat suivant au niveau de l'effectif du personnel :

Art. 5.L'employeur s'engage à appliquer le régime de la prépension conventionnelle sur base de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, aux employés qu'il licencie, qui sont âgés de 55 ans et qui totalisent au moins 33 ans de service salarié.

O Oui O Non

Art. 6.La durée du travail peut être calculée en moyenne sur base de l'article 20bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail aux conditions reprises par cet article et précisées en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du . . . . . et cesse d'être en vigueur le . . . . . (1er janvier 1998 au plus tard).

Les parties signataires Pour l'entreprise Pour la CSC Pour la FGTB Pour la CGSLB Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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