publié le 01 septembre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au chômage temporaire « Coronavirus »
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au chômage temporaire « Coronavirus » (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au chômage temporaire "Coronavirus".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 8 mars 2021 Chômage temporaire « Coronavirus » (Convention enregistrée le 26 mai 2021 sous le numéro 164889/CO/209)
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Art. 2.Avant de faire appel au chômage temporaire « Coronavirus », les entreprises doivent miser pleinement sur le télétravail.
L'employé en chômage temporaire « Coronavirus » a droit à une indemnité complémentaire payée par l'employeur.
Cette indemnité complémentaire est de 12,07 EUR par allocation de chômage complète et de 6,04 EUR par demi-allocation.
Par « allocation complète ou demi-allocation », il y a lieu d'entendre : le nombre d'allocations calculé en application de la réglementation de chômage (maximum 6 allocations complètes ou 12 demi-allocations par semaine).
Des dispositions plus favorables concernant les indemnités complémentaires au niveau de l'entreprise, convenues dans le contexte de la crise de Corona, continueront de s'appliquer mais seront imputées sur l'indemnité sectorielle.
Art. 3.Les entreprises informent et se concertent régulièrement avec la délégation syndicale sur la méthode et l'ampleur du recours au chômage temporaire « Coronavirus ». Cela peut être organisé par voie électronique (conférence vidéo, e-mail,...).
A défaut d'une délégation syndicale pour les employés, l'information et la concertation aura lieu au sein du conseil d'entreprise. A défaut d'un conseil d'entreprise, cela aura lieu au sein du comité de prévention et de protection au travail.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2021 et prend fin le 30 juin 2021.
Elle ne s'applique qu'au chômage temporaire « Coronavirus » ou en cas de chômage temporaire force majeure lié au Coronavirus.
Les parties conviennent de renouveler cet accord sans modification si le régime de chômage temporaire pour force majeure « Corona » est prolongé sans modification après le 30 juin 2021.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE