publié le 23 août 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », concernant l'octroi de chèques consommation
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », concernant l'octroi de chèques consommation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", concernant l'octroi de chèques consommation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » Convention collective de travail du 20 avril 2021 Octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 17 mai 2021 sous le numéro 164728/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Vlaams Intersectoraal Akkoord VIA 6 - Deelakkoord koopkracht private sectoren (Accord intersectoriel flamand VIA 6 - Partie pouvoir d'achat secteurs privés) du 22 décembre 2020. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et les travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven ».
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE III. - Objet, champ d'application et critères d'octroi
Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet l'octroi exceptionnel et unique de chèques consommation aux entreprises qui ont décidé de l'octroi de chèques consommation en application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 24 mars 2021 concernant l'octroi d'une prime unique dans le cadre de l'emploi durable.
Elle est conclue en application de l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2020, modifié par la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique et par l'arrêté royal du 28 décembre 2020 portant, dans le cadre de la lutte contre les conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus, adaptation de diverses dispositions en matière de sécurité sociale et de volontariat.
Les chèques consommation visés dans la présente convention collective de travail répondent aux conditions décrites dans cet article.
Art. 4.Pour le calcul du montant des chèques consommation auxquels un travailleur a droit, on prend comme période de référence la période située entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021 inclus. Le montant des chèques consommation est calculé au prorata du temps d'occupation et de la période d'occupation au cours de cette période de référence.
Les périodes d'absence pour lesquelles aucun salaire garanti n'est versé, ne sont pas prises en considération. Le chômage temporaire est toutefois assimilé. Le travailleur licencié pour motifs graves n'a pas droit à ces chèques consommation.
Art. 5.§ 1er. La valeur faciale du chèque consommation s'élève à 10 EUR maximum par chèque. § 2. La contribution unique de l'employeur s'élève à maximum 300 EUR pour les travailleurs qui ont été occupés à temps plein pendant la totalité de la période de référence.
Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de chèques est calculé au prorata de leur temps de travail contractuel. § 3. Les chèques consommation sont délivrés au nom du travailleur et ne peuvent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces. § 4. Les chèques consommation seront valables jusqu'au 31 décembre 2021 et ne peuvent être utilisés qu'auprès des entreprises des secteurs prévus par l'arrêté royal susmentionné. § 5. Les chèques consommation sont délivrés au plus tard en mai 2021.
Art. 6.L'employeur informe les travailleurs, qui ne sont plus salariés chez lui au moment du paiement des chèques consommation, de leur droit aux chèques consommation. L'employeur détermine les modalités de remise de ces chèques. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er mai 2020 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 décembre 2021, sans possibilité de reconduction tacite. Pour autant que besoin, les parties signataires conviennent que, en application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les dispositions normatives individuelles de la présente convention collective de travail ne seront pas incorporées dans les contrats de travail individuels des travailleurs. § 2. Les parties conviennent explicitement que l'avantage unique prévu dans la présente convention collective de travail fera l'objet d'un financement préalable et complet par les autorités compétentes.
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE