publié le 23 août 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », relative à l'inscription obligatoire sur la fiche de salaire de la catégorie professionnelle ou du niveau de la classification de fonctions à laquelle/auquel le travailleur appartient
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », relative à l'inscription obligatoire sur la fiche de salaire de la catégorie professionnelle ou du niveau de la classification de fonctions à laquelle/auquel le travailleur appartient (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven »;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », relative à l'inscription obligatoire sur la fiche de salaire de la catégorie professionnelle ou du niveau de la classification de fonctions à laquelle/auquel le travailleur appartient.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » Convention collective de travail du 20 avril 2021 Inscription obligatoire sur la fiche de salaire de la catégorie professionnelle ou du niveau de la classification de fonctions à laquelle/auquel le travailleur appartient (Convention enregistrée le 17 mai 2021 sous le numéro 164727/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven ».
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord partiel du 26 janvier 2021 conclu en exécution du préaccord du 24 novembre 2020 pour les secteurs sociaux/non marchands au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" pour la période 2021-2025. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.Il doit apparaître de la fiche de salaire des travailleurs : - si les travailleurs d'un ancien atelier protégé sont inclus ou non dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté; - à quelle catégorie professionnelle ou quel niveau de la classification de fonctions le membre du personnel ressortit. Les travailleurs valides qui ne ressortissent à aucune catégorie professionnelle ou aucun niveau de la classification de fonctions, reçoivent la mention « V »; - quelle fonction le travailleur concerné exerce, fonction mentionnée comme telle; - la date de dernière entrée en service du travailleur concerné; - l'ancienneté sectorielle du travailleur concerné.
Art. 3.Etant donné que la présente convention collective de travail a pour but d'informer les travailleurs par le biais d'une fiche de salaire, l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail ne peut donner lieu au changement de la catégorie professionnelle ou du niveau de la classification de fonctions auquel le travailleur appartient.
Les règles légales relatives à l'information des organes de concertation existants doivent être respectées.
Art. 4.L'employeur informe les travailleurs au moment de leur recrutement et au moins une fois par année concernant : - l'ancienneté barémique que possède le travailleur concerné au sein de l'entreprise; - les droits constitués par le travailleur concerné en matière de vacances/VAP 45+/congé d'ancienneté ainsi que tout autre renseignement concernant les dispositions en matière de congé. CHAPITRE III. - Validité et disposition finale
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 juin 2008, enregistrée sous le numéro 88700/CO/327.01, relative à l'inscription obligatoire à la fiche salariale de la catégorie professionnelle ou du niveau de la classification de fonctions à laquelle/auquel relève le travailleur, et prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven ».
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE