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Arrêté Royal du 14 juillet 2021
publié le 01 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux mesures temporaires de crise en faveur des employeurs soumis à des difficultés économiques à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202987
pub.
01/09/2021
prom.
14/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux mesures temporaires de crise en faveur des employeurs soumis à des difficultés économiques à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux mesures temporaires de crise en faveur des employeurs soumis à des difficultés économiques à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 25 mars 2021 Mesures temporaires de crise en faveur des employeurs soumis à des difficultés économiques à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne (Convention enregistrée le 29 mars 2021 sous le numéro 163952/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employés ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective est conclue en application du titre 2 de la loi du 6 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020201506 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne.

Art. 3.En cas de manque de travail en raison du Brexit, les employeurs pourront utiliser une ou plusieurs des trois mesures temporaires de crise reprises dans la loi du 6 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020201506 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer précitée, à savoir : 1. le régime collectif temporaire de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit;2. la réduction individuelle des prestations de travail;3. l'adaptation temporaire de la durée du travail. CHAPITRE III. - Sécurité d'emploi

Art. 4.L'objectif de l'application de ces mesures est d'éviter autant que possible les licenciements et de maintenir au maximum l'emploi. Si malgré ces efforts, l'employeur est amené à procéder à des licenciements multiples, les procédures prévues à cet effet s'appliqueront. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 5.Les conditions pour que l'employeur puisse introduire les mesures temporaires de crise en faveur des employeurs soumis à des difficultés économiques à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne sont celles prévues par la loi du 6 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020201506 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne.

Art. 6.Si, en application de la présente convention collective de travail, l'employeur porte son choix sur la mesure du régime collectif temporaire de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou du travail à temps réduit, la durée maximale ne dépassera pas pour les employés, conformément à l'article 8 de la loi du 6 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020201506 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer précitée : - 8 semaines calendrier maximum par année calendrier dans le cadre d'une suspension totale; - 13 semaines calendrier maximum par année calendrier dans le cadre d'un régime de travail à temps réduit.

Pour les employés, les régimes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et de travail à temps réduit ne sont pas imputables au régime de suspension totale et au régime de travail à temps réduit prévus à l'article 77/7, alinéa premier de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 7.Si l'employeur choisit la réduction individuelle temporaire des prestations de travail, celle-ci devra cumulativement : - s'exercer conformément aux prescrits du chapitre II du titre 2 de la loi du 6 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020201506 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer précitée; - faire l'objet d'une convention écrite entre les parties conformément au prescrit de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 8.Si l'employeur choisit l'adaptation temporaire de la durée de travail, celle-ci devra faire l'objet d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise ou via modification du règlement de travail, conformément aux dispositions légales.

Art. 9.L'application de la présente convention collective de travail doit se faire dans le respect des procédures d'informations légales et conventionnelles telles que prévues aux articles 10 à 12 de la présente convention collective de travail.

Art. 10.§ 1er. Préalablement à l'introduction de(s) la mesure(s), l'entreprise avec une délégation syndicale pour employés ou ouvriers, devra, selon les mesures mises en oeuvre, informer cette dernière et se concerter avec elle sur : - la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer les mesures temporaires de crise; - les mesures envisagées et leurs effets sur l'entreprise ainsi que sur la situation des travailleurs; - les modalités concrètes d'application des mesures temporaires de crise; - l'effet des mesures envisagées pour le maintien maximal de l'emploi. § 2. Cette concertation prendra cours en même temps que l'introduction de la demande de reconnaissance comme employeur faisant face à des difficultés économiques en raison du Brexit. § 3. Pendant l'application : - du régime collectif temporaire de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit; - de la réduction individuelle temporaire des prestations de travail, un suivi des mesures aura lieu toutes les deux semaines avec la délégation syndicale. § 4. A l'occasion de ce suivi, l'employeur et la délégation syndicale examineront : - l'évolution de la situation économique de l'entreprise; - l'effet des mesures; - les aménagements éventuels à apporter à l'application des mesures. § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 12, le droit à la concertation et au suivi ne confère pas un droit de blocage.

Art. 11.Préalablement à l'introduction de(s) la mesure(s), l'entreprise sans délégation syndicale devra communiquer, au moins 14 jours avant l'application de la mesure au président de la commission paritaire ce qui suit : - la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer des mesures temporaires de crise; - les mesures temporaires de crise envisagées et leurs effets sur l'entreprise et la situation des travailleurs; - les modalités concrètes d'application des mesures; - l'effet des mesures envisagées pour le maintien maximal de l'emploi.

Le président de la commission paritaire informe à son tour les porte-paroles des organisations représentées dans la commission paritaire.

Art. 12.§ 1er. En cas de non-respect des procédures prévues aux articles 10 ou 11 de cette convention collective de travail, la partie la plus diligente peut demander une procédure d'urgence de conciliation auprès du bureau de conciliation afin d'examiner les différends quant au respect de la procédure d'information et de concertation endéans les trois jours ouvrables après la demande.

Cependant, si en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les trois jours ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables. § 2. Le bureau de conciliation est le garant de l'application de la concertation. Afin de faire respecter la procédure d'information et de concertation, le bureau de conciliation pourra, en cas de besoin, suspendre au niveau de l'entreprise en question l'application des mesures temporaires de crise prévue par la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Garantie de revenu

Art. 13.L'employeur est tenu de payer les indemnités complémentaires telles que prévues par la loi dans les différents régimes mis en oeuvre.

Pendant l'application du régime collectif temporaire de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit, le supplément de chômage est déterminé de la même manière comme prévue dans la convention collective de travail du 4 novembre 2019 "Coordination concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques" (convention enregistrée le 19 décembre 2019 sous le numéro 156080/CO/209). CHAPITRE VI. - Assimilation

Art. 14.Le régime collectif temporaire de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit est assimilé comme la suspension prévue dans la convention collective de travail du 4 novembre 2019 "Coordination concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques" (convention enregistrée le 19 décembre 2019 sous le numéro 156080/CO/209). CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 22 mars 2021 et prend fin le 21 mars 2022.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1' juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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