publié le 23 août 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'octroi de la prime COVID en faveur du personnel des institutions agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'octroi de la prime COVID en faveur du personnel des institutions agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'octroi de la prime COVID en faveur du personnel des institutions agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 15 janvier 2021 Octroi de la prime COVID en faveur du personnel des institutions agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 163530/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des secteurs repris dans le cadastre des accords non-marchand bruxellois 2018-2019 qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin. CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi
Art. 2.La présente convention collective de travail est subordonnée aux modalités prévues par l'arrêté 2020/2599 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi d'une prime d'encouragement en faveur des travailleurs des secteurs du non-marchand de la Commission communautaire française, adoption des critères de répartition, engagement du montant global et modalités de liquidation, et au subventionnement à 100 p.c. de la mesure. Elle a pour objet de traduire, pour le travailleur visé à l'article 1er, la mesure prévue par cet arrêté 2020/2599 du Collège de la Commission communautaire française.
Art. 3.La convention est applicable à tous les travailleurs en service dans la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020.
Rentre en considération tout membre du personnel salarié visé à l'article 1er, à l'exclusion des indépendants, des volontaires, des vacataires, des intérimaires, des étudiants et du personnel « article 60 ».
Art. 4.a) La prime d'encouragement s'élève à 985 EUR brut par travailleur à temps plein. Elle est calculée au prorata des prestations exécutées pendant la période du 1er janvier au 30 septembre 2020. b) Elle n'est payée qu'une fois par équivalent temps plein.Un travailleur occupé dans deux établissements touchera la prime au prorata de son temps de travail dans chaque établissement.
Le personnel qui a quitté ou est entré en service pendant la période percevra une prime proportionnelle à sa durée d'occupation pendant cette période de référence.
Le personnel à temps partiel percevra une prime proportionnelle en tenant compte des heures complémentaires et supplémentaires effectuées pendant cette période (plafonné au temps plein). c) Les périodes d'absence assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année sont prises en compte sauf pour la part qui dépasse 30 jours consécutifs. La période de chômage temporaire en raison de quarantaine est également prise en compte.
Les périodes durant lesquelles un travailleur était en congé de maternité (ou assimilé), ou faisait l'objet d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle "COVID-19" sont considérées comme des périodes de travail effectif.
Art. 5.La prime est à considérer comme se référant à la rémunération de 2020. Elle est versée aux travailleurs avec le salaire du mois qui suit le versement de l'avance et au plus tard pour le 31 mars 2021.
Elle peut être ajoutée à la partie fixe de la prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 30 juin 2021, sans reconduction tacite possible.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE