publié le 20 août 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi de chèques consommation
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi de chèques consommation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi de chèques consommation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 janvier 2021 Octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 163525/CO/330) Préambule Cette convention collective de travail est conclue sur la base des décisions que le gouvernement fédéral a prises concernant le champ d'application et le cadre budgétaire, qu'il met en oeuvre en tant que tel par arrêté royal. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - des centres de psychiatrie légale; - des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, 1, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - des soins infirmiers à domicile; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales.
Par « travailleurs », on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet l'octroi exceptionnel, unique et non récurrent de chèques consommation. Elle est établie en tenant compte de la législation en vigueur, à savoir l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2020 et de l'arrêté royal du 28 décembre 2020.
Les chèques consommation en question répondent aux conditions énoncées à l'article 19quinquies, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Art. 3.Pour le calcul du montant des chèques consommation auxquels le travailleur a droit, on prend comme période de référence la période du 1er janvier 2020 jusques et y compris le 30 septembre 2020. Le montant de chèques consommation est attribué au prorata du temps d'occupation et au prorata de la période d'occupation à l'intérieur de cette période de référence. Les périodes d'absence pour lesquelles il n'est pas payé de salaire garanti, ne sont pas prises en considération.
Cependant, le chômage temporaire est assimilé.
Art. 4.- La valeur faciale du chèque consommation est fixée à maximum 10 EUR par chèque. - La participation unique de l'employeur est fixée à maximum 300 EUR pour les travailleurs occupés à temps plein pendant la période de référence.
Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de chèques est calculé au prorata de leur temps de travail. - Les chèques consommation sont délivrés au nom du travailleur et ne peuvent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces; - Le chèque consommation sera valable jusqu'au 31 décembre 2021 et ne peut être utilisé qu'en paiement d'un produit ou service auprès des établissements des secteurs prévus par l'arrêté royal susmentionné. - Les chèques seront octroyés dans le mois de la réception du financement par le Fonds Maribel.
Art. 5.§ 1er. Ces chèques consommation ne viennent pas en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale. § 2. Toutefois, si une convention collective de travail a déjà été conclue au niveau de l'entreprise concernant l'octroi de ces chèques consommation, tel que défini à l'article 2 de la présente convention collective de travail, ceux-ci peuvent être considérés comme une avance si la convention collective de travail d'entreprise le prévoit.
Art. 6.L'employeur informe de son droit aux chèques consommation le travailleur qui n'est plus en service auprès de cet employeur au moment de l'octroi des chèques. L'employeur définit les modalités de l'exécution de ce droit. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.§ 1er. Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 décembre 2021, sans reconduction tacite possible. Pour autant que besoin, les parties signataires conviennent que, en application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les dispositions normatives individuelles de la présente convention collective de travail ne seront pas incorporées dans les contrats de travail individuels des travailleurs. § 2. Elle peut être dénoncée ou revue par la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressé au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. § 3. Les parties conviennent explicitement que l'avantage unique obtenu dans la présente convention collective de travail fera l'objet d'un financement préalable et complet par le Fonds Maribel.
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE