publié le 01 septembre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la cotisation due au "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports"
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la cotisation due au "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la cotisation due au "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 mars 2021 Fixation de la cotisation due au "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" (Convention enregistrée le 21 avril 2021 sous le numéro 164352/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds social" : le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", institué par la convention collective de travail du 19 juin 2014 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" et fixant ses statuts, déposée le 30 juin 2014 et enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123036. CHAPITRE III. - Cotisation
Art. 3.A partir du 1er janvier 2021, la contribution est augmentée de 0,07 p.c. jusqu'à 0,87 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.
Perception comme suit : * 0,7 p.c. au premier trimestre de 2021; * 0,9 p.c. au deuxième trimestre de 2021; * 1,01 p.c. au troisième trimestre de 2021; * 0,87 p.c. à partir du quatrième trimestre de 2021.
Art. 4.L'augmentation de la contribution de 0,07 p.c. est perçue pour les projets sectoriels suivants, lancés et mis en oeuvre par les partenaires sociaux : assurer la meilleure gestion possible du fonds social, notamment en termes de performance, de transparence et de continuité. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail est à durée indéterminée et prend cours le 1er janvier 2021. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées.
Art. 6.Cette convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 21 septembre 2017 relative à la fixation de la cotisation au "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", enregistrée sous le numéro 141954 ainsi que la convention collective de travail du 17 décembre 2020 relative à la fixation de la cotisation au "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", enregistrée sous le numéro 162929.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations syndicales, d'une part, et au nom des organisations patronales, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE