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Arrêté Royal du 14 juillet 2021
publié le 25 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202646
pub.
25/08/2021
prom.
14/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 25 février 2021 Prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020 (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro 164273/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 et fait suite à la convention collective de travail du 26 juin 2019 contenant l'accord de paix sociale 2019-2020 (numéro d'enregistrement 153352/CO/215). CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.Salaires bruts A partir du 1er septembre 2019, les salaires bruts barémiques effectifs augmentent de 0,85 p.c. pour les employés barémisés, soit ceux dont la fonction est reprise à l'article 3 de la convention collective de travail classification de fonctions du 21 mai 2008 (numéro d'enregistrement 88694/CO/215).

Sauf si les salaires bruts effectifs augmentent au sein de l'entreprise, les salaires bruts effectifs augmentent du montant qui correspond à la différence entre l'ancien et le nouveau barème de l'employé.

Art. 4.Chèques-repas A dater du 1er septembre 2019, la contribution patronale dans les chèques-repas est augmentée de 0,50 EUR. A partir de cette date, la valeur nominale d'un chèque-repas s'élèvera au niveau sectoriel à 4,30 EUR. Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne peut être octroyée sous la forme de chèques-repas, étant donné que le montant maximal autorisé de 8 EUR comme prévu dans la législation de la sécurité sociale est déjà atteint, les salaires effectifs et barémiques augmenteront en compensation de 1,1 p.c. au lieu de 0,85 p.c. à dater du 1er septembre 2019 ou des avantages équivalents sont octroyés.

Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne peut être octroyée totalement sous la forme de chèques-repas, étant donné que le montant de 7,50 EUR est déjà dépassé, les salaires effectifs et barémiques augmentent d'un pourcentage qui représente le solde selon la même logique comme décrit ci-dessus à l'alinéa 2 à dater du 1er septembre 2019 ou des avantages équivalents sont octroyés. CHAPITRE IV. - Formation et emploi/Groupes à risque

Art. 5.Les dispositions de la convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 153323/CO/215) sont prolongées jusqu'au 30 juin 2021, adaptées à la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.

Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en moyenne par an et par équivalent temps plein est prévu. Les partenaires sociaux prévoient la trajectoire de croissance suivante pour augmenter le nombre de jours de formation afin de contribuer à l'objectif interprofessionnel : - 2019-2020 : augmentation de 10 p.c. de l'effort de formation précité, soit jusqu'à 2,2 jours; - 2021 : à déterminer lors des négociations sectorielles pour la période 2021-2022.

Cette prolongation consiste entre autres en la poursuite des efforts de formation accompagnés par l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) et en l'attention particulière pour les jeunes et les groupes à risque. CHAPITRE V. - Primes d'encouragement flamandes

Art. 6.Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002. CHAPITRE VI. - Flexibilité

Art. 7.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation s'effectuera selon la procédure légale. CHAPITRE VII. - Points d'attention particuliers

Art. 8.Par l'exécution de cet accord social, les partenaires sociaux souhaitent améliorer l'image du secteur en vue d'un meilleur afflux des jeunes et d'un maintien des travailleurs actuels.

Art. 9.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux établiront une déclaration d'engagement en matière de travail décent dans toute la chaîne d'approvisionnement, avec attention et respect des conditions de travail et des droits de l'homme. CHAPITRE VIII. - Paix sociale

Art. 10.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les travailleurs ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les travailleurs s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. CHAPITRE IX. - Disposition finale

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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