publié le 23 août 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail (1)
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail (lin) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail (lin).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 10 mars 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail (lin) (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro 164259/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par « transformation primaire », on entend : la séparation des différentes parties de la plante. § 2. Par « travailleurs » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et tenant compte de la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail susmentionnée; - la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, paru au Moniteur belge du 21 novembre 2013). CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire aux conditions suivantes : - être licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute grave au sens de la législation sur les contrats de travail; - avoir 62 ans ou plus durant la période de validité de la présente convention collective de travail et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail; - hommes : justifier au moment de la fin du contrat de travail 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié; femmes : justifier au moment de la fin du contrat de travail une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié de 37 ans à partir du 1er janvier 2021; 38 ans à partir du 1er janvier 2022. § 2. Sans préjudice du § 1er de cet article, les travailleurs ayant cliqué leur droit au chômage avec complément d'entreprise reçoivent une indemnité complémentaire. Ce régime ne s'applique pas aux travailleurs n'ayant pas fourni d'attestation, si l'employeur l'a demandée par écrit avant le licenciement. CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité complémentaire à charge du « Fonds social et de garantie pour l'agriculture », institué par la convention collective de travail du 18 mai 1995, n° 38270, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension.
Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Art. 6.Le « Fonds social et de garantie pour l'agriculture » prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée à l'article 4, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge de l'employeur.
Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. Sont assimilées : les périodes dans les 2 ans précédant leur chômage avec complément d'entreprise qui sont prestées pour un employeur ressortissant sous l'ancienne Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le « Fonds social et de garantie pour l'agriculture » sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant son chômage avec complément d'entreprise et non pas sur la base de la rémunération du mois de référence.
Art. 9.Le conseil d'administration du « Fonds social et de garantie pour l'agriculture » fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de la présente convention.
Art. 10.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé thématique ou avant un emploi de fin de carrière.
Art. 11.Les travailleurs ayant leur lieu de résidence principale dans un pays appartenant à l'Espace économique européen, ont également droit à une indemnité complémentaire à charge du « Fonds social et de garantie pour l'agriculture », pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier ou continuer à bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la réglementation relative au système de chômage avec complément d'entreprise, du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur lieu de résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en matière de chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de la législation dans leur pays de résidence.
Ce complément d'entreprise doit être calculé conformément aux dispositions de la convention collective n° 17, article 4, § 1er, 4ème alinéa, comme si ces travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge.
Art. 12.Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent entièrement à charge des employeurs individuels. CHAPITRE V. - Validité - durée
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.
Art. 14.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE