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Arrêté Royal du 14 février 2006
publié le 28 février 2006

Arrêté royal relatif aux modalités de la mise à disposition du personnel de Belgocontrol auprès de l'autorité nationale de surveillance de la navigation aérienne

source
service public federal mobilite et transports
numac
2006014036
pub.
28/02/2006
prom.
14/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/14/2006014036/moniteur
moniteur
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14 FEVRIER 2006. - Arrêté royal relatif aux modalités de la mise à disposition du personnel de Belgocontrol auprès de l'autorité nationale de surveillance (NSA) de la navigation aérienne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment l'article 49;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 octobre 2005;

Vu l'avis conforme de la commission paritaire de Belgocontrol, donné le 16 novembre 2005 conformément à l'article 33 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'avis 39.558/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités générales de la mise à disposition, au sens de l'article 49 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, sur une base volontaire, des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgocontrol (ci-après dénommé Belgocontrol) au Service public fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur mise sous son autorité.

Art. 2.Le Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, fixe le profil de compétence des emplois qui correspondent aux fonctions à remplir.

Art. 3.Les emplois à pourvoir sont portés à la connaissance du personnel de Belgocontrol par voie d'avis.

L'avis mentionne le nombre d'emplois disponibles, la durée de la mise à disposition, la description de la fonction, le lieu de travail, le délai et les modalités de dépôt des candidatures et, le cas échéant, toutes autres conditions à remplir par les candidats.

Art. 4.Les membres du personnel de Belgocontrol qui ont introduit valablement leur candidature sont sélectionnés et classés par un comité d'experts.

Le Ministre fixe la composition et le mode de fonctionnement de ce comité d'experts dont au moins un membre du SELOR (Bureau de Sélection de l'Administration Fédérale) fait partie.

Le comité d'experts adresse au Ministre la sélection et le classement qu'il a effectués, ainsi qu'un avis circonstancié concernant chaque candidat. Cet avis a une valeur consultative.

Art. 5.Le Ministre désigne parmi les candidats sélectionnés et classés par le comité d'experts et après concertation avec le Comité de Direction de Belgocontrol, les membres du personnel de Belgocontrol qui sont mis à disposition du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 6.Pendant le temps de leur mise à disposition, les personnes désignées sont placées sous le pouvoir hiérarchique tel qu'il est exercé au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports et leur lien juridique de subordination envers Belgocontrol est suspendu.

Les personnes mises à disposition restent soumises aux dispositions statutaires ou contractuelles et pécuniaires, ainsi qu'au régime de pension qui sont d'application à Belgocontrol.

Pendant la période de mise à disposition, les rémunérations des personnes désignées, y compris les allocations et indemnités éventuelles, sont liquidées et payées par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

Art. 7.Sans préjudice, le cas échéant, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative au contrat de travail, le Ministre est en droit de mettre fin, dans le respect d'un préavis de trois mois, à la mise à disposition d'une personne affectée au Service Public Fédéral Mobilité et Transports conformément à l'article 5, sur la base d'un rapport motivé du chef hiérarchique.

A tout moment, moyennant préavis de trois mois, chaque personne affectée au Service Public Fédéral Mobilité et Transports conformément à l'article 5, peut demander à mettre fin à sa mise à disposition.

Les délais de préavis peuvent être réduits avec l'accord de toutes les parties.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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