publié le 27 mai 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime unique
14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime unique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime unique.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Octroi de la prime unique (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58958/CO/119)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs du commerce alimentaire qui emploient 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et des circulaires relatives aux élections sociales des conseils d'entreprise) ainsi qu'à leurs ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Au 1er octobre 2001, une prime unique et non-récurrente de 74,37 EUR sera payée à tous les ouvriers et ouvrières.
Art. 3.Cette prime sera payée aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations.
Art. 4.La prime prévue à l'article 2, pourra être convertie par une convention collective de travail conclue en entreprise avant le 30 septembre 2001, en un autre avantage unique et non récurrent d'une valeur de 3 000 BEF. Ces conventions ne peuvent avoir comme conséquence de déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001 et cesse de l'être le 31 mars 2003.
Commentaire Jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 74,37 EUR, prévu aux articles 2 et 4, correspond au montant de 3 000 BEF. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX