publié le 20 mai 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 20 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 13 mars 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière
14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 20 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 13 mars 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 20 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 13 mars 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail conclue le 20 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 13 mars 2001 au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63332/CO/319) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par « travailleurs » on entend les ouvriers et employés masculins et féminins.
Art. 2.La durée du travail conventionnelle sectorielle, définie dans la convention collective de travail du 1er juillet 1998 relative à la généralisation de la durée de travail sectorielle à 38 heures par semaine, n'est pas modifiée par la présente convention collective de travail.
L'application de la présente convention collective de travail ne donnera pas lieu à la modification des régimes de compensation 40/38 heures par semaine qui existent déjà dans l'établissement ou le service au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
La dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, ne modifie donc pas la durée du travail individuelle contractuelle des travailleurs concernés, mais est octroyé sous forme de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération.
Art. 3.Tous les travailleurs liés par un contrat de travail, ont droit à une dispense des prestations de travail avec maintien de la rémunération selon les modalités suivantes : - à partir de l'âge de 45 ans : 2 heures par semaine; - à partir de l'âge de 50 ans : 4 heures par semaine; - à partir de l'âge de 55 ans : 6 heures par semaine.
Les travailleurs à temps partiel ont droit à l'octroi proportionnel de la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, en proportion de leur durée du travail hebdomadaire contractuelle moyenne.
Dès lors le salaire mensuel du travailleur reste inchangé, comme si le travailleur aurait presté au cours du mois sa durée du travail contractuelle complète.
Programmation de l'introduction
Art. 4.La dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération sera introduite selon la programmation suivante : - 1 heure par semaine à partir de l'âge de 45 ans, à partir du 1er janvier 2001; - 1 heure supplémentaire par semaine à partir de l'âge de 45 ans, à partir du 1er janvier 2002; - 1 heure supplémentaire par semaine à partir de l'âge de 50 ans, à partir du 1er janvier 2003; - 1 heure supplémentaire par semaine à partir de l'âge de 50 ans, à partir du 1er janvier 2004; - 2 heures supplémentaires par semaine à partir de l'âge de 55 ans, à partir du 1er janvier 2004.
Cette programmation se construit cumulativement à partir de l'âge de 45 ans.
Au cours de l'année 2003 les partenaires sociaux procéderont à une évaluation au niveau du secteur pour voir si le financement par les autorités de l'emploi de remplacement complet reste assuré.
S'il s'avérerait que ce n'est pas le cas, les partenaires sociaux saisiront les autorités flamandes.
Toutefois, cette évaluation ne constitue pas une condition résolutoire pour la convention collective de travail ou pour les droits individuels du travailleur qui en découlent.
Modalités
Art. 5.La première heure de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans est prise sans distinction ou dérogation sous forme de 6 jours de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, par année civile.
A partir de la deuxième heure de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, conformément à l'article 5, les modalités sont fixées par le biais d'une convention collective de travail au niveau de l'institution ou du service.
On entend par ces modalités : - les heures dispensées de prestations de travail sur une base hebdomadaire; - les heures dispensées de prestations de travail sur une période plus longue d'une année civile au maximum; - les jours dispensés de prestations de travail dont chaque heure de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération correspond à 6 des jours dispensés de prestations de travail par année civile; - une combinaison des formules énumérées ci-dessus.
De toute façon, l'équivalent dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération fixé par la présente convention collective de travail doit être réalisé.
Procédure
Art. 6.§ 1er. La convention collective de travail au niveau de l'entreprise, visée à l'article 5, doit être remise au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande avant le 1er juillet 2001.
En vue de la conclusion de cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise, les parties conviennent de : - ne pas faire des liaisons, au cours de ces négociations, avec d'autres thèmes que la fixation des modalités concernant la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération telle que définie dans la présente convention collective de travail sectorielle; - ne pas fixer d'autres modalités que celles prévues à l'article 5. § 2. Si les parties ne parviennent pas à conclure une convention collective de travail d'entreprise avant la date précitée, la partie la plus diligente fait appel à la commission de conciliation, instaurée au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, sous le présidence du président de la sous-commission paritaire.
Cette commission de conciliation est créée dans le but de chercher une solution pour la fixation des modalités de la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, visée au deuxième alinéa de l'article 5, sous forme d'une convention collective de travail d'entreprise. § 3. Si, après l'intervention de la commission de conciliation, il n'a pas été conclu une convention collective de travail d'entreprise relative aux modalités concernant la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, avant le 1er décembre 2001, les modalités suivantes fixées par la présente convention collective de travail sectorielle deviennent d'application dans les entreprises concernées : Pour chaque 2 heures de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération dans chaque catégorie d'âge (à partir de 45 ans - à partir de 50 ans - à partir de 55 ans) comme visée à l'article 3, - la première heure de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est prise sous forme de jours dispensés de prestations de travail, étant entendu que chaque heure de dispense de prestations de travail est prise sous forme de 6 jours dispensés de prestations de travail par année civile; - la deuxième heure de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est prise sous forme d'heures dispensées de prestations de travail.
Ces modalités entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002. § 4. Les modalités visées au § 3 restent d'application sauf si les modalités de la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération sont fixées par une convention collective de travail d'entreprise conclue en exécution de et conformément à la présente convention collective de travail sectorielle.
Art. 7.Au cours de l'année civile où l'âge respectif de 45, 50 ou 55 ans est atteint, la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est appliquée en proportion du mois dans lequel le travailleur atteint l'âge en question.
Toutes les suspensions du contrat de travail avec maintient du salaire garanti n'ont aucun effet sur l'octroi des jours ou des heures dispensés de prestations de travail.
Les périodes sans salaire garanti donnent lieu à la réduction proportionnelle du droit à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération.
Art. 8.Les heures de travail de remplacement sont remplies en principe et pour autant que possible dans les groupes professionnels où la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est prise, à l'exception de petites fractions de personnel qui ne peuvent pas être remplies autrement et pour lesquelles il n'y aurait alors pas d'emplois de remplacement.
De toute façon le point de départ n'est pas que les emplois de remplacement pour la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération soient à l'origine de glissements significatives dans l'effectif du personnel des différents groupes professionnels. En ce sens les délégués syndicaux de l'institution ou du service seront consultés sur l'utilisation de l'emploi de remplacement.
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX