publié le 04 janvier 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une prime à la formation
14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une prime à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une prime à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 26 juin 2023 Octroi d'une prime à la formation (Convention enregistréele 21 août 2023 sous le numéro 181720/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans cette convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).
Cette convention a pour but de fixer les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de la prime à la formation pour les ouvriers de la construction. CHAPITRE II. - Primes aux ouvriers Section 1re. - Prime à la formation de base
Art. 2.On entend par "formation de base" : les formations pratiques-construction d'une durée minimale de 200 heures qui sont dispensées par le FOREm, Bruxelles-Formation, l'Arbeitsamt ou le VDAB aux chômeurs complets, soit dans leurs propres centres, soit dans des centres de formation reconnus par eux-mêmes et par Constructiv.
Art. 3.La prime à la formation de base s'élève à 200 EUR. Elle est accordée automatiquement par Constructiv aux ouvriers de la construction qui répondent aux conditions fixées à l'article 4.
Art. 4.Constructiv octroie la prime à la formation de base lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : - le demandeur a terminé avec succès une formation de base d'une durée minimale de 200 heures; - le demandeur de la prime justifie une durée minimale d'occupation de 3 mois au moins dans les 18 mois qui suivent la fin de la formation au service d'un ou de plusieurs employeur(s) visé(s) à l'article 1er de cette convention; - le demandeur de la prime justifie avoir suivi une formation en matière de sécurité. Section 2. - Primes à la formation
pour les cours du samedi et les cours du soir
Art. 5.On entend par "cours du samedi et cours du soir" : les formations de perfectionnement construction qui sont dispensées le samedi ou le soir, en collaboration avec Constructiv, par le FOREm, Bruxelles-Formation, l'Arbeitsamt ou le VDAB, ou par des centres de formation reconnus par Constructiv, aux ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er.
Les formations de perfectionnement visées à l'alinéa 1er doivent se rapporter à l'activité que les ouvriers concernés exercent, ou sont susceptibles d'exercer, dans l'entreprise qui les occupe.
Art. 6.Constructiv octroie aux ouvriers de la construction qui, à la demande de l'employeur, ont suivi intégralement et avec fruit des cours du samedi visés à l'article 5, une prime à la formation pour les cours du samedi de 55 EUR par journée de formation de 8 heures au minimum.
La prime est octroyée pour toute présence effective au cours du samedi lors d'un cycle complet de formation terminé avec succès.
Art. 7.Constructiv octroie aux ouvriers de la construction qui ont suivi intégralement et avec fruit des cours du soir visés à l'article 5, une prime à la formation pour les cours du soir de 10 EUR par heure de formation effectivement suivie par soirée de formation de 4 heures au minimum.
Cette prime est octroyée pour toutes les présences au cours du soir lors d'un cycle complet de formation terminé avec succès.
Le montant maximum de cette prime à la formation pour les cours du soir est limité à maximum 300 EUR par année scolaire.
Art. 8.La prime à la formation pour les cours du samedi et la prime à la formation pour les cours du soir sont payées aux ouvriers de la construction immédiatement après qu'ils aient terminé avec succès le programme de formation complet, tel que visé aux articles 6 et 7.
Le Comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine les modalités d'introduction de la demande de prime ainsi que les éventuels documents à joindre à cette demande.
Art. 9.Le Comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv peut décider, en fonction du degré de difficulté de certains cours de perfectionnement, d'appliquer au prorata les interventions pour les cours du samedi et du soir, tels que visés aux articles 6 et 7. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur la base des dispositions de cette convention collective de travail sont présentés par la partie la plus diligente au Comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv.
Art. 11.Le Comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv procédera à une évaluation permanente et à la rédaction d'un rapport annuel des retombées des interventions visées dans cette convention ayant comme objectif une mise au travail plus importante et durable dans le secteur de la construction.
Art. 12.Constructiv est chargé du contrôle administratif, comptable et financier des opérations qui découlent de cette convention.
Art. 13.Cette convention est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et expire le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE