publié le 29 décembre 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux
14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 106 de la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/05/2007
pub.
31/07/2007
numac
2007000663
source
service public federal interieur
Loi relative à la sécurité civile
type
loi
prom.
15/05/2007
pub.
18/06/2007
numac
2007003293
source
service public federal finances
Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à la Sécurité civile et la détermination de la formation des membres opérationnels des zones de secours et du service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) de Bruxelles et des conditions d'accès à ces fonctions.
L'application de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux a montré la nécessité de faire évoluer les textes sur plusieurs points.
Ce projet vise à répondre à certaines préoccupations à court terme, sans hypothéquer l'analyse à long terme et sans hypothéquer les fondements des règles existantes. Les modifications proposées sont conformes aux descriptions de fonction actuelles, telles que définies dans l'arrêté ministériel du 8 octobre 2016. Ainsi, la proposition ne prévoit pas de transfert de compétences d'un grade à l'autre, y compris au niveau de l'adjudant. La formation de brevet pour les adjudants est la seule formation où il y a une petite partie de nouveau contenu, contrairement aux autres formations de brevet où il s'agit de déplacements de contenu d'un module à l'autre ou de la suppression de certains modules. En ce qui concerne les modifications à plus long terme, une analyse détaillée des modifications possibles des descriptions de fonction pour chaque grade a été entamée. Les modifications futures des descriptions de fonction seront accompagnées des modifications nécessaires du contenu des formations dans une phase ultérieure.
L'intention de ce projet est de faciliter l'accès des candidats à la fonction de pompier en simplifiant les procédures applicables au certificat d'aptitude fédéral, première étape lors du recrutement d'un pompier.
L'intention de ce projet est également de parvenir à une formation cohérente et pédagogiquement responsable, sans sacrifier la qualité et la sécurité, avec un haut degré de flexibilité, de liberté de choix et en rendant le personnel stagiaire très rapidement employable.
En outre, la reconnaissance des formations qui ne sont pas organisées par des centres de formation comme formation continue est rendue possible.
Enfin, de nouvelles équivalences entre formations et de nouvelles dispenses de suivi de certains cours sont également créées.
Ces modifications ont été apportées à la suite de discussions avec les différentes parties prenantes (Netwerk Brandweer, Rézonwal, SIAMU, associations des pompiers volontaires, représentants des centres de formation pour les pompiers,...) et après concertation avec les organisations syndicales.
Article 1er Ces modifications font partie de la simplification des modalités pratiques d'accès et d'obtention du certificat d'aptitude fédéral (CAF).
L'organisation des épreuves d'aptitude n'a plus besoin d'être publiée sur le site du VDAB, FOREM et ACTIRIS. La publicité sur le site internet est jugée suffisante et elle peut naturellement être complétée par d'autres moyens de communication (réseaux sociaux, ...).
Afin de faciliter l'accès au certificat d'aptitude fédéral, les différents modules peuvent être réussis dans n'importe quel centre de formation. Enfin, le candidat n'a plus besoin de disposer d'un permis de conduire B pour participer au CAF. Il doit toutefois être titulaire d'un permis B lorsqu'il participe aux épreuves zonales.
Dans la version soumise au Conseil d'Etat, l'article 1er, 3° du projet d'arrêté modificatif comportait la suppression des mots "dans le Moniteur belge" dans l'article 35, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014. Toutefois, il apparaît que la publication au Moniteur belge de l'organisation du Certificat d'Aptitude Fédéral (CAF) doit être maintenue pour le personnel de la Protection civile.
Etant donné que le CAF est identique pour les candidats aux zones de secours et pour les candidats à la Protection civile et que la réussite du CAF donne accès aux postes vacants dans les deux services, une publication au Moniteur belge reste toujours nécessaire. Pour cette raison, la publication de l'organisation d'un CAF au Moniteur belge reste obligatoire pour le personnel des zones de secours.
Le test de compétence pour le cadre de base ne doit être passé que si le candidat n'est pas titulaire d'un certificat, un certificat de qualification ou d'un diplôme de sixième ou septième année de l'enseignement secondaire délivré par le jury d'Etat ou un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.
Article 2 La période d'attente pour se réinscricre si le candidat échoue à une épreuve est supprimée mais reste maintenue pour ceux qui ne se sont pas présentés à une épreuve. Ce n'est que si le directeur du centre de formation estime qu'il s'agit d'un cas de force majeure ou d'un motif indépendant de la volonté du candidat, que cette période d'attente ne devra pas être appliquée quand un candidat ne s'est pas présenté.
Article 3 Par analogie avec la publication de l'organisation des épreuves d'aptitude fédérales, la publication d'un appel aux candidats par la zone sur le site du VDAB, FOREM et ACTIRIS est supprimée.
Articles 4 et 35 Il est précisé qu'il n'est pas nécessaire que les stagiaires aient suivi l'intégralité de leur formation pour pouvoir être déployés sur le terrain. Chaque fois qu'ils ont réussi une partie de la formation (un module) au centre de formation, ils peuvent être déployés pour les tâches pour lesquelles ils ont réussi le module. Avant d'envoyer le stagiaire en intervention, le maître de stage dispose toujours de la possibilité de lui donner des exercices supplémentaires ou une formation interne supplémentaire, s'il le juge nécessaire Actuellement, le stage de recrutement se termine un an à partir de l'obtention du brevet de sapeur-pompier. Ce projet introduit la possibilité de réduire cette période. Le maitre de stage doit procéder à cette évaluation sur la base de la description de fonction du grade correspondant. Ce n'est que lorsqu'il est établi, au cours d'exercices internes, d'interventions, etc., que le stagiaire possède toutes les compétences nécessaires, que le stage peut être réduit.
Pour ce faire, il doit toujours y avoir au moins un rapport de stage justifiant la réduction. Par exemple, une personne qui aurait déjà le brevet requis au début du stage peut être nommée plus rapidement mais au plus tôt après 3 mois de stage. En effet, c'est le délai fixé par le statut pour l'édiction du premier rapport intermédiaire de stage.
La possibilité de prolonger le stage conformément aux articles 40 et 44 et suivants reste inchangée.
Les modifications peuvent être appliquées à partir du 1er janvier 2024 aux stages de recrutement en cours à cette date.
Articles 5 et 35 En raison de la modification du parcours de formation lors du recrutement d'un sergent et d'un capitaine, certains modules ne sont plus obligatoires. Toutefois, ces modules continueront d'exister sous la forme d'un certificat ou d'une attestation de formation. Les zones ont l'autonomie de décider lesquelles des ces formations certificats ou attestations expressément mentionnés à cet article sont obligatoires. La zone peut déterminer les formations complémentaires au brevet de base à suivre pour être nommé et doit les mentionner dans l'appel à candidatures. Cela peut donc varier pour un même grade d'une procédure de recrutement à l'autre. L'objectif est que les zones clarifient leur politique sur ce point dans leur plan de personnel, après concertation des syndicats au niveau zonal. Cela permet, d'une part, de rendre transparentes les attentes de la zone à l'égard des candidats potentiels et, d'autre part, d'éviter que les candidats ne suivent des modules qui s'avèrent par la suite inutiles pour l'exercice effectif de leur fonction. Un candidat aura à l'avance une idée plus précise du contenu de la fonction et pourra donc prendre une décision plus réfléchie en se basant sur sa motivation personnelle et ses talents pour ce poste. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent pour l'employé, la zone et l'école.
Il est clair que la formation de brevet contient les compétences de base que tout sergent doit être capable d'exercer. La formation complémentaire qui peut être exigée par la zone n'est pas attendue de tous les sergents. Concrètement, si une zone souhaite qu'un sergent exerce la fonction de formateur, le certificat FOROP-1 devra être obtenu. Si une zone souhaite qu'un sergent exerce la fonction d'assistant de prévention incendie, le certificat PREV-1 devra être obtenu. Si une zone souhaite qu'un sergent exerce la fonction d'évaluateur, le certificat "Gestion et évaluation des compétences" doit être obtenu. Si une zone souhaite qu'un sergent exerce des compétences de leadership supplémentaires qui ne sont en fait requises qu'au niveau de l'adjudant, le certificat "Compétences de leadership" doit être obtenu. Cette attestation correspond en effet à un module du brevet NMO2.
Pour les capitaines, la formation de brevet contient également les compétences de base que tout capitaine doit être en mesure d'exercer.
La formation complémentaire qui peut être exigée par la zone n'est pas attendue de chaque capitaine. Concrètement, si une zone souhaite qu'un capitaine occupe le poste de spécialiste Formation et Entrainement, les certificats FOROP-1 et FOROP-2 devront être obtenus. Lorsqu'une zone souhaite qu'un capitaine exerce la fonction d'expert en prévention incendie, les certificats PREV-1 et PREV-2 doivent être obtenus. Lorsqu'une zone souhaite qu'un capitaine exerce la fonction d'évaluateur, le certificat "Gestion et évaluation des compétences" doit être obtenu. La formation aux compétences de leadership fait déjà partie de la formation de base dans le cadre du brevet NOFF2, mais une zone peut l'exiger en tant que formation supplémentaire pour les stagiaires qui ont obtenu une équivalence (partielle) pour le brevet NOFF2 sur la base d'anciens brevets et qui n'ont pas encore suivi la formation aux compétences de leadership de facto.
Pour les volontaires, les zones peuvent imposer un maximum de deux formations supplémentaires. Les coûts liés à ces formations complémentaires sont pris en charge par la zone. Il y a lieu de préciser que les formations non rendues obligatoires par la zone pour la nomination peuvent être suivies plus tard dans la carrière comme formation continue, à la demande du membre du personnel ou de la zone.
Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2024 que, sur la base des conditions qui sont liées à la fonction concernée dans le plan du personnel, la zone aura la possibilité d'imposer une formation complémentaire comme condition de nomination dans chaque appel à candidatures pour le recrutement de sergents ou de capitaines. Si la zone ne stipule rien dans l'appel, seul le brevet respectif NMO1 ou NOFF2 sera d'application comme condition de nomination.
En raison des dispositions transitoires de cet arrêté, les trajectoires de formation des stagiaires en stage de recrutement peuvent évoluer en cours de stage. Le contenu de la formation exigée au moment de l'appel effectué avant le 1er janvier 2024 ne sera donc plus nécessairement le même. Que ce soit au niveau de sapeur-pompier, sergent ou capitaine, il peut y avoir une réduction du nombre de modules obligatoires. L'ampleur exacte de cette réduction dépendra des modules déjà organisés avant le 1er janvier 2024. Si les modules suivants n'étaient pas encore organisés avant le 1er janvier 2024, ils ne constituent plus une partie obligatoire de la formation pour l'obtention du nouveau brevet après le 1er janvier 2024: - pour les sapeurs-pompiers stagiaires : les modules 5, 6 et 11 de la formation pour l'obtention du brevet BO1 ; - pour les sergents stagiaires : les formations de certificat PREV-1, FOROP-1 et la formation d'attestation "Gestion et évaluation des compétences" dans le cadre de la formation pour l'obtention du brevet MO1 ; - pour les capitaines stagiaires : les formations de certificat PREV-1, PREV-2, FOROP-1, FOROP-2 et la formation d'attestation "Gestion et évaluation des compétences" dans le cadre de la formation pour l'obtention du brevet OFF2.
Cela signifie donc une possible réduction de la formation pendant le stage. Toutefois, si la zone souhaite que le sergent ou le capitaine dispose des compétences FOROP, PREV ou EVAL, il est toujours possible, après le stage, dans le cadre du cycle d'évaluation, de fixer des objectifs avec le membre du personnel professionnel ou volontaire concernant le suivi de ces formations de certificat ou d'attestation.
Articles 6, 8 et 9 Par analogie avec l'évolution des conditions de recrutement des sergents et des capitaines, les conditions de promotion, de mobilité et de professionnalisation sont également adaptées. Pour ces mouvements de personnel également, le plan de personnel, établi après concertation syndicale zonale, sert de base. Il est ainsi possible de savoir à l'avance quelles formations complémentaires, parmi celles figurant sur la liste exhaustive de l'arrêté royal, seront nécessaires pour une promotion au grade de sergent, par exemple. Les sapeurs-pompiers ou les caporaux titulaires d'un brevet de sergent qui souhaitent être promus peuvent se préparer en suivant la formation nécessaire avant que l'appel n'ait lieu. Pour les procédures de promotion des volontaires à partir du grade de sergent, un maximum de deux cours de formation supplémentaires peut être exigé comme condition de promotion.
Etant donné que la formation obligatoire est réduite à partir du grade de sergent, des formations supplémentaires peuvent être imposées à tous les grades à partir du grade de sergent. En effet, tous les sergents, adjudants et lieutenants ne sont pas censés être instructeurs, assistants en prévention d' incendie ou évaluateurs. A partir du grade d'adjudant, les compétences en matière de leadership font partie de la nouvelle formation de NMO2. Comme cette composante ne figurait pas dans les anciennes formations du brevet, cette formation supplémentaire peut encore être imposée aux candidats disposant d'un ancien brevet. Une personne titulaire d'un nouveau brevet NMO2 répondra déjà à cette exigence.
Etant donné que le paquet de formation obligatoire est réduit à partir du grade de capitaine, des formations supplémentaires peuvent être imposées à tous les grades à partir du grade de capitaine. En effet, tous les capitaines, majors et colonels ne sont pas censés être spécialistes Formation et Entrainement, experts en prévention d'incendie ou évaluateurs. A partir du grade d'adjudant, les compétences en matière de leadership font partie de la nouvelle formation de NMO2. Comme cette composante ne figurait pas dans les anciennes formations du brevet, cette formation supplémentaire peut encore être imposée aux candidats disposant d'un ancien brevet. Une personne titulaire d'un nouveau brevet NMO2 répondra déjà à cette exigence.
Il n'y a pas d'impact sur la mobilité des volontaires. Comme ils ne sont pas soumis à une procédure d'appel, mais qu'il s'agit d'une demande émanant du volontaire, la zone ne peut pas imposer de conditions de formation supplémentaires.
Hormis la mobilité des volontaires, la zone peut imposer des formations supplémentaires. Toutefois, ce n'est que si la zone décide à l'avance que la formation de brevet doit être complétée par une ou plusieurs formations de certificats ou d'attestation fixées dans l'arrêté royal que son/leur obtention est/sont également une condition de nomination. Cela doit donc être mentionné dans l'appel à candidatures. Pendant le stage de promotion, de mobilité ou de professionalisation des membres du personnel professionnel et volontaire, la zone ne peut pas imposer de formations supplémentaires, à l'exception de la formation déjà prévue à l'article 92, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014. Toutefois, il reste possible à tout moment, après le stage de promotion, de mobilité ou de professionalisation, par le biais du cycle d'évaluation, de fixer des objectifs de suivi de formations au membre du personnel professionnel volontaire.
Il n'y a pas d'impact sur les procédures de promotion, de mobilité ou de professionnalisation entamées avant le 1er janvier 2024. En effet, les candidats doivent déjà avoir obtenu le brevet requis avant de pouvoir déposer leur candidature. Par conséquent, tous les appels à des procédures de promotion, de mobilité ou de professionnalisation édictés avant le 1er janvier 2024 sont soumis à la réglementation telle qu'elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2023. Aucune mesure transitoire n'est mentionnée puisqu'il s'agit de l'application temporelle normale de l'arrêté royal.
Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2024 que la zone aura la possibilité d'imposer une formation complémentaire comme condition d'éligibilité dans chaque appel à candidature pour la promotion, la mobilité ou la professionnalisation à partir des grades de sergent ou de capitaine.
Article 7 Cet article précise que la preuve de réussite du test de compétence dans le cadre d'une procédure de promotion a egalement une durée de validité illimitée et peut donc être ulitisée pour la participation à d'autres procédures de promotion.
Articles 10, 24, 25 et 26 Les modules de préparation physique disparaissent des formations de brevet car la préparation physique est actuellement testée à trois moments différents et de trois manières différentes: en tant que troisième module du certificat d'aptitude fédéral (CAF), pendant la formation de brevet et pendant la carrière. Il est suffisant de tester la préparation physique au moment du recrutement (CAF) et au cours de la carrière. Etant donné que la formation suit de peu le recrutement et que la durée de validité des tests d'aptitude physique du CAF est limitée à deux ans, il existe toujours une garantie d'aptitude physique pendant le stage. En outre, les tests qui ont lieu pendant la carrière peuvent également être passés pendant le stage.
Les modules de préparation physique ne faisant plus partie du parcours de formation, les références au contenu, aux règles d'inscription et aux examens de ces modules spécifiques disparaissent également, de même que la conséquence de la démission d'office en cas d'échec.
Articles 11 à 20 Ces dispositions concernent des modifications techniques qui ne nécessitent pas d'explications supplémentaires.
Articles 13 et 28 Le catalogue de formation continue est actuellement composé exclusivement de toutes les formations de brevet, de certificat et d'attestation organisés par les centres de formation. Il est désormais possible de reconnaître les formations organisées en dehors des centres de formation comme des formations continues et de les ajouter au catalogue. Pour ce faire, il suffit de remplir un formulaire de demande et de l'envoyer à la Direction générale Sécurité civile. Votre majesté validera ou non les propositions sur la base de l'avis de la Direction générale Sécurité civile. Les formations approuvées par Votre majesté sont ajoutées au catalogue de formation continue.
Afin de donner une suite logique à la remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis n° 74.693/2, à l'égard de l'article 27, il a également été adapté dans l'article 1er que l'approbation du catalogue doit se faire par Votre majesté. Pour cette raison, un nouvel article 13 a été inséré dans l'arrêté royal modificatif et les articles suivants ont été renumérotés.
Articles 21 et 22 La réduction du nombre de modules obligatoires dans les formations de brevets de sergent et de capitaine implique qu'il n'y a plus de distinction entre la formation des volontaires et celle des professionnels.
Article 23 L'admission à la formation des cadets sera étendue aux candidats qui atteignent l'âge de 18 ans au cours de l'année où la formation commence.
Le contenu et la dénomination du brevet de cadet pompier sont modifiés. Comme le nouveau cours de brevet ne comprend plus le module de préparation physique, il n'y aura plus d'équivalence avec le certificat fédéral d'aptitude physique lorsqu'il sera obtenu.
Toutefois, il sera possible pour un élève suivant le brevet cadet pompier de participer aux tests d'aptitude physique. Le test d'entrée étant constitué des deux premiers modules du certificat fédéral d'aptitude, l'élève qui réussira les tests d'aptitude physique se verra délivrer le certificat d'aptitude fédéral. Comme pour tous les autres candidats, la validité du dernier module aptitude physique est limitée à 2 ans et les 2 premiers modules sont valables indéfiniment.
La formation pour l'obtention du brevet N cadet pompier constitue une bonne base pour ceux qui souhaitent devenir plus tard sapeur-pompier volontaire ou professionnel. Un centre de formation peut également compléter cette formation certifiante par d'autres modules de NBO1. En effet, les élèves peuvent être admis à la formation sur la base de l'art. 10, § 2. Tant le brevet que les éventuelles certifications de modules complémentaires donnent droit à des dispenses de parties de la formation destinée à l'obtention du brevet NBO1 pendant 10 ans, à compter de la date d'obtention du brevet. Les titulaires de l'ancien brevet de cadet pompier ont également le droit d'être dispensés de certaines parties de la même formation NBO1 pendant 10 ans à compter de la date d'obtention du brevet.
La formation pour l'obtention du brevet N cadet pompier contient, d'une part, un certain nombre de modules qui correspondent entièrement à la formation pour l'obtention du brevet NBO1 et, d'autre part, un certain nombre de formations d'attestation qui sont spécifiques à ces formations cadet. Ces formations d'attestation donnent droit à une dispense de suivre les mêmes cours de la formation du module NBO1/08, mais pas de réussir l'examen de l'ensemble du module NBO1/08.
Article 29 La formation continue se compose, d'une part, des cours pour l'obtention des brevets, certificats et attestations et, d'autre part, d'autres cours reconnus par le Ministre comme formation continue.
Etant donné que les formations de la première catégorie sont déjà subventionnées selon l'ordre prévu à l'article 63 et qu'il n'est pas envisagé de subventionner les formations de la deuxième catégorie, la disposition de l'article 63, 3° est devenue superflue.
Articles 30 et 34 Une série de nouvelles équivalences à des formations existantes sont ajoutées, en raison du nouveau contenu de certaines formations de brevet. Ainsi, un ancien brevet, comme le brevet MO1, reste valable en cas de recrutement, de promotion, de mobilité ou de professionnalisation.
Aucune équivalence n'est prévue entre l'ancien brevet de cadet pompier et le brevet N cadet pompier. Toutefois, étant donné que le brevet a été assimilé à la partie 1 du brevet BO1 pendant 10 ans, il est prévu l'équivalence du brevet de cadet pompier avec les nouveaux modules et/ou chapitres du brevet NBO1. Ceci est prévu à l'annexe 2.
En outre, un certain nombre d'équivalences reconnues régulièrement par le ministre de manière individuelle deviennent des règles générales.
La création d'une base juridique dans l'arrêté royal renforce la sécurité juridique et supprime la procédure administrative. La formation est en effet rendue équivalente par application de l'arrêté royal et ne nécessite plus de procédure administrative pour le rendre équivalent.
Une nouvelle annexe règle les équivalences de formation de l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la protection civile et modifiant divers arrêtés royaux. Les formations des pompiers et des membres de la protection civile étaient déjà partiellement équivalentes. Un astérisque indiquait quelles formations étaient identiques. Grâce à la nouvelle annexe, les modules des formations de la protection civile sont alignés sur les (nouvelles) formations des sapeurs-pompiers.
Articles 31 à 33 Le nouveau parcours de formation est détaillé dans une nouvelle annexe 1. Les formations de brevet B Delta, BO2, OFF3 et OFF4 restent inchangées.Le contenu des formations de brevet M Delta, BO1, MO1, MO2, OFF1 et OFF2 change car certains modules disparaissent, certains modules sont divisés en plusieurs modules, certains modules sont composés différemment et la séquence obligatoire des modules est modifiée. Par souci de différenciation avec les actuelles formations, ces formations sont renommées (NM Delta, NBO1, NMO1, NMO2, NOFF1 et NOFF2), N signifiant « nouveau » .
Une deuxième annexe reprend un tableau de transition qui donne un aperçu clair de la manière dont les anciens modules, ou des parties de ceux-ci, sont liés aux nouveaux modules, ou à des parties de ceux-ci.
Cela permet de savoir quelles unités de cours (des modules ou des parties de modules) doivent encore être suivies pour compléter après le 1/1/2024 un cours commencé avant cette date et obtenir un brevet.
Exemple : la situation concrète d'un élève qui a terminé la partie 1 de la formation BO1 le 31/12/2023 et qui passe à la formation NBO1 le 01/01/2024 : - NBO1/01 : Bien-être - Général : toutes les parties ont été suivies à l'exception du chapitre 9 et du chapitre 10 du module 10 - Premiers soins pour une durée totale de 3 heures (voir NBO1/02) ; - NBO1/02 : Bien-être - Premiers soins : Toutes les parties doivent encore être suivies car le nouveau contenu provient du module 10 du BO1 qui n'était accessible qu'après avoir passé la partie 1 de la formation BO1. Les heures, à l'exception des chapitres 9 et 10 du BO1- Premiers soins, restent inchangées. Cependant, ces heures peuvent être organisées pour ce groupe particulier car ils ont toujours besoin de ces parties pour le module NBO1/01 ; - NBO1/03 : Bien-être-Protection respiratoire : Toutes les parties ont été suivies dans la formation BO1 module 2 - Protection individuelle ; - NBO1/04 : Réponse aux incidents - Substances dangereuses : Toutes les parties doivent encore être suivies car le nouveau contenu provient du module 9 du BO1 qui n'était accessible qu'après avoir obtenu la partie 1 du BO1. Les heures et les chapitres sont identiques ; - NBO1/05 : Secours techniques Tempête et Sauvetage: Toutes les parties doivent être suivies car le nouveau contenu provient du module 9 du BO1 qui n'était accessible qu'après avoir obtenu la partie 1 du BO1. Les heures et les chapitres sont identiques à l'exception du chapitre 1 "Mécanique et électricité" qui est suivi dans le module 4 - Secours techniques partie 1 de la formation BO1 (= dispense pour ce chapitre) ; - NBO1/06 : Sécurisation d'intervention sur la voie publique: toutes les parties ont été suivies ; - NBO1/07 : Secours techniques Eau-Sauvetage-Animaux : Toutes les parties doivent encore être suivies car le nouveau contenu provient du module 8 du BO1 qui n'était accessible qu'après avoir passé la section 1 du BO1 ; - NBO1/08 : Lutte contre l'incendie : La moitié de la formation a déjà été suivie dans le module 3 de la formation BO1, les parties restantes doivent encore être suivies car le nouveau contenu provient du module 7 - Lutte contre l'incendie partie 1 du BO1 qui n'était accessible qu'après avoir obtenu la partie 1 du BO1. D'autres parties ont été déplacées du module 2 - Protection individuelle vers NBO1/08, mais l'élève les a déjà suivies dans la partie 1 de la formation BO1.
En effet, les nouvelles formations (NM Delta, NBO1, NMO1, NMO2, NOFF1 et NOFF2) seront organisées à partir du 1er janvier 2024 et les anciennes formations ne seront plus organisées à partir de cette date.
Toutefois, une période de transition est prévue pour les modules en cours. Les personnes qui ont commencé un module avant le 1/1/2024 peuvent continuer à suivre le module en 2024 et peuvent passer un examen et un réexamen pour ce module. Est considéré comme un module commencé avant le 1/1/2024, le module pour lequel une première leçon a été donnée en 2023, et non le moment de l'inscription, ni le moment lors duquel le cours a été planifié. Cependant, il n'est plus possible de se réinscrire pour cet ancien module.
Les nouvelles formations sont considérées comme de nouveaux parcours, offrant de nouvelles opportunités. Cela a, par exemple, les possibilités et les implications suivantes : Une personne qui s'est inscrite pour la première fois en 2023 à une ancienne formation BO1 ne peut pas se réinscrire au(x modules de) BO1.
Cependant, elle a le droit de s'inscrire deux fois à (des modules de) la nouvelle formation NBO1.
Il est en effet considéré que la règle prévue à l'article 39 ne s'applique pas entre les anciennes et les nouvelles formations.
De même, toute personne qui a suivi deux fois une ancienne formation de brevet BO1 et qui n'a pas réussi, peut encore s'inscrire deux fois à la nouvelle formation NBO1.
Toute personne qui a commencé la formation BO1 avant le 1er janvier 2024 et qui poursuit le cours avec des parties de la formation NBO1 aura 2 possibilités d'examen pour ces parties de la formation NBO1.
Les personnes qui n'ont pas réussi peuvent s'inscrire au programme de NBO1 deux fois de plus, chaque inscription donnant lieu à une possibilité d'examen lors de la première session et à une possibilité d'examen lors de la deuxième session.
Toute personne ayant suivi des parties de cours de l'ancienne et de la nouvelle formation se verra attribuer le brevet de la nouvelle formation (NM Delta, NBO1, NMO1, NMO2, NOFF1 ou NOFF2), puisque la formation pour laquelle elle s'est inscrite n'existe plus depuis le 1/1/2024. En raison de l'équivalence mentionnée plus haut, ces brevets sont les mêmes que les anciens brevets. Tous les modules réussis sont mentionnés sur les brevets.
Un professionnel inscrit à la formation de brevet MO1 ou OFF2 ne devra plus nécessairement suivre les modules PREV, FOROP et EVAL, s'il poursuit la formation dans les modules de NMO1 ou NOFF2 en 2024. Une personne qui s'inscrit à NMO1 ou à NOFF2 n'aura de toute façon pas ces modules PREV, FOROP et EVAL dans son parcours. Dans les deux cas, on pourra les suivre séparément en tant que formations de certificat ou d'attestation si nécessaire.
Etant donné que la formation de brevet BO1 contient trois modules qui n'ont plus d'équivalent dans la formation NBO1, il est possible qu'en 2024 des brevets NBO1 soient délivrés aux élèves qui ont réussi plus de modules que les modules nécessaires. Ces modules 5, 6 et/ou 11 du BO1 seront alors mentionnés en plus sur le brevet. Les élèves dans un trajet en cours au 1er janvier 2024 ne doivent pas avoir réussi les modules 5, 6 et/ou 11 pour poursuivre leur formation et obtenir le brevet NBO1 après le 1er janvier 2024.
En raison d'avantages pratiques et organisationnels, les centres de formation peuvent déjà, à partir du 1er septembre 2023, organiser la formation selon le parcours des nouvelles formations. Comme indiqué précédemment, les modifications de contenu des formations sont limitées, ce sont la structure et l'ordre des formations qui ont changé, de sorte que les membres du personnel ne subissent aucun inconvénient à suivre les nouvelles formations plus tôt. Les certifications de module pour les modules organisés entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023 ne pourront être délivrées qu'après le 1er janvier 2024. Par conséquent, les brevets délivrés seront également les nouveaux brevets.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN
Conseil d'Etat, section de législation Avis 74.693/2 du 28 novembre 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux' Le 18 octobre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours *, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 novembre 2023 .
La chambre était composée de Patrick Ronvaux, président de chambre, Christine Horevoets et Pierre-Olivier de Broux, conseillers d'Etat, et Esther Conti, greffier assumé.
Le rapport a été rédigé par Roger Wimmer, premier auditeur et Xavier Miny, auditeur adjoint et présenté par Xavier Miny, auditeur adjoint .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre-Olivier de Broux .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 novembre 2023 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET Intitulé Dans la version néerlandaise, il y a lieu d'insérer le mot « het » entre les mots « tot bepaling van » et les mots « administratief statuut ».
L'observation vaut pour l'ensemble du projet.
Préambule A l'alinéa 1er, il convient, d'une part, de viser plus précisément l'article 106, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer `relative à la sécurité civile' et, d'autre part, d'indiquer les modifications encore en vigueur subies par cette disposition.
Il convient donc de remplacer les mots « civile, l'article 106 » par les mots « civile, l'article 106, alinéa 1er, remplacé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer ».
Dispositif Article 2 Il résulte des modifications apportées à l'article 35/1 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours' (ci-après : « l'arrêté royal du 19 avril 2014 ») que la période d'attente pour se réinscrire si le candidat échoue à une épreuve, est supprimée. Elle est en revanche instaurée pour ceux qui ne se sont pas présentés à une épreuve. Une seule exception est prévue à cette règle : celle de la force majeure.
L'auteur du projet appréciera s'il ne convient pas de prévoir d'autres motifs pour lesquels un candidat qui ne se présente pas pourrait être dispensé de la période d'attente pour se réinscrire, par exemple des motifs d'ordre professionnel indépendants de la volonté du candidat, qui ne pourraient pas être assimilés à un cas de force majeure. Si le dispositif est maintenu en l'état, le rapport au Roi sera complété afin de justifier la mesure du point de vue de sa proportionnalité.
Article 3 Dans la version française du texte, il convient de remplacer les mots « Intérieur, du VDAB » par les mots « , du VDAB ».
Article 4 L'article 39, alinéa 6, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 prévoit que le stage de recrutement se termine un an à partir de l'obtention du brevet. L'article 4, 3°, du projet tend à insérer la possibilité pour le maître de stage de réduire cette durée, à la condition qu'au moins un rapport de stage ait été établi et qu'il justifie la réduction.
La disposition en projet est commentée comme suit : « Actuellement, le stage de recrutement se termine un an à partir de l'obtention du brevet de sapeur-pompier. Ce projet introduit la possibilité de réduire cette période. Pour ce faire, il doit toujours y avoir au moins un rapport de stage justifiant la réduction. Par exemple, une personne qui aurait déjà le brevet requis au début du stage peut être nommée plus rapidement mais au plus tôt après 3 mois de stage. En effet, c'est le délai fixé par le statut pour l'édiction du premier rapport intermédiaire de stage [...] ».
La circonstance que le maître de stage dispose d'un pouvoir d'appréciation aussi large avec comme seule obligation de motiver sa décision est de nature à rompre le principe d'égalité entre les stagiaires dont certains pourront bénéficier de cette réduction tandis que d'autres n'en bénéficieront pas alors qu'ils seraient par hypothèse placés dans des circonstances identiques.
Le dispositif sera complété par l'énumération des critères qui encadrent l'habilitation conférée aux maîtres de stage afin de garantir le respect du principe d'égalité.
Article 5 Le 1° tend à compléter l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 par trois alinéas. Le premier d'entre eux prévoit que le conseil de zone peut décider que le sergent stagiaire professionnel doit réussir une ou plusieurs formations complémentaires au cours du stage de recrutement, en l'occurrence : « 1° le certificat FOROP-1, 2° le certificat PREV-1, 3° l'attestation `Gestion et évaluation des compétences', 4° l'attestation `Compétences de leadership' ». Une règle similaire est insérée dans l'arrêté royal du 19 avril 2014 par l'article 5, 2°, du projet, lequel concerne le capitaine stagiaire professionnel.
La disposition est commentée comme suit : « En raison de la modification du parcours de formation lors du recrutement d'un sergent et d'un capitaine, certains modules ne sont plus obligatoires. Toutefois, ces modules continueront d'exister sous la forme d'un certificat ou d'une attestation de formation. Les zones ont l'autonomie de décider lesquelles des ces formations certificats ou attestations expressément mentionnés à cet article sont obligatoires. La zone peut déterminer les formations complémentaires au brevet de base à suivre pour être nommé et doit les mentionner dans l'appel à candidatures. Cela peut donc varier pour un même grade d'une procédure de recrutement à l'autre. L'objectif est que les zones clarifient leur politique sur ce point dans leur plan de personnel, après concertation des syndicats au niveau zonal. Cela permet, d'une part, de rendre transparentes les attentes de la zone à 1'égard des candidats potentiels et, d'autre part, d'éviter que les candidats ne suivent des modules qui s'avèrent par la suite inutiles pour l'exercice effectif de leur fonction. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent pour l'employé, la zone et 1'école ».
S'il peut être admis que les zones disposent d'une certaine autonomie pour fixer l'exigence de certificats supplémentaires lorsque, en raison des spécificités qui les caractérisent, ces certificats sont en lien avec les besoins particuliers de la zone concernée, la section de législation n'aperçoit pas en quoi des formations aussi transversales que celles qui aboutissent à l'attestation de « gestion et évaluation des compétences » ou à l'attestation de « compétences de leadership » peuvent justifier qu'une zone en particulier en exige la réussite compte tenu de ses particularités alors qu'une zone placée dans les mêmes circonstances ne requerrait pas la réussite des formations liées à ces attestations.
Le rapport au Roi sera complété afin de justifier la pertinence de la mesure. A défaut, le dispositif sera revu à la lumière de l'observation.
La même observation vaut pour les articles 6, 8 et 9 du projet.
Article 13 Il convient d'insérer le mot « chaque fois » entre les mots « mot `BO1'est » et le mot « remplacé ».
La même observation vaut mutatis mutandis pour les articles 14 à 17.
Article 27 L'article 51, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 `relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux' (ci-après : « l'arrêté royal du 18 novembre 2015 ») énonce que : « Les formations non visées au paragraphe 1er peuvent être reconnues comme formation continue par le Ministre, sur avis de la Direction générale Sécurité civile. Les formations approuvées font partie du catalogue de formation continue ».
Le pouvoir conféré au ministre de reconnaître d'autres formations ne fait l'objet d'aucun encadrement. Aucun critère n'est à ce titre indiqué. Ainsi conçue, la délégation au ministre est excessive au regard des principes qui régissent les délégations d'un pouvoir réglementaire par le Roi à un ministre. La disposition sera revue afin d'encadrer le pouvoir que l'auteur du projet entend confier au ministre en charge de la matière.
Article 29 L'article 67, § 6, en projet, de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 assimile à diverses certifications la possession du badge visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 13 février 1998 `relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers'.
L'article 24 de l'arrêté royal précité prévoit que : « Pour pouvoir être identifié comme exerçant une fonction de secouriste-ambulancier, les titulaires du brevet visé à l'article 12 et les personnes visées aux articles 20 et 23 du présent arrêté doivent être porteurs de l'insigne distinctif délivré par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
La durée de validité de l'insigne distinctif est liée à la durée de validité du brevet conformément aux articles 12 et 19 du présent arrêté ».
Telle que formulée, la disposition à l'examen, en ce qu'elle fait référence à la possession d'un badge et non au statut ou à la formation qui engendre le port d'un insigne distinctif, manque de clarté.
Le dispositif sera modifié afin de viser non pas l'insigne distinctif que constitue le badge mais aux brevets qui permettent de le porter.
Article 33 Compte tenu de son contenu, l'annexe 3 jointe à l'arrêté en projet est destinée à remplacer l'annexe 1reà l'arrêté royal du 19 avril 2014 telle qu'elle a été remplacée par l'annexe 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015.
Par conséquent, le dispositif sera revu à la lumière de cette observation.
Article 34 L'article 34 du projet énonce ce qui suit : « Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Le présent arrêté est également d'application aux stages de recrutement en cours le 1er janvier 2024 et aux stages qui commencent après le 1er janvier 2024, mais pour lesquels l'appel aux candidats a eu lieu avant cette date ».
La disposition prévoit dès lors, en son alinéa 1er, la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et, en son alinéa 2, un régime transitoire pour les situations nées sous l'empire de la règle ancienne et qui sont toujours en cours.
Conformément aux règles de légistique, il convient d'ériger l'alinéa 2 en un article spécifique, placé avant la disposition fixant l'entrée en vigueur de l'arrêté qui sera elle-même placée avant l'article d'exécution 1.
Le greffier, Esther Conti Le président, Patrick Ronvaux _______ Notes * Par courriel du 19 octobre 2023. (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 157.
14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à la sécurité civile, l'article 106, alinéa 1er, remplacé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer ;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux ;
Vu l'association des régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2023;
Vu le protocole n° 2023/17 du 27 juin et 13 juillet 2023 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation, exécuté conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis 74.693/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil supérieur de formation, donné le 7 juin 2023 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours
Article 1er.Dans l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015, 9 mai 2016, 26 janvier 2018, 13 avril 2019 et 21 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « préalables au » sont remplacés par les mot « préalables à la première épreuve zonale de »; 2°. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé; 3°. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « du VDAB pour le territoire de la Région flamande, du FOREM pour le territoire de la Région wallonne et d'ACTIRIS pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, » sont abrogés. 4°. dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « 37, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les mots « 37, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° » ;les mots « 37/1, § 1er, 1°, 3° à 6° » par les mots « 37/1, § 1er, 1°, 3°, 4° et 6° » et les mots « 38, § 1er, 1°, 3° à 6 » par les mots « 38, § 1er, 1°, 3°, 4° et 6° ». 5°. dans le paragraphe 3, dont le texte existant devient le premier alinéa, les modifications suivantes sont apportées : 1) les mots « dans l'ordre ci-dessous » sont abrogés ;2) un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, 1°, premier tiret, le candidat titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire de sixième ou septième année est dispensé de cette épreuve d'aptitude pour le cadre de base.».
Art. 2.Dans l'article 35/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016 et modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°. les mots « ont échoué » sont remplacés par les mots « ne se présentent pas » ; 2°. les mots « notification de l'échec » sont remplacés par les mots « non-présentation » ; 3°. le mot « appréciée » est remplacé par les mots « ou pour des motifs indépendants de la volonté du candidat appréciés ».
Art. 3.Dans l'article 36, alinéa 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 2016 et 26 janvier 2018, le mot « et » est inséré entre les mots « la zone concernée » et « de la Direction générale de la Sécurité civile » et les mots « , du VDAB pour le territoire de la Région flamande, du FOREM pour le territoire de la Région wallonne et d'ACTIRIS pour le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale, » sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 2016, 26 janvier 2018 et 21 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1°. à l'alinéa 5, il est inséré, entre la première et la deuxième phrase, une phrase rédigée comme suit: « L'engagement d'un stagiaire pour une opération est conditionné par les certifications de modules obtenues, visées à l'article 23 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux. » ; 2°. à l'alinéa 5, dans la deuxième phrase qui devient la troisième, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le maître de stage » ; 3°. à l'alinéa 6, il est inséré, entre la première et la deuxième phrase, une phrase rédigée comme suit: « La période d'un an peut être réduite, à la condition qu'au moins un rapport de stage ait été établi par le maître de stage et qu'il justifie la réduction sur la base de la vérification que le stagiaire possède toutes les compétences définies dans la description de fonction du grade correspondant. »
Art. 5.Dans l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°. le paragraphe 2 est complété d'un alinéa, rédigé comme suit : « Le conseil peut décider que le sergent stagiaire professionnel doit réussir une ou plusieurs des formations suivantes au cours du stage de recrutement : 1° le certificat FOROP-1, 2° le certificat PREV-1, 3° l'attestation « Gestion et évaluation des compétences », 4° l'attestation « Compétences de leadership ».Le conseil peut décider que le sergent stagiaire volontaire doit réussir au maximum deux formations mentionnées à l'alinéa précédent au cours du stage de recrutement. Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats. » ; 2°. un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 2/1. Le conseil peut décider que le capitaine stagiaire professionnel doit réussir une ou plusieurs des formations suivantes au cours du stage de recrutement : 1° le certificat FOROP-1, 2° le certificat FOROP-2, 3° le certificat PREV-1, 4° le certificat PREV-2, 5° l'attestation « Gestion et évaluation des compétences », 6° l'attestation « Compétences de leadership ».Le conseil peut décider que le capitaine stagiaire volontaire doit réussir au maximum deux formations mentionnées à l'alinéa précédent au cours du stage de recrutement. Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats. » ; 3°. au paragraphe 3, les mots "du permis de conduire C ou C1 et pour l'obtention du brevet d'ambulancier " sont remplacés par les mots "des formations mentionnées au présent article".
Art. 6.Dans l'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015, 8 octobre 2016 et 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°. le 2°, c) est remplacée par ce qui suit « c) être titulaire du brevet NMO1 ; » ; 2°. le 3°, c) est remplacée par ce qui suit « c) être titulaire du brevet NMO2 ; » ; 3°. le 4°, d) est remplacée par ce qui suit « d) être titulaire du brevet NOFF1 ; » ; 4°. le 5°, c) est remplacée par ce qui suit « c) être titulaire du brevet NOFF2 ; » ; 5°. l'article est complété de deux alinéas, rédigés comme suit: « Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de promotion pour les grades de sergent, adjudant et lieutenant du personnel professionnel, la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes : 1° le certificat FOROP-1, 2° le certificat PREV-1, 3° l'attestation « Gestion et évaluation des compétences », 4° l'attestation « Compétences de leadership ».Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de promotion pour les grades de sergent, adjudant et lieutenant du personnel volontaire de réussir au maximum deux formations mentionnées à l'alinéa précédent. Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats.
Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de promotion pour les grades de capitaine, major et colonel du personnel professionnel: la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes : 1° le certificat FOROP-1, 2° le certificat FOROP-2, 3° le certificat PREV-1, 4° le certificat PREV-2, 5° l'attestation « Gestion et évaluation des compétences », 6° l'attestation « Compétences de leadership ».Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de promotion pour les grades de capitaine, major et colonel du personnel volontaire de réussir au maximum deux formations mentionnées à l'alinéa précédent. Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats. »
Art. 7.L'article 57, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 avril 2019, est complété d'une phrase, rédigée comme suit : « La preuve de participation au test de compétence portant la mention « réussi » est valable pour une durée indéterminée. ».
Art. 8.L'article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 2016, 8 octobre 2016 et 26 janvier 2018, est complété de deux alinéas, rédigés comme suit: « Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de mobilité pour les grades de sergent, adjudant et lieutenant, la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes : 1° le certificat FOROP-1, 2° le certificat PREV-1, 3° l'attestation « Gestion et évaluation des compétences », 4° l'attestation « Compétences de leadership ».Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats.
Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de mobilité pour les grades de capitaine, major et colonel, la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes : 1° le certificat FOROP-1, 2° le certificat FOROP-2, 3° le certificat PREV-1, 4° le certificat PREV-2, 5° l'attestation « Gestion et évaluation des compétences », 6° l'attestation « Compétences de leadership ».Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats. »
Art. 9.Dans l'article 92 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015, 8 octobre 2016 et 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°. le 5° est abrogé ; 2°. le 6° est abrogé ; 3°. l'article est complété avec deux alinéas, rédigés comme suit: « Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de professionnalisation pour les grades de sergent, adjudant et lieutenant : la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes : 1° le certificat FOROP-1, 2° le certificat PREV-1, 3° l'attestation « Gestion et évaluation des compétences », 4° l'attestation « Compétences de leadership ».Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats.
Le conseil peut décider d'ajouter comme condition de professionnalisation pour les grades de capitaine, major et colonel : la possession d'une ou plusieurs des formations suivantes : 1° le certificat FOROP-1, 2° le certificat FOROP-2, 3° le certificat PREV-1, 4° le certificat PREV-2, 5° l'attestation « Gestion et évaluation des compétences », 6° l'attestation « Compétences de leadership ».Le cas échéant, il en est fait mention dans l'appel aux candidats. »
Art. 10.L'article 302, alinéa 1er, 7°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 2015 et modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 312, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les mots « B01, B02, M01, M02 » sont remplacés par les mots « BO1, BO2, MO1, MO2 ».
Art. 12.Dans l'article 313, alinéa 3, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du 9 mai 2016, les mots « B01, B02, M01, M02 » sont remplacés par les mots « BO1, BO2, MO1, MO2 ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux
Art. 13.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, modifié par les arrêtés royaux des 26 janvier 2018, 12 juillet 2019, 20 septembre 2022 et 28 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans le 16°, les mots « le Ministre » sont remplacés par le mot « Nous » ; 2°. dans le 16/1°, les mots « le Ministre, après avis du centre de connaissance » est remplacé par le mot « Nous ».
Art. 14.Dans les articles 10, § 2; 11, alinéa 2; 14, § 1er, 2° ; 25; 26; 37, § 1er; 50 et 69, § 4, de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, le mot « BO1 » est chaque fois remplacé par le mot « NBO1 ».
Art. 15.Dans les articles 10, § 2; 11, alinéa 2; 14, § 1er, 3° ; 28; 37, § 1er; 50 et 69, § 4, du même arrêté, le mot « MO1 » est chaque fois remplacé par le mot « NMO1 ».
Art. 16.Dans les articles 14, § 1er, 3° ; 28; 29; 50 et 69, § 4, du même arrêté, le mot « MO2 » est chaque fois remplacé par le mot « NMO2 ».
Art. 17.Dans les articles 14, § 1er, 4° ; 29; 30; 50; 68, § 2 et 69, § 4, du même arrêté, le mot « OFF1 » est chaque fois remplacé par le mot « NOFF1 ».
Art. 18.Dans les articles 10, § 2; 11, alinéa 2; 14, § 1er, 4° ; 30; 31; 32; 37, § 1er et 50 du même arrêté, le mot « OFF2 » est chaque fois remplacé par le mot « NOFF2 ».
Art. 19.Dans l'article 14, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots « cadet pompier » sont remplacés par les mots « N cadet pompier ».
Art. 20.Dans les articles 14, § 1er, 6° et 28 du même arrêté, les mots « M Delta » sont chaque fois remplacés par les mots « NM Delta ».
Art. 21.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet NMO1 par promotion, les sapeurs-pompiers et les caporaux des zones de secours titulaires du brevet BO2. » ; 2°. dans le paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
Art. 22.Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans le paragraphe 1er, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés ; 2°. dans le paragraphe 2, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 23.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1°. à l'alinéa 1er, les mots « de cadet pompier » sont remplacés par les mots « de N cadet pompier » et les mots « 16 ou 17 ans » sont remplacés par les mots « 16, 17 ou 18 ans » ; 2°. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le candidat qui a réussi le test d'admission peut participer aux épreuves d'aptitude physique du certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 35, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014. En cas de réussite, le candidat reçoit le certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014. » 3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit: « Lorsqu'il suit la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1, le titulaire du brevet de N cadet pompier est dispensé du suivi et des examens des modules correspondants de la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1 énumérés à l'annexe 1rependant une période de dix ans à compter de la date indiquée sur le brevet de N cadet pompier.Il est également dispensé du suivi des chapitres de la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1 qui correspondent avec les formations d'attestation, énumérées à l'annexe 1rependant une période de dix ans à compter de la date indiquée sur le brevet de N cadet pompier, mais pas de l'examen du module NBO1/08.
Lorsqu'il suit la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1, le titulaire du brevet de cadet pompier est dispensé du suivi et des examens des modules correspondants de la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1 énumérés à l'annexe 2 pendant une période de dix ans à compter de la date indiquée sur le brevet de cadet pompier. Il est également dispensé du suivi des chapitres de la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1 qui correspondent avec les formations d'attestation, énumérées à l'annexe 2 pendant une période de dix ans à compter de la date indiquée sur le brevet de cadet pompier, mais pas de l'examen du module NBO1/08. »
Art. 24.L'article 39, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est abrogé.
Art. 25.L'article 43 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 janvier 2018 et 20 septembre 2022, est abrogé.
Art. 26.L'article 44, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est abrogé.
Art. 27.Dans l'article 50, alinéa 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2022, les mots « B01, B02, M01, M02 » sont remplacés par les mots « NBO1, BO2, NMO1, NMO2 ».
Art. 28.L'article 51 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juillet 2019 et 26 octobre 2022, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. Les formations non visées au paragraphe 1er peuvent être reconnues comme formation continue par Nous, sur avis de la Direction générale Sécurité civile. Les formations approuvées font partie du catalogue de formation continue."
Art. 29.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2019, le 3° est abrogé.
Art. 30.Dans l'article 67 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°. il est inséré un paragraphe 1/1 ; rédigé comme suit : " § 1/1. Le brevet BO1 est assimilée au brevet NBO1.
Le brevet MO1 est assimilée au brevet NMO1.
Le brevet MO2 est assimilée au brevet NMO2.
Le brevet OFF1 est assimilé au brevet NOFF1.
Le brevet OFF2 est assimilé au brevet NOFF2 Le brevet M Delta est assimilée au brevet NM Delta. " 2°. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: « § 4. Le « postgraduaat adviseur gevaarlijke stoffen » délivré par l'Université d'Anvers ou le « certificat d'université en Conseiller en Substances Dangereuses » délivré par l'Université de Mons est assimilé: 1°. aux certifications de module des modules 3 et 4 du brevet M Delta ; 2°. aux certifications de module des modules 7 et 8 du brevet MO1 via promotion ; 3°. aux certifications de module des modules 7 et 8 de la partie 4 du brevet MO1 par recrutement ; 4°. aux certifications de module des modules 7 et 8 de la partie 2 du brevet OFF2 par recrutement ; 5°. aux certifications de module des modules NMO1/07 et NMO1/08 du brevet NMO1 par promotion ; 6°. aux certifications de module des modules NMO1/07 et NMO1/08 du brevet NMO1 par recrutement ; 7°. à la certification de module NOFF1/02 du brevet NOFF1 ; 8°. aux certifications de module des modules NMO1/07 et NMO1/08 du brevet NOFF2 par recrutement ; 9°. à la certification de module NOFF1/02 du brevet NOFF2 par recrutement.
Un certificat de réussite de la partie "substances dangereuses" du module 1 du brevet OFF1, datant de moins de 10 ans, est équivalent à la certification du module NOFF1/02 du brevet NOFF1.
Une preuve de réussite de la partie "substances dangereuses" du module 1 de la partie 1 du brevet OFF2 par promotion, datant de dix ans au maximum, ou une preuve de réussite de la partie "substances dangereuses" du module 1 de la partie 3 du brevet OFF2 par recrutement, datant de dix ans au maximum, est assimilée à: 1°. la certification de module NOFF1/02 du brevet NOFF1 ; 2° la certification de module NOFF1/02 du brevet NOFF2 par recrutement." 3°. l'article est complété par des paragraphes 5, 6, 7 et 8, rédigés comme suit : " § 5. Une preuve de réussite d'un cours de « Fire Dynamics » dispensé dans le cadre d'une formation universitaire « Fire Safety Engineering », dont le contenu est d'au moins 6 crédits (60 heures de cours), est assimilé à : 1°. une preuve de réussite de la partie « Fire Dynamics » du module 1 du brevet OFF1 ; 2°. une preuve de réussite de la partie « Fire Dynamics » du module 1 de la partie 1 du brevet OFF2 par promotion ; 3°. une preuve de réussite de la partie « Fire Dynamics » du module 1 de la partie 3 du brevet OFF2 par recrutement ; 4°. la certification de module du module NOFF1/01 du brevet NOFF1 ; 5°. la certification de module du module NOFF2/01 du brevet NOFF2 par promotion ; 6°. la certification du module NOFF2/01 du brevet NOFF2 par recrutement.
Une preuve de réussite de la partie « Fire Dynamics » du module 1 du brevet OFF1, datant de dix ans au maximum, est assimilé à la certification de module du module NOFF1/01 du brevet NOFF1. § 6. Un brevet valable visé aux articles 12 et 19 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, est assimilé à : 1°. la certification de module du module 10 du brevet BO1 ; 2°. la certification de module du module 10 de la partie 2 du brevet MO1 par recrutement; 3°. la certification de module du module 6 de la partie 1 du brevet OFF2 par recrutement ; 4°. la certification de module du module NBO1/02 du brevet NBO1 ; 5°. la certification de module du module NBO1/02 du brevet NMO1 par recrutement ; 6°. la certification de module du module NBO1/02 du brevet NOFF2 par recrutement. § 7. Le diplôme de conseiller en prévention de niveau 3 est assimilé à : 1°. la certification de module du module BO2/02 du brevet BO2 ; 2°. la certification de module du module 2 de la partie 3 du brevet MO1 par recrutement ; 3°. la certification de module du module BO2/02 du brevet NMO1 par recrutement.
Le diplôme de conseiller en prévention de niveau 2 ou le diplôme de conseiller en prévention de niveau 1 est assimilé à : 1°. la certification de module du module BO2/02 du brevet BO2 ; 2°. la certification de module du module 2 de la partie 3 du brevet MO1 par recrutement ; 3°. la certification de module du module 2 du brevet MO2 ; 4°. la certification de module du module 8 de la partie 1 du brevet OFF2 par recrutement; 5°. la certification de module du module BO2/02 du brevet NMO1 par recrutement ; 6°. la certification de module du module NMO2/02 du brevet NMO2 ; 7°. la certification de module du module NMO2/02 du brevet NOFF2 par recrutement. § 8. Le titulaire d'un brevet ou d'une certification de module obtenu en application de l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la protection civile et modifiant divers arrêtés royaux est assimilé aux brevets et certifications de module conformément à l'annexe 3."
Art. 31.Un article 69/2 est inséré dans le chapitre V du même arrêté, rédigé comme suit : «
Art. 69/2.§ 1er. L'organisation des modules des formations en vue de l'obtention des brevets cadet pompier, M Delta, BO1, MO1 par promotion, MO1 par recrutement, MO2, OFF1, OFF2 par promotion et OFF2 par recrutement qui ont commencé avant le 1er janvier 2024 et qui ne sont pas encore terminés peut être poursuivie dans les conditions visées aux alinéas 2 et 3.
Par dérogation à l'article 39, nul ne peut encore s'inscrire aux modules des formations de brevet mentionnés à l'alinéa 1er à partir du 1er janvier 2024.
Par dérogation à l'article 44, après le 1er janvier 2024, nul ne peut participer plus de deux fois à un examen portant sur un module mentionné à l'alinéa 1er. § 2. Les modules non encore organisés au 1er janvier 2024 des formations en vue de l'obtention des brevets cadet pompier, M Delta, BO1, MO1 par promotion, NMO1 par recrutement, MO2, OFF1, OFF2 par promotion et OFF2 par recrutement qui ont commencé avant le 1er janvier 2024 sont remplacés par les modules ou unités de cours respectifs des formations en vue de l'obtention du brevet N cadet pompier, NM Delta, NBO1, NMO1 par promotion, NMO1 par recrutement, NMO2, NOFF1, NOFF2 par promotion et NOFF2 par recrutement, conformément aux dispositions prévues à l'annexe 2. Un élève qui, sur base des certifications de module obtenus avant le 1er janvier 2024, n'a d'équivalence que pour une partie d'un module, peut suivre la partie restante du module conformément aux dispositions prévues à l'annexe 2. § 3. L'élève qui, en application des paragraphes 1 et 2, réussit dans tous les modules des formations respectifs à obtenir le brevet N cadet pompier, NM Delta, NBO1, NMO1 par promotion, NMO1 par recrutement, NMO2, NOFF1, NOFF2 par promotion et NOFF2 par recrutement, reçoit le brevet correspondant. Ce brevet mentionne également les certifications de module obtenues pour lesquels il n'y a pas d'équivalence conformément à l'annexe 2. Si l'élève a obtenu des certifications de module pour les modules FOROP-1, FOROP-2, PREV-1, PREV-2 et/ou "gestion et évaluation des compétences", cela n'est pas mentionné sur le brevet, mais l'élève reçoit le certificat ou l'attestation respective. § 4. Le centre de formation délivre les certifications de module et les brevets des formations en vue de l'obtention du brevet N cadet pompier, NM Delta, NBO1, NMO1 par promotion, MO1 par recrutement, NMO2, NOFF1, NOFF2 par promotion et NOFF2 par recrutement au membre du personnel d'un service public d'urgence, sous réserve qu'il dispose d'une preuve de réussite délivrée à l'issue d'une formation répondant aux mêmes objectifs pédagogiques et d'une durée égale à celle prévue à l'annexe 1ère et organisée entre le 1er septembre 2023 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. »
Art. 32.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 janvier 2018 et 20 septembre 2022, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
Art. 33.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 34.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 35.Le présent arrêté est d'application aux stages de recrutement en cours le 1er janvier 2024 et aux stages qui commencent après le 1er janvier 2024, mais pour lesquels l'appel aux candidats a eu lieu avant cette date.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 37.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN
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