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Arrêté Royal du 14 décembre 2016
publié le 02 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, visant la mise en uvre de l'accord sectoriel 2015-2016, volet fonds de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204629
pub.
02/02/2017
prom.
14/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, visant la mise en uvre de l'accord sectoriel 2015-2016, volet fonds de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, visant la mise en oeuvre de l'accord sectoriel 2015-2016, volet fonds de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 13 janvier 2016 Mise en oeuvre de l'accord sectoriel 2015-2016, volet fonds de formation (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132295/CO/336)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.

Art. 2.L'article 15, 2ème alinéa de la convention collective du 14 octobre 2011 concernant le fonds de formation (n° 106868/CO/336) est modifié comme suit : « Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour les groupes à risque comme prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006). ».

Art. 3.Un deuxième paragraphe est ajouté à l'article 15 de la convention collective du 14 octobre 2011 concernant le fonds de formation : « § 2. Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 0,02 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds dans l'objectif de la formation des travailleurs et ce sans préjudice de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque comme prévu à l'article 15, § 1er de cette convention collective de travail. ».

Art. 4.La cotisation prévue dans l'article 3 constitue un prélèvement pour d'éventuels futurs efforts supplémentaires de formation.

Art. 5.L'article 4, 1er alinéa de la convention collective du 14 octobre 2011 concernant le fonds de formation est modifié comme suit : « Le fonds vise à promouvoir les activités de formation et d'emploi en faveur des travailleurs, y compris les groupes à risque. ».

Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, à l'exception de l'article 5, qui est conclu pour une durée indéterminée. En ce qui concerne la disposition à durée indéterminée, elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les professions libérales.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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