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Arrêté Royal du 14 décembre 2016
publié le 23 décembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière

source
service public federal mobilite et transports
numac
2016014324
pub.
23/12/2016
prom.
14/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/14/2016014324/moniteur
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14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 62, alinéa 1er, remplacé par la loi du 29 février 1984 et modifié par les lois des 4 août 1996 et 16 mars 1999 et l'article 65, § 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances donnés les 8 mars 2016, 24 mai 2016 et 4 juillet 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 17 août 2016;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis n° 60.000/2 du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 118, modifié par les lois des 28 décembre 2006 et 5 février 2016 et l'article 138bis, inséré par la loi du 5 février 2016;

Considérant que la désignation de personnes du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale permet d'accroître l'efficacité des services de police en les autorisant, aux conditions déterminées par la loi, à rédiger et à signer les procès-verbaux contenant des constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement, en l'absence ou en présence d'un agent qualifié du cadre opérationnel;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice et du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 28 juillet 1987, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 9 octobre 1998, 18 décembre 2002, 4 avril 2003 et 27 mars 2007, est inséré le 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 le personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale et locale en ce qui concerne les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement, en présence ou en l'absence d'un agent qualifié. ».

Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, les mots « 1° /1, » sont insérés entre les mots « l'article 3, 1°, » et les mots « 2° et 7° ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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