publié le 08 février 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue de la restitution de la tension salariale entre certaines catégories de travailleurs occupés dans les ateliers protégés, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand, en vue de l'élimination d'anomalies existantes
14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue de la restitution de la tension salariale entre certaines catégories de travailleurs occupés dans les ateliers protégés, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand, en vue de l'élimination d'anomalies existantes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue de la restitution de la tension salariale entre certaines catégories de travailleurs occupés dans les ateliers protégés, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand, en vue de l'élimination d'anomalies existantes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 11 décembre 1998 Restitution de la tension salariale entre certaines catégories de travailleurs occupés dans les ateliers protégés, en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand, en vue de l'élimination d'anomalies existantes (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49872/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition des notions
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés, qui sont agréées par le "Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap" (Fonds flamand pour l'intégration de personnes handicapées).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail exécute le protocole d'accord conclu le 25 juin 1998 et trouve son origine dans l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Elle est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 3.Objectifs de l'accord intersectoriel flamand.
L'accord intersectoriel prévoit les objectifs suivants : - l'engagement accru de moyens de la part de la Communauté flamande, en vue principalement de la création d'emplois supplémentaires; - la possibilité d'élimination entière ou partielle de la pression de travail par une approche sélective; - la nécessité d'un accroissement de l'emploi dans le secteur, vu les évolutions sociale et socio-démographique; - l'élimination d'anomalies du passé.
La présente convention collective de travail vise ce dernier objectif.
En particulier, par l'application progressive du revenu minimum mensuel moyen garanti pour les travailleurs appartenant aux catégories salariales 3, 4 et 5, la tension salariale avec les catégories 1re et 2 est fortement diminuée. Cette anomalie doit être supprimée. CHAPITRE III. - Restitution de la tension salariale
Art. 4.Afin d'effectuer la restitution de la tension salariale, les salaires sont adaptés à partir du 1er janvier 1999 de la manière suivante : catégorie 1re : augmenter les salaires barémiques de 5 BEF; augmenter les salaires supérieurs de 5 BEF. Les salaires effectifs doivent par conséquent atteindre le nouveau salaire barémique, et donc être augmentés d'au moins 5 BEF. - catégorie 2 : augmenter les salaires barémiques de 12 BEF; augmenter les salaires supérieurs de 5 BEF. Les salaires effectifs doivent par conséquent atteindre le nouveau salaire barémique, et donc être augmentés d'au moins 5 BEF. Pour toutes les personnes handicapées appartenant aux catégories 3, 4 ou 5, qui avaient au 31 décembre 1998 un salaire égal ou supérieur au revenu minimum mensuel moyen garanti, les salaires sont augmentés de 5 BEF. Si les tensions salariales sur la base d'accords d'entreprises sont mises en péril, cela doit se discuter au niveau de l'entreprise.
Art. 5.Pour l'année 1998, un règlement transitoire est prévu par l'octroi d'une prime unique appliquée comme suit, prorata temporis, par mois commencé : - catégorie 1re : 4 500 BEF; - catégorie 2 : barème : 10 800 BEF; salaire supérieur : 4 500 BEF (900 x l'augmentation salariale individuelle). - catégories 3, 4 et 5 (qui ont droit à une augmentation salariale en vertu de la présente convention collective de travail) : 4 500 BEF. Le coût estimé de l'exécution de la restitution de la tension salariale se monte à 32 000 000 BEF annuellement. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, durée de validité et disposition finale
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les ateliers protégés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN