publié le 16 janvier 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, visant à rétablir la tension salariale de certaines catégories de travailleurs occupés dans les "ondernemingen voor beschutte tewerkstelling"
14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, visant à rétablir la tension salariale de certaines catégories de travailleurs occupés dans les "ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, visant à rétablir la tension salariale de certaines catégories de travailleurs occupés dans les "ondernemingen voor beschutte tewerkstelling".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 11 décembre 1998 Rétablissement de la tension salariale de certaines catégories de travailleurs occupés dans les "ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49875/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition des notions
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés, agréées par le "Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap", et à certaines catégories d'ouvriers qu'ils occupent.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Par "certaines catégories", on entend : les ouvriers et ouvrières ne ressortissant pas à la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions de certains membres du personnel dans les "ondernemingen voor beschutte tewerkstelling", et ne ressortissant pas non plus à la convention collective de travail du 17 janvier 1997 relative aux catégories fonctionnelles et les salaires minima des travailleurs handicapés, et n'appartenant pas au personnel d'encadrement. CHAPITRE II. - Rétablissement de la tension salariale
Art. 3.Les salaires bruts sont augmentés de 5 BEF par heure à partir du 1er juillet 1998.
Pour 1998, cela se fait sous la forme du versement d'une prime unique de 4 500 BEF (5 BEF par heure prestée). Celle-ci est calculée prorata temporis - un mois commencé est un mois complet.
A partir du 1er janvier 1999, les 5 BEF sont additionnés au salaire horaire. CHAPITRE III. - Incompatibilité
Art. 4.L'application de la présente convention collective de travail n'est pas cumulable avec les avantages prévus dans la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand" visant l'octroi d'une prime annuelle aux travailleurs ressortissant à la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel dans les "ondernemingen voor beschutte tewerkstelling". CHAPITRE IV. - Dispositions finales et durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation sera adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les ateliers protégés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN