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Arrêté Royal du 14 décembre 2000
publié le 29 décembre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022911
pub.
29/12/2000
prom.
14/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/14/2000022911/moniteur
moniteur
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14 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis vise à créer une présomption selon laquelle les périodes d'assurabilité pouvant figurer, de manière cryptée, sur la carte d'identité sociale (carte SIS) coïncident, en principe, avec la durée de validité de la carte elle même.

Dans cette hypothèse, la mise à jour annuelle systématique de la carte pour tous les assurés sociaux (titulaires et personnes à charge) pourrait être abandonnée. Seules les cartes des assurés dont l'étendue du droit (Exemple : octroi ou perte du droit à l'intervention majorée, passage du régime général vers le régime des indépendants et vice-versa) a été modifiée seraient adaptées le plus rapidement possible par les organismes assureurs selon une procédure précisant les obligations de chacun.

Ce projet représente un progrès indéniable pour tous les assurés sociaux en leur permettant d'éviter de se déplacer aux guichets de leurs mutuelles systématiquement chaque année afin de mettre à jour leurs cartes et il s'inscrit donc bien dans le cadre de la simplification administrative.

Dans son avis n° 30 823/1 du 24 octobre 2000, le Conseil d'Etat estime, en premier lieu, que l'article 118, alinéa 3, de la loi coordonnée susvisée ne constitue pas un fondement légal suffisant du présent projet d'arrêté royal en ce sens que cette disposition ne donne pas au Roi le pouvoir de lier la période d'assurabilité à la durée de validité de la carte SIS. Or, pour un précédent arrêté royal, prévoyant pour l'année 2000, un régime transitoire dispensant, sous certaines conditions, les organismes assureurs de l'obligation de mise à jour de la carte SIS, le Conseil d'Etat avait estimé, dans son avis L.29 549/1/V du 14 septembre 1999, que « la réglementation en projet tient un fondement légal suffisant de l'article 118, alinéa 3, de la loi ... ».

D'autre part, le Conseil d'Etat estime également que le projet d'arrêté royal viole les dispositions légales relatives à l'assurabilité ainsi que les dispositions de l'article 2, alinéa 4, 5° de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte SIS à l'usage de tous les assurés sociaux.

Le projet ne modifie en rien les dispositions légales relatives à l'assurabilité : en effet, celles-ci sont exécutées par les articles 129 et 131 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

Le projet d'arrêté prévoit qu'il doit y avoir adaptation de la carte SIS lorsque un changement est intervenu dans l'assurabilité de la personne concernée.

Enfin, l'article 2, alinéa 4, 5°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 susvisé tel qu'il est actuellement en vigueur, n'est plus libellé comme repris dans l'avis du Conseil d'Etat. En effet, cet article a été adapté par l'article 25 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, précisément en vue de la réalisation de l'adaptation visée sous rubrique et examinée par le Conseil d'Etat.

De ce qui précède, l'on peut déduire que le projet d'arrêté royal présente un fondement légal suffisant permettant une publication au Moniteur belge. D'autre part, la non publication de cet arrêté entraînerait d'importants effets négatifs pour les assurés sociaux - leurs droits aux soins de santé seraient suspendus aussi longtemps que leurs cartes SIS n'auraient pas été adaptées - et pour les organismes assureurs qui seraient confrontés à des obligations administratives très complexes.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très fidèle et dévoué serviteur, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

14 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 118, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 253, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 17 juillet 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 août 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 septembre 2000;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - les périodes d'assurabilité figurant actuellement de manière cryptée sur les cartes d'identité sociale (carte SIS) des assurés sociaux s'étendent au maximum jusqu'au 31 décembre 2000; - qu'il est impératif que ces périodes d'assurabilité puissent être automatiquement prolongées au delà de cette date sans imposer aux assurés sociaux les lourdes formalités d'une mise à jour de leurs cartes; - que dans cette perspective, les organismes assureurs et les dispensateurs de soins doivent être informés dans les délais les plus brefs des mesures à prendre afin d'adapter ou de faire adapter les logiciels de lecture des cartes d'identité sociale; qu'il importe donc que le présent arrêté soit pris et publié dans les plus brefs délais;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 10 novembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 253 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 10 novembre 1999, est complété par l'alinéa suivant : « La période d'octroi du droit aux soins de santé visée à l'article 2, alinéa 4, 5° de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 susvisé est censée correspondre à la durée de validité de la carte d'identité sociale.

Cependant, lorsqu'il y a modification du droit aux soins de santé, octroyé conformément aux articles 129 et 131, la carte susvisée doit être adaptée sans délai conformément à la procédure définie par le Ministre, sur proposition du Service du contrôle administratif ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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