publié le 20 janvier 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky
14 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993, 7 août 1995 et 10 août 1998;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux du 23 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'adaptation du plan de lutte contre la maladie d'Aujeszky nécessite de déterminer, pour les troupeaux porcins impliqués, les conditions d'attribution d'un statut et de maintien de ce statut;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993, 7 août 1995 et 10 août 1998 est complété par les points suivants : « 14° Troupeau porcin ou troupeau : l'ensemble des porcs détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire. Il ne peut être attribué au troupeau qu'un statut sanitaire par maladie visée. La localisation du troupeau porcin est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; 15° Sanitel : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;16° Troupeau porcin avec statut Aujeszky A4 ou officiellement indemne d'Aujeszky : tout troupeau porcin qui satisfait aux conditions de l'annexe II,A;17° Troupeau porcin avec statut Aujeszky A3 ou indemne d'Aujeszky : tout troupeau porcin qui satisfait aux conditions de l'annexe II, B;18° Troupeau porcin avec statut Aujeszky A2 ou non indemne d'Aujeszky : tout troupeau porcin qui satisfait aux conditions de l'annexe II, C;19° Troupeau porcin avec statut Aujeszky A1 ou inconnu : tout troupeau porcin qui satisfait aux conditions de l'annexe II, D;20° Troupeau porcin avec statut Aujeszky A0 : foyer.»
Art. 2.Le deuxième alinéa de l'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'annexe du même arrêté est nommée « Annexe Ier ».
Dans l'article 10, § 1er du même arrêté les mots « en annexe » sont remplacés par les mots « en annexe Ier ».
Art. 4.Le même arrêté est complété par l'annexe de cet arrêté.
Art. 5.Dans l'article 10, § 3 du même arrêté les mots « une exploitation indemne d'Aujeszky » sont remplacés par les mots « un troupeau porcin avec statut Aujeszky A3 ».
Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. Tout troupeau avec statut Aujeszky A4 est dispensé de l'obligation de vaccination. »
Art. 7.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Article. 11. § 1er. Le Service attribue à chaque troupeau porcin un statut Aujeszky qui est enregistré et tenu à jour dans Sanitel.
Le statut du troupeau est attribué à chaque porc qui y est détenu. § 2. Le responsable d'un troupeau porcin soumet son troupeau aux examens nécessaires pour obtenir ou maintenir un statut, selon les modalités fixées par le Ministre. § 3. Le responsable n'introduit dans son troupeau que des porcs avec un statut Aujeszky égal ou supérieur à celui de son troupeau.
Si des porcs avec un statut Aujeszky inférieur sont introduits, le troupeau reçoit le statut Aujeszky inférieur.
Est également considéré comme troupeau avec statut Aujeszky A3, le troupeau situé dans l'Union Européenne qui est conforme à la Décision 93/244/CEE du 2 avril 1993 relative aux garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté ou qui dispose d'un certificat national « indemne d'Aujeszky » offrant des garanties que les Services vétérinaires considèrent au moins équivalentes à celles décrites dans cet arrêté et ses arrêtés d'application.
Est également considéré comme troupeau avec statut Aujeszky A4, le troupeau situé dans l'Union Européenne qui est conforme à la Décision 93/24/CEE du 11 décembre 1992 relative aux garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux Etats membres ou aux régions indemnes de la maladie ou qui dispose d'un certificat national « officiellement indemne d'Aujeszky » offrant des garanties que les Services vétérinaires considèrent au moins équivalentes à celles décrites dans cet arrêté et ses arrêtés d'application. § 4. Si des porcs sont en contact avec des porcs possédant un statut Aujeszky inférieur, ils reçoivent le statut Aujeszky inférieur. § 5 1° La sortie de porcs de troupeaux avec un statut Aujeszky A1 est interdite, sauf avec accord écrit explicite du Service. 2° La sortie de porcs d'élevage et de porcs de rente de troupeaux avec un statut Aujeszky A2 est interdite, sauf avec accord écrit explicite du Service.3° La sortie de porcs d'abattage de troupeaux avec un statut Aujeszky A2 est interdite, sauf avec accord écrit explicite du Service. § 6 1° Le statut Aujeszky d'un troupeau porcin est immédiatement suspendu en cas de suspicion conformément aux dispositions du Chapitre II de cet arrêté. Si la suspicion est infirmée par des examens complémentaires, la suspension est levée. Si le troupeau est déclaré foyer, selon les dispositions du chapitre III de cet arrêté, le statut Aujeszky A0 est attribué. Après la levée des mesures dans le foyer, le troupeau reçoit le statut Aujeszky A1. 2° Lorsque la présence de la maladie d'Aujeszky est soupçonnée dans des troupeaux avec le statut Aujeszky A3 ou A4 suite à des résultats d'analyses effectuées selon les modalités prescrites par le Ministre, le statut Aujeszky est immédiatement suspendu.Le statut est à nouveau attribué lorsque la suspicion a été infirmée par les analyses nécessaires, selon les modalités prescrites par le Ministre. § 7. Lorsque des infractions aux dispositions de cet arrêté et ses arrêtés d'exécution, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire et de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs sont constatées, les troupeaux de porcs avec le statut Aujeszky A2, A3 ou A4 se voient attribuer le statut A1.
Art. 8.Dans l'article 17 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot "enten » est remplacé par le mot "vaccineren".
Art. 9.l'Article 21 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 21.Dispositions transitoires : § 1. Avant le 1er janvier 2000, seul le responsable d'un troupeau porcin qui détient des porcs reproducteurs est obligé de soumettre son troupeau aux examens nécessaires pour obtenir un statut Aujeszky, selon les modalités prescrites par le Ministre. § 2. Jusqu'au 1er janvier 2002 l'article 11, § 5, 2° n'est pas applicable. § 3. Dès le 1er janvier 2002 tout troupeau porcin où des porcs reproducteurs sont détenus, est tenu d'avoir au moins un statut Aujeszky A3, selon les modalités prescrites par le Ministre. § 4. Avant le 1er janvier 2003 tout responsable d'un troupeau porcin est tenu de soumettre son troupeau aux examens nécessaires pour obtenir un statut Aujeszky, selon les modalités prescrites par le Ministre. § 5. Jusqu'au 1er janvier 2004 l'article 11, § 5, 3° n'est pas applicable. § 6. Dès le 1er janvier 2004 tout troupeau porcin est tenu d'avoir au moins un statut Aujeszky A3, selon les modalités prescrites par le Ministre. § 7. En application de l'article 11 § 2, le statut Aujeszky A3 est accordé aux troupeaux porcins avec un certificat "indemne d'Aujeszky. »
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petits et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky Annexe II à l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés du 19 mai 1993, 7 août 1995, 10 août 1998 et 14 décembre 1998.
A. Un troupeau porcin avec statut A4 est un troupeau : 1° dans lequel la vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'est pas pratiquée;2° dans lequel ne sont pas détenus de porcs qui présentent des anticorps contre le virus d'Aujeszky;3° dans lequel il n'existent pas d'indications cliniques, pathologiques, virologiques ou sérologiques liées à une infection par le virus d'Aujeszky;4° qui est certifié « Officiellement indemne d'Aujeszky » selon les modalités prescrites par le Ministre. B. Un troupeau porcin avec statut A3 est un troupeau : 1° dans lequel ne sont pas détenus de porcs qui présentent des anticorps contre la glycoprotéine gE du virus d'Aujeszky;2° dans lequel il n'existent pas d'indications cliniques, pathologiques, virologiques ou sérologiques liées à une infection par le virus d'Aujeszky;3° qui est certifié « Indemne d'Aujeszky » selon les modalités prescrites par le Ministre. C. Un troupeau porcin avec statut A2 est un troupeau : 1° dans lequel il n'existent pas d'indications cliniques, pathologiques ou virologiques liées à une infection par le virus d'Aujeszky;2° dans lequel les antécédents et le statut sérologique concernant la maladie d'Aujeszky sont connus;3° qui n'est pas certifié « Officiellement indemne d'Aujeszky » ou « Indemne d'Aujeszky » selon les modalités prescrites par le Ministre. D. Un troupeau porcin avec statut A1 est un troupeau dans lequel les antécédents et le statut sérologique concernant la maladie d'Aujeszky ne sont pas connus.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN