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Arrêté Royal du 14 avril 2024
publié le 26 avril 2024

Arrêté royal fixant les activités cliniques et les actes médicaux que l'infirmier de pratique avancée peut exercer et les conditions selon lesquelles l'infirmier de pratique avancée peut les exercer

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024003886
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26/04/2024
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14/04/2024
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14 AVRIL 2024. - Arrêté royal fixant les activités cliniques et les actes médicaux que l'infirmier de pratique avancée peut exercer et les conditions selon lesquelles l'infirmier de pratique avancée peut les exercer


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'établir les activités cliniques et les actes médicaux que peut exercer l'infirmier de pratique avancée et les conditions dans lesquelles l'infirmier de pratique avancée peut les exercer, en application de l'article 46/1, § 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de santé.

Il s'agit des activités cliniques et des actes médicaux complémentaires que l'infirmier de pratique avancée peut effectuer en application de sa reconnaissance en tant qu'infirmier de pratique avancée. Ces activités cliniques et actes médicaux s'ajoutent donc à celles que l'infirmier de pratique avancée est déjà autorisé à exercer en sa qualité d'infirmier responsable des soins généraux (IRSG).

L'article 1er donne un aperçu des activités cliniques et des actes médicaux que l'infirmier de pratique avancée peut exercer et indique également dans quelles limites ces activités cliniques et actes médicaux peuvent être exercés.

Il s'agit de la liste exhaustive suivante d'activités cliniques et d'actes médicaux : 1. Prendre des décisions concernant le diagnostic médical, le traitement médical et le suivi de la prise en charge globale du patient.Trois situations sont possibles : - En principe, l'infirmier de pratique avancée ne peut prendre des décisions et réaliser des actes qu'après un diagnostic médical et un traitement médical préalables posés par le médecin. - Par dérogation, l'infirmier de pratique avancée peut prendre des décisions et réaliser des actes sans un diagnostic médical et un traitement médical préalables posés par le médecin, mais ceux-ci doivent ensuite être confirmés par le médecin.

Dans ces cas, les restrictions imposées par l'article 2 du présent arrêté doivent au moins être prises en compte (cf. caractère courant, complexité et risques). - L'infirmier de pratique avancée peut prendre des décisions et réaliser des actions de manière autonome. Dans ce dernier cas, les limitations précisées à l'article 2 doivent être prises en compte.

Dans une convention de collaboration interprofessionnelle avec le médecin, les différentes situations sont décrites de manière restrictive en détails et les modalités et conditions sont explicitement déterminées. 2. Adresser des patients à d'autres professionnels de soins de santé. Les modalités éventuelles à cet égard peuvent être déterminées dans une convention de collaboration interprofessionnelle. Si l'infirmier de pratique avancée peut effectuer cette référence de manière autonome, les limitations précisées à l'article 2 doivent être respectées. 3. Prescrire des médicaments et des produits de santé : En vertu de cet arrêté, et dans les limites de cet arrêté, l'infirmier de pratique avancée peut prescrire de manière autonome des médicaments et des produits de santé, soumis ou non à prescription.Les limitations précisées à l'article 2 doivent être respectées.

Les produits de santé comprennent aussi bien les dispositifs médicaux, le sang, les composants sanguins et le matériel corporel humain. 4. Rédiger des certificats médicaux.5. Prendre des décisions concernant la planification de l'admission et de la sortie de l'institution de soins. Ces activités cliniques et actes médicaux sont limités au contexte de soins ou au domaine de spécialisation dans lequel l'infirmier de pratique avancée est actif.

Ce contexte de soins de santé ou le domaine de spécialisation dans lequel l'infirmier de pratique avancée est actif, ressort clairement du portfolio que l'infirmier de pratique avancée doit conserver dans le cadre de la loi dite « loi sur la Qualité » ( loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé).

Par contexte de soins de santé on peut entendre : soins aigus et critiques, soins chroniques, soins pour l'enfant et la famille, soins pour la personne âgée, soins de santé mentale, soins transversaux. En cas de soins transversaux, l'infirmier de pratique avancée est actif dans aux moins deux contextes de soins, sans qu'un contexte de soins ne soit prédominant.

L'arrêté royal rend la réalisation ou non de ces activités cliniques et actes médicaux, dépendante de l'élaboration d'une convention de collaboration interprofessionnelle et du respect des modalités de cette convention de collaboration interprofessionnelle. Pour préciser : cette convention de collaboration interprofessionnelle n'est pas la même chose que la collaboration entre professionnels de soins de santé, qu'elle soit ou non organisée dans un partenariat, prévue dans le cadre de la loi sur la Qualité. La convention de collaboration interprofessionnelle évoquée ici est précisée davantage à l'article 4 du présent arrêté.

L'élargissement des actes médicaux et des activités cliniques aux infirmiers de pratique avancée doit s'inscrire dans une vision dans laquelle la continuité des soins et la qualité des soins sont primordiales et dans laquelle un nouveau paradigme est en cours de développement pour répondre, entre autres, aux nouveaux besoins des patients atteints de maladies ou affections complexes et souvent chroniques. Des modèles de soins innovants, comme par exemple les soins nurse-led, peuvent améliorer l'efficacité, la coordination, l'intégration et la collaboration au sein de notre système des soins de santé. Dans ce cas, les infirmiers de pratique avancée peuvent soutenir les médecins dans l'exercice d'activités cliniques et/ou actes médicaux, et ils sont également complémentaires pour permettre d'élargir et optimaliser l'offre de soins.

La valeur ajoutée du suivi par un infirmier de pratique avancée ne réside pas tant dans la réalisation limitée d'actes médicaux que dans, par exemple, le premier examen approfondi et standardisé d'un patient, le suivi d'un patient, l'augmentation de son autonomie, le maintien d'observance thérapeutique, l'anticipation des effets négatifs graves, l'assurance d'une bonne coordination des soins et l'offre d'une prise en charge psychosociale accessible afin que le médecin puisse se concentrer sur le diagnostic médical et la détermination du traitement. Des diagnostics simples basés sur des normes établies dans des situations non complexes ou un suivi plus approfondi en cours de traitement peuvent alors être effectués par l'infirmier de pratique avancée, toujours dans le cadre de ce qui est déterminé dans la convention de collaboration interprofessionnelle.

L'article 2 précise que l'infirmier de pratique avancée ne peut exercer de manière indépendante les activités cliniques et les actes médicaux visés à l'article 1er que si trois conditions cumulatives sont remplies : - il s'agit d'activités cliniques courantes et/ou actes médicaux courants. « Courant » doit être compris ici comme étant les activités cliniques et/ou les actes médicaux qui sont exercés selon une certaine routine ou habitude. Le contexte dans lequel les activités cliniques et/ou les actes médicaux sont réalisés doit être pris en compte ; - il s'agit d'activités cliniques et/ou d'actes médicaux de complexité médicale limitée. Cette complexité médicale limitée doit être explicitée sur la base de critères dans l'accord de collaboration interprofessionnelle tel que prévu à l'article 4. Lors de l'évaluation de la complexité médicale, le contexte dans lequel les activités cliniques et/ou les actes médicaux sont réalisés doit être pris en compte ; - il s'agit d'activités cliniques et/ou d'actes médicaux dont les risques sont maîtrisables. Dans la convention de collaboration interprofessionnelle prévue à l'article 4, ces risques sont déterminés sur la base de critères d'alerte. Lorsque ces critères d'alerte surviennent, l'infirmier de pratique avancée ne peut plus agir de manière autonome mais doit travailler sous la surveillance d'un médecin.

L'article 3 stipule en outre que l'exécution des activités cliniques et des actes médicaux établis dans le présent arrêté est limitée à un ou plusieurs groupes de patients spécifiques et que les activités cliniques et les actes médicaux ne peuvent être effectués que dans le contexte des soins de santé ou dans le domaine de spécialisation dans lequel l'infirmier de pratique avancée est actif.

L'article 4 apporte des précisions concernant la convention de collaboration interprofessionnelle qui est centrale et qui constitue une condition essentielle à l'exercice des activités cliniques et des pratiques médicales établies par le présent arrêté.

Tout d'abord, cette convention de collaboration interprofessionnelle doit être claire et formalisée. Cela signifie que la collaboration interprofessionnelle doit être consignée de manière claire et écrite et que la convention doit être signée par toutes les parties concernées. De plus, pour chaque activité clinique et acte médical qui est ouvert à un infirmier de pratique avancée par le présent arrêté et pour lesquels des ententes sont souhaitées dans le cadre de la convention de collaboration interprofessionnelle, les modalités et conditions de mise en oeuvre, de collaboration, d'orientation et de suivi du patient doivent être clairement déterminés et cela de manière minimale comme prescrit par le présent arrêté.

La convention de collaboration doit être rédigée en étroite collaboration entre l'infirmier de pratique avancée et le(s) médecin(s) impliqués, et le cas échéant les autres parties prenantes.

Il s'agit ici des autres membres concernés par la collaboration interprofessionnelle : ceci comprend toute personne impliquée dans les actes et activités pour lesquels des accords sont conclus dans la convention de collaboration et cela, dans le cadre de la garantie et de la réalisation de soins de qualité pour le patient et des contours établis à cet égard par la réglementation.

Le cas échéant, l'employeur sera également partie à la convention de collaboration interprofessionnelle en vue au moins, mais pas nécessairement exclusivement, de la répartition des responsabilités dans le cadre de la relation de travail et/ou du droit de la responsabilité.

Les détails de cette collaboration doivent être explicités dans la convention de collaboration interprofessionnelle. A cet égard, chaque partie concernée doit, dans le cadre de cette convention de collaboration interprofessionnelle, respecter la législation et elle est responsable juridiquement pour les activités et les actes qu'elle exerce, selon le cadre établi par la loi autour de la pratique de soins de qualité. En outre, les responsabilités dans le cadre d'une relation de travail et/ou du droit de la responsabilité doivent également être prises en compte.

Dans ce contexte, les prestataires de soins indépendants doivent disposer de leur propre assurance pour couvrir les risques pouvant survenir dans ce contexte.

Conformément aux dispositions de la loi relative à la pratique des soins de santé, le contrôle est exercé par la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé.

Les conventions de collaboration interprofessionnelle peuvent être conclues à différents niveaux : entre individus collaborant, au sein d'un établissement ou au niveau sectoriel. Ainsi, plusieurs conventions de collaboration interprofessionnelle peuvent exister au sein d'un établissement.

La convention de collaboration doit également être périodiquement évaluée et ajustée si nécessaire. Les modalités à cet égard sont déterminées dans la convention de collaboration interprofessionnelle (voir également ci-dessous).

Au minimum, les éléments suivants doivent être inclus dans la convention de collaboration : 1. Les modalités de coopération et de mise en oeuvre en ce qui concerne les actes et activités suivantes : a) la détermination et description des activités cliniques et/ou des actes médicaux réalisés par l'infirmier de pratique avancée dans le contexte ou le domaine de spécialisation des soins de santé.Cela comprend au moins : - une description de la nature du (des) groupe(s) de patients ; - la nature des médicaments et produits de santé qui peuvent être prescrits ainsi que les modalités et conditions dans lesquelles ils peuvent être prescrits. - les possibilités, modalités et conditions dans lesquelles l'infirmier de pratique avancée peut prendre des décisions et exercer des actes concernant le diagnostic, le traitement et le suivi de l'ensemble des soins du patient, que ce patient ait eu - ou non - un diagnostic et un traitement préalables posés par le médecin ; - les possibilités, modalités et conditions dans lesquelles les décisions et actes concernant le diagnostic médical, le traitement médical et le suivi de la prise en charge globale du patient doivent être confirmés par le médecin ; - l'intégration de la consultation et du suivi dans le processus de soins qui impliquent les activités cliniques médicales et/ou actes médicaux ; b) les accords relatifs à la concertation et l'échange concernant les patients, les rapports, l'orientation du patient vers un autre professionnel de soins de santé et les accords relatifs à la planification de l'admission et de la sortie du patient;2. Les modalités concernant la collaboration interprofessionnelle, la révision des modalités de collaboration interprofessionnelle et les possibilités d'ajustement de celles-ci ;3. Les critères sur la base desquels sont décrites les activités cliniques et/ou les actes médicaux de complexité limitée ;4. Les critères d'alertes sur la base desquels les risques sont décrits et qui sont nécessaires pour évaluer s'il existe des activités cliniques et/ou des actes médicaux pour lesquels les risques sont prévisibles ou non.Dans les situations à risque, l'infirmier de pratique avancée doit agir sous la surveillance du médecin. Ces situations sont évaluées périodiquement conjointement par le médecin et l'infirmier de pratique avancée et l'encadrement peut être modulé en fonction des compétences de l'infirmier de pratique avancée selon les modalités convenues sur la révision des ententes de collaboration interprofessionnelle et les possibilités d'aménagement.

Les articles 5 et 6 régissent l'entrée en vigueur et les dispositions de mise en oeuvre.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Santé, F. VANDENBROUCKE 14 AVRIL 2024. - Arrêté royal fixant les activités cliniques et les actes médicaux que l'infirmier de pratique avancée peut exercer et les conditions selon lesquelles l'infirmier de pratique avancée peut les exercer PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 46/1, § 2 ;

Vu l'avis du Conseil fédéral de l'art infirmier, donné le 30 mars 2023 ;

Vu les avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, donné les 8 juin 2023 et 14 décembre 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 11 mars 2024 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2024 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation produite conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021020624 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé type loi prom. 23/03/2021 pub. 08/02/2024 numac 2024000869 source service public federal interieur Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé. - Traduction allemande fermer relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.067/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 3 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'infirmier de pratique avancée peut, dans le contexte de soins ou le domaine de spécialisation dans lequel il est actif, exercer les activités cliniques et/ou actes médicaux énoncés ci-après dans le cadre du suivi d'un patient et ce, en tenant compte des restrictions énoncées dans le présent arrêté, et à condition de la mise en oeuvre de la convention de collaboration interprofessionnelle prévue à l'article 4 et selon les modalités prévues dans cette convention de collaboration interprofessionnelle : - prendre des décisions et exercer des actes concernant le diagnostic médical, le traitement médical et le suivi de la prise en charge globale du patient après un diagnostic et un traitement préalablement posés par le médecin. Par dérogation, la convention de collaboration interprofessionnelle peut déterminer les décisions et les actes concernant le diagnostic médical, le traitement médical et le suivi de la prise en charge globale du patient ne nécessitant pas de diagnostic et de traitement préalables posés par le médecin et dans quelles conditions et modalités ces décisions et actes doivent être confirmés par le médecin. En particulier, les limitations telles que visées à l'article 2 du présent arrêté doivent être prises en compte ; - adresser des patients à d'autres professionnels de soins de santé; - prescrire des médicaments et produits de santé ; - rédiger des certificats médicaux ; - prendre des décisions concernant la planification de l'admission et de la sortie de l'institution de soins.

Art. 2.L'infirmier de pratique avancée exerce les activités cliniques et/ou actes médicaux visés à l'article 1er de manière autonome dans le contexte de soins ou le domaine de spécialisation dans lequel il est actif, en tenant compte des restrictions cumulatives suivantes : - il s'agit d'activités cliniques courantes et/ou actes médicaux courants ; - il s'agit d'activités cliniques et/ou actes médicaux de complexité médicale limitée, comme décrit dans la convention de collaboration interprofessionnelle prévue à l'article 4 ; - il s'agit d'activités cliniques et/ou actes médicaux dont les risques sont maîtrisables. Ces risques sont décrits sur la base de critères d'alerte mentionnés dans la convention de collaboration interprofessionnelle prévue à l'article 4.

Art. 3.La mise en oeuvre des activités cliniques et/ou actes médicaux spécifiés à l'article 1er est limitée à un groupe de patients spécifiques. Les activités cliniques et/ou actes médicaux sont exécutés dans le contexte de soins ou domaine de spécialisation dans lequel l'infirmier de pratique avancée est actif.

Art. 4.§ 1er. La mise en oeuvre des activités cliniques et/ou actes médicaux précisés à l'article 1er est conditionnée par la mise en oeuvre d'une convention de collaboration interprofessionnelle claire et formalisée qui porte, entre autres, sur la réalisation des activités cliniques et/ou actes médicaux, la collaboration, l'orientation et le suivi du patient. § 2. Cette convention de collaboration est élaborée en étroite collaboration entre l'infirmier de pratique avancée et le médecin, et, le cas échéant d'autres parties prenantes. Elle est périodiquement évaluée et ajustée si nécessaire. § 3. La convention de collaboration contient au moins les éléments suivants : 1° les modalités de collaboration et d'exécution relatives aux activités et actes suivants : a) la détermination et la description des activités cliniques et/ou actes médicaux assurés par l'infirmier de pratique avancée dans le contexte de soins ou le domaine de spécialisation.Cela comprend au moins : - une description de la nature du (des) groupe(s) de patients ; - la nature des médicaments et produits de santé qui peuvent être prescrits ainsi que les modalités et conditions dans lesquelles ils peuvent être prescrits. - les possibilités, modalités et conditions dans lesquelles l'infirmier de pratique avancée peut prendre des décisions et exercer des actes concernant le diagnostic, le traitement et le suivi de 'la prise en charge globale du patient, que ce patient ait eu, ou non, un diagnostic et un traitement préalables posés par le médecin ; - les possibilités, modalités et conditions dans lesquelles les décisions et actes concernant le diagnostic médical, le traitement médical et le suivi de la prise en charge globale du patient doivent être confirmés par le médecin ; - l'intégration de la consultation et du suivi dans le processus de soins impliquant des activités cliniques médicales et/ou actes médicaux ; b) les accords relatifs à la concertation et l'échange d'informations concernant les patients, les rapports, l'orientation du patient et les accords relatifs à la planification de l'admission et de la sortie du patient ;2° les modalités concernant la collaboration interprofessionnelle, la révision des modalités de collaboration interprofessionnelle et les possibilités d'ajustement de celles-ci ;3° les critères sur base desquels sont décrites les activités cliniques et/ou les actes médicaux de complexité limitée ;4° les critères d'alerte sur base desquels les risques sont décrits et qui sont nécessaires pour évaluer s'il s'agit d'activités cliniques et/ou actes médicaux dont les risques sont maîtrisables.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 6.Le ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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