publié le 25 juin 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile
14 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile;
Vu l'avis du comité de direction, donné le 24 avril 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2007;
Vu le protocole n° 2007/10 du 24 avril 2007 du Comité de secteur V - Intérieur;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2007;
Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donné les 28 juin 2007 et 26 novembre 2007;
Vu l'avis 44.000/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions administratives et pécuniaires
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement DT3 est liée au grade de collaborateur opérationnel.
Le collaborateur opérationnel rémunéré dans l'échelle de traitement DT3 et qui a réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtient au terme de la durée de validité de cette formation l'échelle de traitement DT4.
Le collaborateur opérationnel rémunéré dans l'échelle de traitement DT3 et lauréat de la sélection comparative visée à l'article 3, est censé avoir réussi une formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Le collaborateur opérationnel rémunéré dans l'échelle de traitement DT4 et qui a réussi pour une troisième fois la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtient au terme de la durée de validité de cette formation l'échelle de traitement DT5. § 2. Les formations certifiées visées à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ont une durée de validité de huit ans pour le grade de collaborateur opérationnel.
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.§ 1er. Au grade de brigadier opérationnel est lié l'échelle de traitement DT4.
Le brigadier opérationnel rémunéré dans l'échelle de traitement DT4 et qui a réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtient au terme de la durée de validité de cette formation l'échelle de traitement DT5. § 2. Les formations certifiées visées à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ont une durée de validité de huit ans pour le grade de brigadier opérationnel. »
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.§ 1er. Le brigadier opérationnel rémunéré dans l'échelle de traitement DT4 ou DT5 et le collaborateur opérationnel rémunéré dans l'échelle de traitement DT3, DT4 ou DT5 et qui ont réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtiennent une prime annuelle de développement des compétences de 1.000,00 euros pendant la durée de validité de cette formation. § 2. Le brigadier opérationnel ou le collaborateur opérationnel qui ne réussit pas pour une deuxième fois la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, perd le bénéfice de la prime de développement des compétences.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette formation, et au plus tôt à l'expiration de la durée de validité de la formation précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au § 1er. § 3. Le brigadier opérationnel ou le collaborateur opérationnel qui ne réussit pas pour une troisième fois la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, perd le bénéfice de la prime de développement des compétences.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette formation, et au plus tôt à l'expiration de la durée de validité de la formation précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au § 1er. »
Art. 4.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 5bis.La prime de développement des compétences visée à l'article 5 est liée à l'indice-pivot 138,01.
La prime de développement des compétences visée à l'article 5 est payée annuellement en une fois, au mois de septembre, sur base des prestations effectuées au cours des douze mois précédents.
La prime de développement des compétences visée à l'article 5 est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui suivent. Elle est prise en compte à concurrence d'un douzième pour le calcul de la prime Copernic, visée dans l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, qui suit.
Le brigadier opérationnel et le collaborateur opérationnel empêchés de présenter une formation certifiée pour cause d'accident du travail ou survenu sur le chemin du travail, pour cause de maladie professionnelle ou parce qu'ils bénéficient de périodes de congé ou d'interruption de travail visées aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et à l'article 36 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, conservent, jusqu'à la première formation certifiée qui suit la fin de l'empêchement, le bénéfice de la prime de développement des compétences visée à l'article 5 dont ils bénéficiaient.
Le brigadier opérationnel et le collaborateur opérationnel ont le droit de renoncer au paiement de la prime de développement des compétences visée à l'article 5. »
Art. 5.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 5ter.L'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux ne s'applique pas à la prime visée à l'article 5 : 1° en cas de congé ou de disponibilité pour cause de maladie;2° en cas d'absence pour cause d'accident du travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;3° en cas d'absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 34 à 37 et 117, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.»
Art. 6.Un article 5quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 5quater.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à la prime visée à l'article 5. »
Art. 7.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 12bis.Les articles 32 à 33bis de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux sont applicables aux brigadiers opérationnels et aux collaborateurs opérationnels. »
Art. 8.Un article 12ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 12ter.Les articles 32 à 33bis de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, ainsi que l'article 5 du présent arrêté, sont applicables aux membres du personnel engagés par contrat de travail en service dans les unités opérationnelles de la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur.
La prime de développement des compétences visée à l'article 5 est due dans les cas visés à l'article 2, § 1er, alinéas 2 à 5, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.
La prime de développement des compétences visée à l'article 5 n'est pas due pour les périodes de suspension d'exécution du contrat de travail résultant : 1° d'une absence pour maladie qui se prolonge au-delà de la période de salaire garanti;2° dans le cadre du régime de l'interruption de la carrière professionnelle : a) de l'interruption complète de la carrière professionnelle;b) du congé complet pour soins palliatifs;c) du congé complet pour l'assistance médicale.» CHAPITRE II. - Dispositions d'intégration
Art. 9.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 16bis.Les agents qui, au 1er septembre 2007, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement DT2, sont intégrés dans l'échelle de traitement DT3.
L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. »
Art. 10.Un article 16ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 16ter.Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 2, les agents visés à l'article 16bis, ainsi que les agents qui, au 1er septembre 2007, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement DT3, obtiennent l'échelle de traitement DT4, dès qu'ils ont 9 ans d'ancienneté de grade dans le grade de collaborateur opérationnel et qu'ils ont réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. La durée de validité de cette formation certifiée vient de ce fait à expiration.
Dans le cas visé au premier alinéa, ces agents peuvent immédiatement s'inscrire à une deuxième formation certifiée.
Les agents visés au premier alinéa qui, le cas échéant, se sont inscrits à la formation certifiée alors qu'ils étaient rémunérés dans l'échelle de traitement DT3, conservent le bénéfice de leur réussite s'ils obtiennent l'échelle de traitement DT4 dans les dix-huit mois qui suivent leur réussite. Ils obtiennent l'échelle de traitement DT5 au terme d'une période de 8 ans qui commence à la date à laquelle ils ont obtenu l'échelle de traitement DT4. »
Art. 11.Un article 16quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 16quater.Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 4, les agents qui, au 1er septembre 2007, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement DT4, obtiennent l'échelle de traitement DT5, dès qu'ils ont 12 ans d'ancienneté de grade dans le grade de brigadier opérationnel ou de collaborateur opérationnel et qu'ils ont réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. La durée de validité de cette formation certifiée vient de ce fait à expiration.
Dans le cas visé au premier alinéa, ces agents peuvent immédiatement s'inscrire à une formation certifiée. »
Art. 12.Un article 16quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 16quinquies.Pour l'application de l'article 5, les membres du personnel qui sont inscrits avant le 1er septembre 2008 à la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sont considérés comme inscrits au 1er septembre 2007.
Pour l'application des articles 16ter et 16quater, les agents qui sont inscrits avant le 1er septembre 2008 à la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, et qui réussissent cette formation, sont considérés comme ayant réussi au 1er septembre 2007. » CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007.
Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 00 avril 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL