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Arrêté Royal du 14 avril 2005
publié le 02 mai 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1999 octroyant certaines allocations à des agents en service auprès de l'Administration centrale du Service public fédéral Justice

source
service public federal justice
numac
2005009328
pub.
02/05/2005
prom.
14/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/14/2005009328/moniteur
moniteur
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14 AVRIL 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1999 octroyant certaines allocations à des agents en service auprès de l'Administration centrale du Service public fédéral Justice


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 octroyant certaines allocations à des agents en service auprès de l'Administration centrale du Service public fédéral Justice, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 2001;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 7 octobre 2003, le 4 décembre 2003 et le 16 janvier 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2004 et le 20 septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 juillet 2004 et le 12 octobre 2004;

Vu le protocole n°277 du 22 juillet 2004 du Comité de secteur III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, suite à l'intégration des grades particuliers des services des ateliers du Moniteur belge au sein des carrières communes de l'Administration fédérale, il y a lieu de revoir l'allocation octroyée aux membres de ces services;

Considérant que l'édition quotidienne du Moniteur belge exige un fonctionnement continu garanti jusqu'à la finalisation d'un produit fini, qui nécessite une grande flexibilité et disponibilité des membres du personnel impliqués dans le processus de production du journal officiel;

Considérant que suite à la suppression de la version imprimée du Moniteur belge, les spécificités et exigences du travail du Moniteur belge ne sont plus liées exclusivement aux grades techniques;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1999 octroyant certaines allocations à des agents en service auprès de l'Administration centrale du Service public fédéral Justice est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Une allocation annuelle de fonction de 743,69 EUR est attribuée aux agents nommés au grade de collaborateur technique revêtus auparavant du grade rayé d'agent qualifié en imprimerie (chef plieur expéditeur) et qui sont en service à la date du 1er septembre 1999. » Art.2. L'article 2 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 octroyant certaines allocations à des agents en service auprès de l'Administration centrale du Service public fédéral Justice est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Une allocation annuelle de fonction de 371,85 EUR est attribuée aux agents nommés au grade de collaborateur technique revêtus auparavant du grade rayé de chef d'atelier en arts graphiques (chef correcteur) et qui sont en service à la date du 1er septembre 1999. » Art.3. Le chapitre III - Allocation spéciale aux membres du personnel des services des ateliers du Moniteur belge - de l'arrêté royal du 13 juin 1999 octroyant certaines allocations à des agents en service auprès de l'Administration centrale du Service public fédéral Justice est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre III. - Allocation spéciale aux membres du personnel du Moniteur belge.

Art. 12.§ 1er. 1° Une allocation annuelle spéciale de 679,73 EUR est octroyée aux membres du personnel du Moniteur belge appartenant aux niveaux B, C et D impliqués directement dans le processus de production quotidienne du journal officiel et de ses annexes. 2° A titre transitoire, les membres du personnel des services des ateliers du Moniteur belge, réaffectés d'office vers d'autres services du Service public fédéral Justice entre le 1er janvier 2003 et le 31 mai 2003 bénéficient de cette allocation.Ils perdent toutefois le bénéfice de cette allocation dès qu'ils perçoivent une allocation de compétence. 3° A titre transitoire et en extinction, les agents statutaires du Moniteur belge auparavant revêtus d'un grade particulier conservent le bénéfice de cette allocation. Ils perdent toutefois le bénéfice de cette allocation dès qu'ils perçoivent une allocation de compétences ou dès qu'ils n'exercent plus une fonction au sein du Moniteur belge ou du service de Communication.

Ils regagnent le bénéfice de cette allocation dès qu'ils échouent dans la mesure de compétences suivante. § 2. En exécution du § 1 le chef hiérarchique du service du Moniteur soumet au comité de direction la liste des agents répondant aux critères et ce par catégorie.

Art. 13.En cas de prestations incomplètes, l'allocation est payée au prorata des prestations fournies.

Art. 14.L'interruption de l'exercice des tâches liées à l'octroi de l'allocation visée à l'article 12 pour une période d'au moins un mois et pour un motif autre que les congés annuels de vacances, les congés de récupération ainsi que le congé syndical entraîne la suspension de l'octroi de cette allocation.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effects le 1er janvier 2005, sans préjudice des droits qui ont été liquidés aux agents avant son entrée en vigueur.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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