Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 août 2021
publié le 13 septembre 2021

Arrêté royal modifiant les articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021032778
pub.
13/09/2021
prom.
14/08/2021
ELI
eli/arrete/2021/08/14/2021032778/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant les articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifiés par la loi du 27 juillet 2011;

Vu le Code de droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° ;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2020 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 23 novembre 2020, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 28 janvier 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 16 mars 2021 ;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 6 avril 2021 ;

Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 6 avril 2021 ;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 6 avril 2021 ;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 7 avril 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 29 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Santé publique, du Ministre des Classes moyennes et de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la norme NBN EN 16734, à l'exception de la teneur en EMAG - Diesel contenant un minimum de 7,5 % et un maximum de 10 % en volume d'EMAG. ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toute autre appellation commerciale, l'une des dénominations suivantes est indiquée sur tous les documents relatifs à la vente et à la livraison, conformément aux marquages prévues dans la norme NBN EN 16942 et mentionnée comme suit : 1° gasoil-diesel B7 utilisé pour des applications routières ;2° gasoil-diesel B7 utilisé pour des applications non routières ;3° gasoil-diesel B10 utilisé pour des applications routières ;4° gasoil-diesel B20 utilisé pour des applications routières ;5° gasoil-diesel B30 utilisé pour des applications routières ;6° gasoil-diesel XTL utilisé pour des applications routières ;7° essence E5 utilisées pour des applications routières ;8° essence E5 utilisées pour des applications non routières;9° essence E10 utilisées pour des applications routières;10° essence E10 utilisées pour des applications non routières.».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, 14 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN

^