publié le 16 novembre 2018
Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Winter Fun », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
13 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Winter Fun », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 11 juin 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La loterie à billets « Winter Fun » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.
Le nombre de billets de chaque émission de « Winter Fun » est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.290.000, soit en multiples de 1.290.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.
Art. 2.Par quantité de 1.290.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 349.500, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Aantal loten Nombre de lots
Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)
Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)
1 winstkans op 1 chance de gain sur
100
2.019
201.900
12.900
650
100
65.000
1.984,62
1.500
50
75.000
860
6.250
20
125.000
206,40
42.500
10
425.000
30,35
57.500
4
230.000
22,43
241.000
2
482.000
5,35
TOTAAL TOTAL 349.500
TOTAAL TOTAL 1.603.900
TOTAAL TOTAL 3,69
Art. 3.§ 1er. Le recto du billet présente une zone de jeu, recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu apparaissent neuf symboles de jeu, qui, pouvant varier, sont issus d'une série de sept symboles de jeu différents représentant un "cadeau", une "canne de noël", des "feuilles de houx avec baies", un "père noël", un "gant", une "chaussette de noël" et un "sapin de noël". § 3. Le billet est gagnant lorsque la zone de jeu présente trois symboles de jeu identiques. Le cas échéant, il donne droit à un lot de: 1° 2 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un "sapin de noël";2° 4 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent une "chaussette de noël";3° 10 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un "gant";4° 20 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un "père noël";5° 50 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent des "feuilles de houx avec baies";6° 100 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent une "canne de noël"; 7° 2.019 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un "cadeau".
A proximité de la zone de jeu visée au paragraphe 1er ou au verso du billet est imprimée, de façon visible, une légende listant les sept possibilités de gain visées à l'alinéa 1er, ainsi que le montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "€" attribué par chacune de celles-ci et sélectionné parmi les lots visés à l'article 2. § 4. Ne comportant jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques, un billet gagnant n'attribue qu'un seul lot parmi ceux visés à l'article 2.
Le billet qui ne présente pas un des sept cas de figure visés au paragraphe 3 est toujours perdant. § 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.
Art. 4.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 20 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 20 euros.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES