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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 04 octobre 2004

Arrêté royal portant les modalités d'incorporation au 1er juillet 2004 de la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003, telles qu'elles sont visées dans les articles 59 et 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2004022767
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04/10/2004
prom.
13/09/2004
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13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant les modalités d'incorporation au 1er juillet 2004 de la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003, telles qu'elles sont visées dans les articles 59 et 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 59, modifié par les lois des 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001, 30 décembre 2001, 14 janvier 2002, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, et 69, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001, 30 décembre 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné le 26 avril 2004;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI, donné le 3 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil général, donné le 3 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2004;

Vu l'avis n° 37.504/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires non-hospitalisés, est incorporée à partir du 1er juillet 2004 dans les honoraires forfaitaires par prescription visés à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non-hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 59 de la loi coordonnée susvisée, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés, est incorporée à partir du 1er juillet 2004, de la façon suivante, dans : 1° les forfaits par admission visés à l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités : Pour la consultation du tableau, voir image 2° les maxi- et superforfaits visés à l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé : Pour la consultation du tableau, voir image Art.3. La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires non-hospitalisés, est incorporée à partir du 1er juillet 2004, de la manière suivante, dans : 1° les honoraires forfaitaires de consultance A visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal susvisé du 14 septembre 1984 : Pour la consultation du tableau, voir image 2° les forfaits par prescription visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal susvisé du 14 septembre 1984 : Pour la consultation du tableau, voir image Art.4. La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés, est incorporée à partir du 1er juillet 2004, de la façon suivante, dans les honoraires forfaitaires de consultance H visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal susvisé du 14 septembre 1984 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.En ce qui concerne la prestation pseudocode 592001 « Honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation » visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2002 portant exécution de l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation, la masse à récupérer en 2004 s'élève à euro 2.394.000 pour tenir compte de la moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003 visée à l'article 59 de la loi coordonnée susvisée.

En ce qui concerne le code de la nomenclature 460784 « honoraires forfaitaires par admission pour prestations d'imagerie médicale à des bénéficiaires hospitalisés » visé à l'arrêté royal du 26 avril 1999 confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la masse à affecter en 2004 s'élève à euro 2.357.000 pour tenir compte de la moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003 visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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