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Arrêté Royal du 13 septembre 1998
publié le 02 octobre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016263
pub.
02/10/1998
prom.
13/09/1998
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13 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996 et 2 décembre 1996;

Vu le Règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le Règlement (CE) n° 1181/98 du Conseil du 4 juin 1998;

Vu le Règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, modifié par les Règlements (CE) du Conseil n° 2870/95 du 8 décembre 1995, par le Règlement (CE) n° 2489/96 du Conseil du 20 décembre 1996 et par le Règlement (CE) n° 686/97 du Conseil du 14 avril 1997;

Vu le Règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêches;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard une mesure concernant la délivrance et la gestion des licences de pêche et la fixation des droits de pêche particuliers des ressortissants d'autres Etats-Membres dans les eaux côtières belges résulte du fait que d'une part des mesures complémentaires sont nécessaires pour le respect des programmes d'orientation pluriannuels et que d'autre part des précisions complémentaires sont nécessaires relatives à la pêche dans les eaux côtières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 8.Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée le remplace par un bateau de pêche nouvellement construit, la puissance motrice du bateau de pêche nouvellement construit ne peut être supérieure à la puissance motrice retirée du bateau de pêche à remplacer, exprimée en kW. En outre, la jauge brute d'un bateau de pêche nouvellement construit, équipé de chaluts à perches, ne peut être supérieure à 0,44 multiplié par la puissance motrice retirée du bateau de pêche à remplacer, exprimée en kW. En cas d'accroissement de la jauge brute, le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut, après avoir demandé l'avis de la Commission de concertation sur une éventuelle augmentation de la capacité de pêche, limiter l'effort de pêche du bateau de pêche nouvellement construit à l'effort de pêche du bateau de pêche à remplacer.

En aucun cas, le bateau de pêche nouvellement construit visé à l'alinéa précédent, ne peut avoir une jauge brute supérieure à 385 TB, ni une puissance motrice supérieure à 883 kW et ni une longueur hors tous supérieure à 38 mètres;

La partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui ne peut plus être utilisée par le constructeur visé aux alinéas précédents est mise à la disposition du Service. »

Art. 2.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994 et 4 août 1996, est abrogé.

Art. 3.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1995, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Les droits de pêche particuliers des ressortissants d'autres Etats-membres dans les eaux côtières belges sont déterminés par les dispositions directement applicables de l'article 6, alinéa 2 du Règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 en liaison avec l'annexe I du même règlement. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les demandes pour joindre des puissances motrices et/ou licences de pêche, introduites par les propriétaires de bateaux de pêche dans un délai de trente jours ouvrables avant le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'entrent plus en ligne de compte pour une jonction.

Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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