publié le 03 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps en 2021-2022
13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps en 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps en 2021-2022.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 7 décembre 2021 Crédit-temps en 2021-2022 (Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172224/CO/100) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps
Art. 2.En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 24 mois.
Pour les ouvriers avec une ancienneté d'au moins 8 ans dans l'entreprise le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 36 mois pour le motif formation, comme prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103, et avec un maximum de 51 mois pour les autres motifs comme prévus à l'article 4, § 1er, a°, b°, c° de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE III. - Emploi de fin de carrière
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 156, conclue au Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, l'âge pour le droit à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans et l'âge pour le droit à la diminution de 1/2 dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, pour les ouvriers visés à cet article 3 de la convention collective de travail n° 156 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd, au minimum 20 ans de travail de nuit) du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. § 2. Les ouvriers visés à l'article 3, § 1er de cette convention collective de travail ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. d'absences simultanées. CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et cesse ses effets au 31 décembre 2022, sauf les articles 1er et 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021. CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE