publié le 13 novembre 2020
Arrêté royal fixant pour l'année 2020 le montant de la contribution de répartition et fixant le montant minimal annuel pour les années 2020, 2021 et 2022 de la contribution de répartition, visé à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales
13 OCTOBRE 2020. - Arrêté royal fixant pour l'année 2020 le montant de la contribution de répartition et fixant le montant minimal annuel pour les années 2020, 2021 et 2022 de la contribution de répartition, visé à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, l'article 14, § 8, alinéa 30, inséré par la loi du 25 décembre 2016 ;
Vu la décision (B)2078 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz communiquée à la Direction Générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie relative à la fixation des coûts fixes et variables des centrales soumises à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) à appliquer pour les années 2020, 2021 et 2022, donné le 25 juin 2020 ;
Vu l'avis (A)2083 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz à la Direction Générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie relatif à la marge de profitabilité de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires par les centrales soumises à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) pour l'année 2019, donné le 25 juin 2020 ;
Vu l'avis (A)2109 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz à la Direction Générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie relatif à la détermination du montant minimal annuel de la contribution de répartition, applicable pour une période de trois ans, soit les années 2020, 2021 et 2022, donné le 17 juillet 2020 ;
Vu la proposition E2-F-2020-000950 de la Direction Générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie au ministre ayant l'Energie dans ses attributions afin de permettre la détermination du montant de la contribution de répartition pour l'année 2020, du 31 août 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 10 septembre 2020 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 octobre 2020 ;
Considérant que, pour l'année 2020, le mécanisme de crédit triennal de contribution prévu à l'article 14, § 8, alinéa 20, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales n'est pas d'application ;
Considérant que doit être fixé pour les années 2020, 2021 et 2022, le montant minimal annuel de la contribution de répartition visé à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales ;
Considérant que la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2019, telle que visée à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, telle qu'évaluée dans l'avis (A)2083 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 25 juin 2020, est fixée à 111.597.029,37 euros ;
Considérant que le montant correspondant à 38% de la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2019, tel que visé à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, est de 42.406.871,16 euros ;
Considérant que les centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 n'ont pas au cours de l'année 2019 fait l'objet d'un arrêt définitif ou temporaire imposé par les autorités publiques, tel que visé à l'article 14, § 8, alinéa 19, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales ;
Considérant que la production d'électricité industrielle par fission de combustible nucléaire à partir des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 pour l'année 2019 s'élève à un total de 28.511.411,00 Mégawattheure, réparti à concurrence de : 1° 25.605.242,88 Mégawattheure pour la S.A. ELECTRABEL, dont le numéro d'entreprise est 0403.170.701 et le siège social est situé à Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles ; 2° 2.906.168,12 Mégawattheure pour la S.A. Luminus, dont le numéro d'entreprise est 0471.811.661 et le siège social est situé à Boulevard du Roi Albert II 7, 1210 Bruxelles ;
Considérant que les montants de la contribution de répartition sont réduits par application du mécanisme de dégressivité, en application l'article 14, § 8, alinéa 21, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales ;
Considérant l'avis 62.250/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2017;
Considérant que le présent arrêté est réputé n'avoir jamais produit d'effets s'il n'est pas confirmé par une loi dans les 12 mois de son entrée en vigueur ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le montant minimal applicable pour la période 2020, 2021 et 2022 est fixé à 84.787.986,00 euros.
Art. 2.Le montant de la contribution de répartition pour l'année 2020 est fixé à 84.787.986 euros.
Art. 3.Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2020 à charge de la S.A. ELECTRABEL, dont le numéro d'entreprise est 0403.170.701 et le siège social est situé à Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles, est fixé à 76.145.546,59 euros.
La réduction accordée à la société ELECTRABEL SA, numéro d'entreprise 0403.170.701, siège social situé Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles, en vertu du mécanisme de dégressivité, est fixée à 8.054.858,67 euros.
Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2020 à charge de la société ELECTRABEL SA, numéro d'entreprise 0403.170.701, siège social situé Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles, après application du mécanisme de dégressivité, est fixé à 68.090.687,92 euros.
Art. 4.Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2020 à charge de la S.A. Luminus, dont le numéro d'entreprise est 0471.811.661 et le siège social est situé à Boulevard Roi Albert II 7, 1210 Bruxelles, est fixé à 8.642.439,41 euros.
La réduction accordée à la S.A. Luminus, dont le numéro d'entreprise est 0471.811.661 et le siège social est situé à Boulevard Roi Albert II 7, 1210 Bruxelles, en vertu du mécanisme de dégressivité, est fixée à 4.704.249,42 euros.
Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2020 à charge de la S.A. Luminus, dont le numéro d'entreprise est 0471.811.661 et le siège social est situé à Boulevard Roi Albert II 7, 1210 Bruxelles, après application du mécanisme de dégressivité, est fixé à 3.938.189,99 euros.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2020.
Art. 6.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN