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Arrêté Royal du 13 octobre 2019
publié le 04 novembre 2019

Arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance du Hainaut et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police

source
service public federal justice
numac
2019042077
pub.
04/11/2019
prom.
13/10/2019
ELI
eli/arrete/2019/10/13/2019042077/moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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13 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance du Hainaut et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code judiciaire, l'article 186, § 1er, alinéas 2, 3, 7 et 8, inséré par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer et modifié par la loi du 8 mai 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police ;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2019 portant modification de diverses dispositions réglementaires en vue de leur mise en concordance avec la réforme des cantons judiciaires ;

Vu les propositions de la présidente du tribunal de première instance du Hainaut des 27 juin 2017 et 3 décembre 2018 ;

Vu les avis des bâtonniers des ordres des avocats de l'arrondissement judiciaire du Hainaut du 30 novembre 2018, de l'auditeur du travail près l'auditorat du travail du Hainaut du 3 décembre 2018, des procureurs du Roi près les parquets de Mons et de Charleroi du 4 décembre 2018 et du greffier en chef du tribunal de première instance du Hainaut du 17 décembre 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2019 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 66.206/1, donné le 17 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance du Hainaut

Article 1er.Le tribunal de première instance du Hainaut se compose de trois divisions : Charleroi, Mons et Tournai.

Sous réserve de ce qui figure aux articles 2 à 6 : - la division de Charleroi, dont le siège est à Charleroi, exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Chimay, de Binche, des quatre cantons de Charleroi, des cantons de Châtelet, de Seneffe et de Thuin ; - la division de Mons, dont le siège est à Mons, exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Boussu-Colfontaine, du canton de La Louvière, des deux cantons de Mons et du canton de Soignies ; - la division de Tournai, dont le siège est à Tournai, exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Ath, de Mouscron, de Leuze-en-Hainaut et des deux cantons de Tournai.

Art. 2.La chambre du conseil pénale siège à Charleroi pour les affaires dévolues aux juges d'instruction dont le cabinet est situé à Charleroi.

La chambre du conseil pénale siège à Mons pour les affaires dévolues aux juges d'instruction dont le cabinet est situé à Mons.

La chambre du conseil pénale siège à Tournai pour les affaires dévolues aux juges d'instruction dont le cabinet est situé à Tournai.

Art. 3.Les affaires pénales relatives à des infractions de droit fiscal et de droit douanier, en ce compris les accises, les infractions au Code de droit économique, à l'exception du livre III et du livre XX, ainsi que celles relatives aux télécommunications, à l'exception des communications électroniques, relèvent de la compétence exclusive de la division de Mons.

Les affaires pénales relatives à des infractions de terrorisme, d'environnement et d'urbanisme relèvent de la compétence exclusive de la division de Charleroi.

Les affaires pénales relatives à des infractions en matière de mariages de complaisance, de mariages forcés, de cohabitations légales de complaisance, de cohabitations légales forcées, d'agriculture, de sécurité alimentaire et de bien-être animal relèvent de la compétence exclusive de la division de Tournai.

Art. 4.Les affaires pénales relatives à des infractions de droit économique qui ne sont pas prévues dans le Code de droit économique, ainsi qu'aux infractions au livre III de ce Code, aux des infractions de droit financier, de hacking, de trafic d'armes et aux délits militaires relèvent de la compétence exclusive des divisions de Mons et de Charleroi.

La division de Mons est compétente pour le territoire des divisions de Mons et de Tournai. La division de Charleroi est compétente pour le territoire de la division de Charleroi.

Art. 5.Les affaires pénales relatives à des infractions de traite des êtres humains et à des infractions de droit pénal social relèvent de la compétence exclusive des divisions de Tournai et de Charleroi.

La division de Tournai est compétente pour le territoire des divisions de Tournai et de Mons. La division de Charleroi est compétente pour la division de Charleroi. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police

Art. 6.L'article 11 de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police, modifié par les arrêtés royaux du 9 novembre 2015, du 15 avril 2018 et du 20 janvier 2019, est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 23 mai 2019 portant modification de diverses dispositions réglementaires en vue de leur mise en concordance avec la réforme des cantons judiciaires

Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mai 2019 portant modification de diverses dispositions réglementaires en vue de leur mise en concordance avec la réforme des cantons judiciaires, les 2° et 3° sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 18, alinéa 3, du même arrêté, les mots « 1er, 2° et 3°, » sont abrogés. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 9.Toutes les affaires déjà pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté continueront à être traitées par la division initialement saisie.

Art. 10.Jusqu'au 30 novembre 2019, dans l'article 1er, il y a lieu de lire les mots « des cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine, d'Enghien-Lens, » au lieu des mots « des deux cantons de Boussu-Colfontaine, du canton », de lire les mots « d'Ath-Lessines » au lieu du mot « d'Ath » et de lire les mots « Peruwelz - Leuze-en-Hainaut » au lieu des mots « Leuze-en-Hainaut ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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