publié le 26 novembre 2002
Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2002, 2003 et 2004
13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2002, 2003 et 2004
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 4 mars 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 24 mai 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juin 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33.882/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans les conditions mentionnées ci-après peut être conclue, entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des centres spécialisés, une convention par laquelle l'assurance obligatoire soins de santé accorde une intervention pour financer le traitement de certains bénéficiaires au moyen : 1° de la toxine botulique de type A chez des enfants de 2 à 8 ans compris, atteints de spasticité provoquée par une paralysie célébrale;2° d'anticorps monoclonaux humanisés contre la protéine F du Virus Respiratoire Syncytial (VRS) : a) chez des enfants prétermes de moins de 28 semaines d'âge gestationnel et qui ont moins de 12 mois au début de la saison VRS;b) chez des enfants prétermes de 28 à 31 6/7 semaines d'âge gestationnel qui ont moins de 6 mois au début de la saison VRS;c) chez des enfants prétermes entre 32 et 35 semaines d'âge gestationnel souffrant d'insuffisance respiratoire chronique (dysplasie bronchopulmonaire) qui nécessitent une oxygénothérapie continue ou une assistance ventilatoire et qui ont moins de 6 mois au début de la saison VRS;d) chez des enfants souffrant d'insuffisance respiratoire chronique, quelque soit leur âge gestationnel au départ, qui nécessitent une oxygénothérapie continue ou une assistance ventilatoire pendant la saison VRS, jusqu'à l'âge de deux ans maximum;3° d'une perfusion du membre isolé avec le TNF alpha et du Melphalan dans le cadre du traitement de sarcomes des tissus mous (STM) chez des bénéficiaires atteints d'un STM prouvé histologiquement, et répondant à un des critères suivants : a) Tumeur ou récidive, exigeant une résection majeure, signifiant soit l'amputation du membre, soit une résection avec une perte fonctionnelle sévère ( handicap grave comme conséquence);b) Tumeur ou récidive, se développant dans une zone déjà irradiée;c) Tumeurs multiples synchrones, primitives ou récidivantes;d) Tumeur primitive ou récidive, associant des métastases synchrones et un problème local nécessitant une chirurgie majeure à visée palliative (amputation).
Art. 2.L'intervention est fixée pour la période 2002-2004 à une enveloppe budgétaire annuelle de maximum : 1° 372.000 euros pour le traitement visédans l'article 1er, 1°; 2° 1.264.000 euros pour le traitement visé dans l'article 1er, 2°; 3° 545.000 euros pour le traitement visé dans l'article 1er, 3°.
Art. 3.Les conventions concernées comportent les éléments suivants : 1° les critères médicaux auxquels les bénéficiaires doivent satisfaire;2° les conditions auxquelles les centres doivent répondre sur le plan de l'encadrement, de l'expertise scientifique et de l'équipement;3° le montant de l'intervention par traitement;4° la façon d'enregistrer des paramètres nécessaires et la façon dont il est fait rapport au comité d'accompagnement désigné par le comité de l'assurance;5° le protocole du traitement thérapeutique;6° l'obligation de coopérer à une procédure d'évaluation telle qu'elle sera fixée par le comité d'accompagnement;7° les modalités financières pour le paiement de l'intervention en question.
Art. 4.Ladite intervention est imputée sur les frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE