publié le 22 décembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin"
13 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la décision du 25 novembre 1963 de la Commission paritaire nationale de la préparation du lin instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1964, notamment les articles 8, 8bis et 17 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du 26 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 janvier 1996;
Vu la demande de la Commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1964, Moniteur belge du 25 janvier 1964.
Arrêté royal du 30 janvier 1996, Moniteur belge du 28 mars 1996.
Annexe Commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 4 décembre 1997 Modification des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (Convention enregistrée le 9 mars 1998 sous le numéro 47308/CO/122)
Article 1er.Dans l'article 8bis des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", fixés par décision du 25 novembre 1963 de la Commission paritaire de la préparation du lin instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1964, annexée à la convention collective de travail du 27 février 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 juillet 1987, et modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 1994, l'alinéa suivant est ajouté après le troisième alinéa : « Aux ouvriers qui, au courant de la durée de validité de la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative à l'accord sectoriel, soit du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, sont licenciés pour quelque raison que ce soit, hormis pour motifs graves, et qui ont atteint l'âge de 50 ans au moins au moment où cesse leur occupation, il est octroyé une indemnité complémentaire de 100 BEF par jour, limitée à 10 ans au maximum et jusqu'à l'âge de la pension.
Cependant, ladite indemnité, qui sera payé aux anciens travailleurs bénéficiant d'allocations de chômage comme chômeurs complets, ne pourra pas, au total, dépasser le montant de 300.000 BEF. »
Art. 2.A l'article 17 desdits statuts, modifiés par la convention collective de travail susmentionnée du 25 juin 1993, il sera inséré, après le littera d), deuxième alinéa, un troisième alinéa libellé comme suit : « A partir du 1er janvier 1997, cette contribution de 0,20 p.c. est maintenue, mais pour les années 1997-1998, la moitié de cette contribution consistera en une contribution spéciale de 0,10 p.c., calculée sur le salaire complet des ouvriers tel que prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant les principes généraux de la sécurité sociale et aux arrêtés d'exécution de cette loi. Ladite contribution spéciale devra être utilisée pour les initiatives sectorielles au profit des ouvriers et dont le conseil d'administration du fonds doit fixer les modalités. »
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997.
Elle a la même durée de validité que la décision qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX