publié le 20 décembre 1997
Arrêté royal relatif à la tenue d'un registre de présence dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le registre de présence doit être validé
13 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal relatif à la tenue d'un registre de présence dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le registre de présence doit être validé (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents sociaux, notamment les articles 4, § 2, et 5;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, notamment les articles 1er à 6, 8, 9, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1996, 10, et 15;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la lutte contre le travail clandestin est importante et que pour cette raison, il est indispensable que la tenue d'un registre de présence demeure imposée après le 1er janvier 1998 pour les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Considérant qu'il importe de laisser aux employeurs un délai raisonnable pour leur permettre de prendre toutes mesures utiles en vue de l'application du présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière doivent tenir un registre de présence pour leurs travailleurs occasionnels conformément aux dispositions du chapitre I, l'article 7 excepté, de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence.
Pour l'application du présent arrêté on entend par travailleur occasionnel ou "extra", le travailleur engagé pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez le même employeur par un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou par un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini.
Art. 2.Le registre de présence visé à l'article 1er, alinéa 1er, est validé et délivré par le Fonds Social et de Garantie Horeca et Entreprises Assimilées, dénommé ci-après le fonds.
Le registre de présence est constitué de deux parties : 1° la partie A qui comporte les formulaires d'identification des travailleurs occasionnels;2° la partie B qui comporte les formulaires de présence. Les formulaires d'identification sont numérotés. Le numéro du formulaire d'identification du travailleur occasionnel dans la partie A doit être mentionné dans le formulaire de présence dans la partie B. Les prestations de travail de travailleurs occasionnels ne peuvent être inscrites dans la partie B, qu' à la condition que ces travailleurs occasionnels soient identifiés dans la partie A. La partie A doit comporter les signatures de l'employeur et du travailleur occasionnel, apposées au moment de l'inscription dans le registre.
Art. 3.Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, chaque page du registre de présence doit être constituée d'un original et de deux doubles détachables qui en sont des copies au carbone.
Le premier double du formulaire d'identification de la partie A doit être renvoyé au fonds par l'employeur, par la poste ou par télécopie, immédiatement après l'inscription.
Le premier double du formulaire de présence de la partie B doit être renvoyé au fonds par l'employeur, par la poste ou par télécopie, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois civil suivant celui auquel se rapporte le formulaire.
Le second double de la partie A et de la partie B est envoyé au secrétariat social auquel l'employeur est éventuellement affilié.
Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, l'employeur peut ne pas tenir un carnet individuel de présence mais doit tenir un registre de présence à chaque endroit où il occupe des travailleurs occasionnels quelle que soit la durée de l'occupation en un même lieu.
Art. 5.L'employeur est dispensé des obligations résultant de la tenue et conservation d'un registre du personnel, visé à l'article 3 de l'arrêté royal précité du 8 août 1980, pour les travailleurs occasionnels, pour autant que les mentions supplémentaires suivantes, concernant les travailleurs occasionnels, soient inscrites dans le registre de présence : 1° la résidence principale;2° la date et le lieu de naissance;3° la nationalité; 4°la nature et le numéro du document d'identité; 5° le numéro d'identification à la sécurité sociale qui est le numéro visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Art. 6.Par dérogation à l'article 3, § 1, 2°, b), de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, le numéro d'inscription dans le registre du personnel ou dans le registre spécial du personnel ne doit pas être inscrit dans le registre de présence.
Par dérogation à l'article 3, § 1, 2°, c), l'employeur ne doit pas inscrire les heures de début et de fin des temps de repos.
Dans la case contenant l'indication du mois, le numéro sous lequel l'employeur est mentionné en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, doit être mentionné.
Art. 7.Le fonds communique les informations visées à l'article 2, à l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance Sociale, l'Inspection des lois sociales de Ministère de l'Emploi et du Travail, l'Office National de Sécurité Sociale et l'Office national de l'Emploi.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Pour la consultation de la note de bas de page, voir image