publié le 06 avril 2016
Arrêté royal établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, TVA et accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane
13 MARS 2016. - Arrêté royal établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, TVA et accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane
RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté le projet d'arrêté royal établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, la preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, TVA et accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane. Ce projet d'arrêté royal a pour objectif de mettre en oeuvre l'article 127, § 4 de la loi générale sur les douanes et accises et de déterminer sous quelles conditions le registre d'immatriculation des représentants en douane doit être tenu et comment une connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane, TVA et accises et une compétence professionnelle dans l'exercice de la représentation en douane doivent être prouvées.
Le demandeur d'une inscription dans le registre des représentants en douanes doit introduire, auprès de l'Administration Générale des douanes et accises, une demande écrite contenant les informations nécessaires pour l'identification du demandeur qui peut être une personne physique ou morale. A la demande doivent être joints : -une déclaration indiquant que le demandeur n'est pas dans un des cas d'exclusion (par exemple condamné pour vol, escroquerie, etc.) - un certificat de connaissance suffisante en législation douanière ou une preuve d'agrément en tant qu'opérateur économique agréé - la preuve de compétence professionnelle (preuve de location ou de propriété concernant les bâtiments d'entreprise utilisés pour l'activité de représentation en douane, affiliation à une association professionnelle belge d'agents ou de représentants en douane).
La preuve de connaissance suffisante en législation douanière peut consister en des certificats de formation suivie dans un établissement reconnu par l'autorité. Des déclarations de compétence professionnelle effective relative à l'introduction de déclarations en douane peuvent aussi être acceptées comme preuve de connaissance de la législation douanière. La preuve d'une connaissance suffisante en législation douanière peut également être fournie ultérieurement par un certificat de formation particulière reconnue par la douane. Un arrêté ministériel y relatif est à l'étude et est discuté plus en détails avec les intervenants potentiels.
Le demandeur doit aussi disposer d'un siège d'exploitation.
Les conditions pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane doivent être remplies en permanence, donc également dans la période après la date d'inscription du représentant en douane. Le représentant en douane doit lui-même faire savoir par écrit qu'il ne remplit plus ces conditions. Le Ministre des Finances peut prescrire qu'ait lieu une évaluation périodique ou non des conditions à respecter par les représentants en douane.
L'Administration Générale des douanes et accises publiera sur son site web la liste des représentants en douanes avec leur numéro d'inscription.
Le Ministre des Finances détermine les modalités pour la tenue des documents par les représentants en douane dans un arrêté ministériel séparé, pris en même temps que le présent arrêté royal.
Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
13 MARS 2016. - Arrêté royal établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, TVA et accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, l'article 127, §§ 2 et 4, remplacé par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer, et l'article 137, alinéa 1er, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer;
Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union belgo-luxembourgeoise;
Vu la concertation du Comité de Ministres du 13 juillet 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2015;
Vu les avis nos 56.490/3 et 58.457/3 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 24 juin 2014 et le 15 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'Administration générale des douanes et accises, appelée ci-après l'administration, inscrit dans le registre d'immatriculation des représentants en douane, celui qui vis-à-vis de l'administration et ce, cumulativement : 1° introduit, en vue de l'enregistrement dans le registre d'immatriculation des représentants en douane, une demande écrite satisfaisant aux conditions visées à l'article 2;2° conformément aux articles 128 à 133 de la loi générale sur les douanes et accises, ne se trouve pas dans une situation en vertu de laquelle l'inscription dans le registre d'immatriculation doit être refusée temporairement ou non.
Art. 2.§ 1er. La demande d'inscription visée à l'article 1er, 1° doit mentionner : 1° si la demande a trait à une personne physique : son nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile et numéro de registre national;2° si la demande a trait à une société avec personnalité juridique : le nom ou la dénomination commerciale et son siège social de la société, et de plus, le nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile de leurs gérants ou administrateurs et le numéro d'entreprise;3° les adresses des sièges d'exploitation que le demandeur possède en Belgique;4° le nombre de personnes au service de l'employeur et qui effectuent du travail administratif pour l'établissement des déclarations en douane; § 2. A l'appui de la demande doit être annexée une déclaration du demandeur dans laquelle il est mentionné que les personnes visées au § 1er, 1° et 2° ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion, défini à l'article 129 de la loi générale sur les douanes et accises. § 3. La demande d'inscription est signée, soit par celui qui souhaite exercer la profession de représentant en douane, soit par les gérants ou administrateurs, qui sont compétents pour engager la société à cette fin. § 4. A la demande doit : a) être annexé un certificat de connaissance suffisante de la réglementation douanière et accisienne ou b) la preuve de reconnaissance comme opérateur économique agréé conformément à la législation européenne. § 5. A la demande doit être annexée la preuve de professionnalisme.
Art. 3.Pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane, sont acceptés par l'administration comme preuve suffisante de connaissance de la réglementation douanière et accisienne telle que visée à l'article 127, § 4, deuxième tiret de la loi générale sur les douanes et accises, pour l'introduction des déclarations douanières en Belgique : 1° un diplôme ou certificat d'une formation suivie durant un an dans l'Union européenne au moins avec satisfaction dans un enseignement supérieur de jour dans un établissement d'enseignement reconnu par l'autorité compétente et dans lequel le programme d'études comprend substantiellement la réglementation de douane, d'accise et de TVA applicable en Belgique;2° un diplôme ou certificat d'une formation suivie durant deux ans dans l'Union européenne au moins avec satisfaction dans un enseignement supérieur du soir ou de week-end dans un établissement d'enseignement reconnu par l'autorité compétente et dans lequel le programme d'études comprend substantiellement la réglementation de douane, d'accise et de TVA applicable en Belgique;3° un certificat d'une formation spécialisée suivie au moins avec satisfaction et relative à la réglementation de douane, d'accise et de TVA applicable en Belgique, ayant trait en particulier à l'introduction des déclarations douanières, cette formation étant reconnue par l'Administrateur général des douanes et accises sur base de critères définis par le Ministre des Finances;4° une déclaration établie sur l'honneur suivant le modèle en annexe de compétence professionnelle en matière d'introduction de déclarations en douane auprès de l'administration d'au moins 3 ans sans interruption par une personne qui a eu sous ses ordres dans une relation d'employeur, la personne qui fait l'objet de la déclaration. Dans des cas exceptionnels, d'autres preuves peuvent aussi être acceptées par la douane pour prouver la compétence professionnelle.
Art. 4.Lorsqu'une inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane est demandée, il doit être satisfait à la condition visée à l'article 3 : 1° dans le chef d'une personne si cette personne est la seule qui établit des déclarations en douane (ou des déclarations d'accise);2° dans le chef d'au moins 2 personnes si au plus 5 personnes sont employées par le demandeur pour établir des déclarations en douane (ou déclarations d'accises);3° dans le chef d'au moins 2 personnes par 5 employés si plus de 5 personnes sont employées en Belgique par le demandeur pour établir des déclarations en douane (ou déclarations d'accises).
Art. 5.Pour l'exécution de l'article 127, § 4, troisième tiret de la loi générale sur les douanes et accises, l'administration se fait produire pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane comme preuve de la compétence professionnelle, comme mentionné à l'article 127, § 4, troisième tiret, au moins deux des preuves suivantes : 1° une copie du site web du demandeur et relatif à son activité de représentant en douane;2° la qualité de membre d'une association représentative, belge ou établie dans l'Union européenne, d'expéditeurs ou de représentants en douane;3° des contrats conclus avec des mandants pour la représentation douanière en Belgique;4° des contrats d'emploi conclus en Belgique qui mentionnent comme nature des activités la représentation en douane;5° un contrat de location ou une preuve de propriété pour des bâtiments en Belgique qui seront utilisés pour les activités de représentation en douane. Le Ministre des Finances peut encore définir d'autres preuves possibles de compétence professionnelle.
Art. 6.§ 1. La décision d'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane est prise par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Administrateur général des douanes et accises.
Art. 7.Le représentant en douane qui ne satisfait plus aux conditions des articles 3 à 5 doit en informer par écrit l'administration. Si la reconnaissance visée à l'article 2, § 4, b) est retirée, la preuve prévue à l'article 2, § 4, a) doit être fournie.
Art. 8.L'administration peut contrôler le respect des conditions établies par les articles 1 à 5 pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane. Dans ce cas, le représentant en douane, par dérogation à l'article 7, doit communiquer à l'administration, par écrit, dans les trente jours de sa requête, toute modification aux données prévues aux articles 1 à 5.
Art. 9.Le représentant en douane qui, après inscription dans le registre d'immatriculation, ne satisfait plus aux conditions légales ou aux conditions des articles 3, 4, 5 ou 7 est radié du registre. Le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Administrateur général des douanes et accises prend la décision de radiation du registre d'immatriculation.
Art. 10.Sauf dérogation autorisée par l'administration, tout représentant en douane doit disposer sur le territoire belge d'un siège d'exploitation où il conserve les documents.
Art. 11.Toute modification aux données prévues à l'art. 2, § 1, 1°, 2° ou 3° doit être communiquée au moins trente jours à l'avance à l'administration.
Art. 12.Une liste reprenant les personnes inscrites dans le registre d'immatriculation ainsi que le numéro d'inscription attribué à chacun d'entre eux est publiée par l'administration sur le site web de l'administration.
Art. 13.Le Ministre des Finances détermine les modalités pour la tenue, la conservation et la délivrance des documents comme prescrit aux articles 130, 131 et 132 de la loi générale sur les douanes et accises.
Art. 14.L'Arrêté ministériel du 19 octobre 1971 relatif aux agents en douane est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Annexe à l'arrêté royal du 13 mars 2016 MODELE DE DECLARATION DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE (Modèle en vue de la reconnaissance par l'Administration générale des douanes et accises des représentants en douane) DECLARATION SUR L'HONNEUR RELATIVE A UN EMPLOYE Application de l'article 127, § 2 de la loi générale sur les douanes et accises (Moniteur belge du 20 juin 2014) L'entreprise (nom et adresse) : ... . . . . . ..................................... ..................................... . . . . . .. ...................................... . . . . . .. ..................................... . . . . . ..
Numéro d'immatriculation ou numéro d'entreprise : . . . . .
Référence : . ........ . . . . . ...
Le soussigné représentant de l'entreprise . . . . . déclare sur l'honneur que Monsieur/Madame : ................................. . . . . . .................. (nom et prénoms) né : .............................................. . . . . . .................(lieu et date) a participé dans l'entreprise précitée du . . . . . . .........(début de la période) au ... . . . . . .......(fin de la période) de telle façon à des fonctions qu'il/elle a acquis la compétence professionnelle nécessaire d'au moins trois ans ininterrompus en relation avec l'introduction de déclarations en douane auprès de l'Administration générale des douanes et accises.
Il/Elle était du ...... . . . . . .... (début de la période) à ................ . . . . . ....... (fin de la période) plus particulièrement chargé de (description des fonctions) : .......................................... . . . . . .............................................. ................................................... . . . . . .................................... ............................................................ . . . . . ...........................
Fait à : ........................... . . . . . ............ (lieu) le ......... . . . . . .................... (date) (Nom et prénom, qualité et signature de la personne qui est autorisée à intervenir au nom de l'entreprise) Nom et prénom : . . . . .
Adresse : . . . . .
Qualité : . . . . .
Signature : Attention Le mandat de l'entreprise pour intervenir en son nom doit être annexé.
Des déclarations fausses, incorrectes ou incomplètes peuvent aussi, sans préjudice de sanctions pénales, sur le plan douanier être sanctionnées comme une atteinte à la compliance.
Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 13 mars 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT