publié le 15 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au statut de la délégation syndicale
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au statut de la délégation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attribution est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 14 mars 2012 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109289/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2.Les employeurs reconnaissent aux travailleurs syndiqués au sein d'une des organisations de travailleurs signataires de la présente convention collective de travail, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est régi par la présente convention collective de travail.
Art. 3.Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale des travailleurs et à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer, ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs affiliés : a) de faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;b) de respecter la législation sociale, le règlement de travail et les conventions collectives de travail;c) de conjuguer leurs efforts en vue de créer de bonnes relations sociales dans l'entreprise. Les délégués syndicaux des travailleurs ne peuvent entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.
Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale des méthodes qui seraient contraires à l'esprit de la présente convention collective de travail et de celles conclues les 24 mai 1971 et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale
Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans les entreprises occupant 20 travailleurs (têtes) et plus.
Art. 7.Le nombre de délégués effectifs et suppléants qui composent la délégation syndicale est fixé comme suit : de 20 à 50 travailleurs : 3 effectifs - 2 suppléants; de 51 à 75 : 4 effectifs - 3 suppléants; de 76 à 150 : 4 effectifs - 3 suppléants; de 151 à 300 : 5 effectifs - 3 suppléants; de 301 à 500 : 6 effectifs - 4 suppléants; de 501 à 700 : 7 effectifs - 4 suppléants; de 701 à 900 : 8 effectifs - 5 suppléants; de 901 à 1 200 : 9 effectifs - 5 suppléants; de 1 201 à 1 500 : 10 effectifs - 6 suppléants; plus de 1 500 : par tranche entamée de 1 250 travailleurs, le nombre de mandats effectifs et suppléants est augmenté de 1 unité (pour mémoire entre 1 501 et 2 750 travailleurs : 11 effectifs et 7 suppléants).
Dans les entreprises comptant plus de 900 travailleurs, les organisations syndicales veilleront à une répartition géographique suffisante des mandats.
Dans le cas où les organisations syndicales estiment qu'il est indispensable d'instaurer plusieurs délégations syndicales dans l'entreprise, elles répartissent entre ces dernières le nombre des délégués.
Les conventions d'entreprises prévoyant un plus grand nombre de délégués sont maintenues.
Art. 8.Les organisations de travailleurs s'engagent à désigner les délégués syndicaux parmi les représentants des travailleurs ayant été candidats aux dernières élections sociales.
Lorsqu'une organisation syndicale n'a pas de membres élus et pas, ou plus de travailleur qui a été candidat aux dernières élections sociales dans l'entreprise, ou si aucun candidat ne manifeste son intérêt pour le mandat, elle peut désigner un autre travailleur comme délégué syndical.
Là où il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de comité pour la prévention et la protection au travail, un autre membre du personnel peut être présenté comme candidat.
Art. 9.§ 1er. En vue d'établir quel est l'effectif de travailleurs de l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs occupés (le calcul par tête) au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale. § 2. Le nombre de mandats est fixé, en principe, tous les 4 ans, endéans les 6 mois qui suivent la clôture des élections sociales. Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'instauration peut toutefois se faire à tout moment. A l'issue d'une période de 2 ans suivant la fixation des mandats, les organisations syndicales peuvent demander une évaluation du nombre de mandats.
Art. 10.Pour remplir les fonctions de délégué effectif ou suppléant, les travailleurs doivent répondre aux conditions suivantes : a) être en règle avec la législation en vigueur en matière d'emploi;b) ne pas se trouver en période de préavis au moment de la présentation;c) être affiliés à l'une des organisations de travailleurs signataires de la présente convention collective de travail;d) avoir une ancienneté d'au moins neuf mois consécutifs dans l'entreprise.Dans le cas où une entreprise est reprise, le travailleur maintient son ancienneté pour le calcul des 9 mois.
Art. 11.Les organisations de travailleurs signataires communiquent à l'employeur par courrier recommandé l'intention d'instituer une délégation syndicale, avec les nombres de mandats effectifs ou suppléants prévus.
L'employeur peut, dans un délai de 14 jours calendrier après réception de ce courrier, s'opposer à l'instauration d'une délégation syndicale par lettre recommandée aux organisations syndicales qui ont introduit la demande.
Art. 12.Les organisations de travailleurs signataires communiquent à l'employeur la liste des délégués effectifs et suppléants proposés, au plus tard dans les trente jours qui suivent le délai d'opposition de 14 jours prévu à l'article 11.
Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, pour la désignation dans l'entreprise, d'une délégation syndicale commune, compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit comporter et de celui qui revient à chaque organisation représentée en fonction de l'effectif de ses affiliés.
Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et de leur compétence qui implique une bonne connaissance de l'entreprise et du secteur.
Art. 13.Les délégués suppléants sont appelés à siéger en remplacement d'un délégué décédé, démissionnaire, ou ne remplissant plus les conditions fixées à l'article 10, ou dont le mandat est venu à expiration suivant les dispositions prévues par l'article 23.
Ils peuvent également siéger en remplacement d'un délégué effectif avec l'accord de celui-ci.
Art. 14.Chaque organisation de travailleurs pourvoit, en temps utile, au remplacement de ceux de ses délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions suivant les modalités prévues au présent statut. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 15.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres : 1. les relations de travail;2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives de travail et d'accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres niveaux;3. l'application, dans l'entreprise, de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail;4. le respect des principes généraux, précisés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 complétée par celle du 30 juin 1971 conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.
Art. 16.La délégation syndicale n'est pas habilitée pour traiter des questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à l'échelon de l'entreprise, créés ou à créer suivant une disposition légale ou réglementaire et notamment le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection du travail.
Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au fonctionnement de ces organes et à l'application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les travailleurs.
Si au niveau de l'entreprise il n'existe pas de conseil d'entreprise ni de comité pour la prévention et la protection du travail, la compétence de ces organes est attribuée à la délégation syndicale et ce, aux mêmes conditions légales.
Art. 17.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant, à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise.
Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.
Art. 18.Toute réclamation individuelle est présentée par le travailleur intéressé, en suivant la voie hiérarchique habituelle assisté, à sa demande, par son délégué syndical.
La délégation syndicale doit être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pas pu être résolus par cette voie.
Art. 19.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 17 et 18 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée, préalablement, par le chef d'entreprise, des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exception des informations de caractère individuel.
Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère général, figurant dans les contrats de travail individuels et en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.
Art. 20.L'employeur ou son représentant reçoit la délégation syndicale au plus tard dans les quatorze jours qui suivent l'introduction de la demande. CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale
Art. 21.Le délégué syndical signifie toujours le délégué syndical effectif et le délégué syndical suppléant.
Art. 22.bold Le mandat des délégués syndicaux est en principe de 4 ans, il est renouvelable par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle période de 4 ans. Cependant, les délégations syndicales peuvent procéder - après une période de 12 mois suivant le début du mandat - à une évaluation de la répartition des mandats entre les organisations syndicales.
Pour des raisons administratives et à l'occasion des élections pour les conseils d'entreprise et les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, les organisations syndicales sont invitées à actualiser la liste de leurs délégués syndicaux.
Art. 23.Le mandat de délégué syndical prend fin : a) sauf tacite reconduction, à l'expiration de son terme normal;b) par démission du délégué, signifiée par écrit;c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise;d) par transfert d'une unité technique d'exploitation à une autre, pour autant qu'il s'agisse de la même organisation;e) lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au moment de sa désignation;f) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation syndicale. Dans le cas visé au d) ci-dessus, l'intéressé bénéficie néanmoins, à partir de la date de son transfert, de la période de protection prévue aux articles 25 à 27 des présents statuts.
Dans les cas visés aux e) et f) ci-dessus, l'organisation syndicale intéressée avertit le chef d'entreprise par lettre recommandée et propose le suppléant s'il y a lieu, en suivant la procédure prévue aux articles 11 à 13 du présent statut.
Art. 24.Le mandat du délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce.
Cela signifie que les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Art. 25.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice normal de leur mandat et conformes à la présente convention collective de travail.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 14 jours pour notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de 14 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. L'exécution de la mesure du licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement peut être soumis au tribunal du travail.
Art. 26.En cas de licenciement d'un délégué syndical, effectif comme suppléant, pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.
Art. 27.L'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 25;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard des dispositions de l'article 25, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue, pour le délégué, un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par le chapitre IV de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et dans les comités pour la prévention et la protection au travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. CHAPITRE VI. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical
Art. 28.La délégation syndicale est reçue suivant les nécessités, par le chef d'entreprise ou son représentant.
Art. 29.La délégation syndicale, complète ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les heures normales de travail.
Art. 30.Les réunions ont lieu le plus possible pendant les heures de travail. Le temps qui y est consacré est rémunéré comme temps de travail effectif. Toutefois, le temps de réunion qui dépasse les heures normales de travail ne donne pas lieu à un sursalaire.
Art. 31.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec l'employeur et rémunérés comme temps de travail - pour l'exercice collectif ou individuel des missions ou activités syndicales dans l'entreprise, prévues par le présent statut.
En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale informent au préalable l'employeur et veillent, de commun accord avec lui, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche de l'entreprise.
L'employeur met - soit en permanence, soit occasionnellement - un local et les moyens nécessaires (computer, bureau, téléphone,...) à la disposition de la délégation syndicale afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission. Dans ce cadre, la délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions avec l'employeur se réunir au sein de l'entreprise moyennant avertissement de l'employeur 8 jours à l'avance. Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et activités syndicales telles que visées par l'alinéa 1er.
Art. 32.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder, oralement ou par écrit, à toutes les communications utiles aux travailleurs. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical, se rapporter à l'entreprise et, si elles sont faites par écrit, être portées préalablement à la connaissance de l'employeur.
En vue d'informer les travailleurs, des tableaux d'affichage seront prévus par l'employeur.
Le nombre de tableaux et l'endroit où ils seront placés seront convenus de commun accord entre employeur et travailleurs.
Sur demande motivée, à introduire par la délégation syndicale avec un préavis de 48 heures et moyennant l'accord de l'employeur, des réunions d'information des travailleurs peuvent être organisées pendant les heures de travail par la délégation syndicale sur les lieux du travail - à savoir le siège de l'entreprise ou un siège d'exploitation.
Ces réunions d'information doivent porter sur des objets bien déterminés et se limiter au personnel concerné.
L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord; il est plus particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des travailleurs de l'entreprise.
Art. 33.Les délégués ainsi désignés, outre le temps nécessaire aux avant-réunions et réunions, ont le droit de disposer pendant chaque trimestre d'un crédit maximum de trente heures pour un travailleur temps plein, sans préjudicier d'éventuels accords plus favorables, leur permettant d'exercer leur fonction.
Le nombre d'heures de ce crédit et ses modalités sont fixés en commun accord avec l'employeur.
En principe, le crédit d'heures trimestriel n'est pas transférable d'un délégué à l'autre. Cependant, un pot de crédit d'heures peut être créé par organisation de travailleurs au sein de l'entreprise lorsque les parties le décident de commun accord.
Le temps consacré à ces différentes prestations par les délégués syndicaux est assimilé à des prestations effectives de travail en ce qui concerne la rémunération.
Les frais de déplacement éventuels sont à charge de l'employeur. CHAPITRE VII. - Intervention des permanents syndicaux des organisations de travailleurs
Art. 34.Lorsqu'un différend surgit dans l'entreprise avec la direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles pour régler ce différend par la négociation.
Art. 35.Lorsque l'intervention de la délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux permanents de leurs organisations syndicales pour continuer l'examen de l'affaire.
Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire assister d'un représentant de son organisation professionnelle.
Art. 36.Après épuisement de tous les moyens de négociation, les parties peuvent porter le différend devant le bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Art. 37.Tout recours au bureau de conciliation doit se faire par l'intermédiaire d'un membre de la commission paritaire précitée CHAPITRE VIII. - Durée de la convention et dénonciation
Art. 38.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 18 juillet 2007 relative au statut de la délégation syndicale (n° d'enregistrement 84917/CO/322.01) La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, y compris la durée du temps de la dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève sans avoir recouru aux dispositions prévues au chapitre VII.
Art. 39.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail s'engage à en indiquer les motifs et déposer immédiatement des propositions d'amendement.
Les parties signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à discuter ces propositions dans le délai d'un mois à dater de la réception de ces propositions.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK