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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 21 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201344
pub.
21/08/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 2 mai 2012 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le numéro 109693/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, chapitre VIII, section 1re, portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.

Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.

Cette convention exécute les dispositions de l'accord sectoriel 2011-2012.

Art. 3.Un complément mensuel à l'allocation de l'ONEm est octroyé par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" en cas d'utilisation du droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 17 de la convention collective de travail du 9 décembre 2011 relative au crédit-temps.

Art. 4.Une allocation d'adaptation est octroyée par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" aux travailleurs qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à exercer leur fonction pour cause de force majeure suite à une inaptitude physique définitive.

Cette allocation est payée dès le départ du travailleur de l'entreprise dans les conditions et modalités fixées par le conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail".

Le montant de cette allocation s'élève à 123,95 EUR par mois payable pendant 24 mois pour un travailleur à temps plein; il sera calculé au prorata pour un travailleur à temps partiel.

Art. 5.Une allocation forfaitaire et unique de 2.478,94 EUR est octroyée à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" aux entreprises qui remplacent un prépensionné par un travailleur occupé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce montant sera calculé prorata en cas de remplacement à durée indéterminée par un travailleur à temps partiel.

Art. 6.Eventuellement sur proposition du conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", la commission paritaire est chargée de fixer, par convention collective de travail, les critères d'octroi et les modalités d'exécution et de contrôle pour l'octroi des allocations et interventions fixées aux articles 3 à 6 de la présente convention.

Art. 7.Le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006. - En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2011 une cotisation de 0,17 p.c. calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre 2010.

Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2011, une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2011. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due. - En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2012 une cotisation de 0,155 p.c. calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre 2011.

Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2012, une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2011. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.

Le fonds social se réserve le droit de demander à l'Office national de Sécurité sociale ces informations.

Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 22 mars 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal, sont d'application. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2011 (enregistrée le 31 janvier 2012 sous le n° 108075/CO/311) concernant l'emploi et la formation des groupes à risque. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et prend fin le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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