publié le 10 octobre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de la prime syndicale comme avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles"
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de la prime syndicale comme avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de la prime syndicale comme avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 18 janvier 2012 Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation de la prime syndicale comme avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" (Convention enregistrée le 8 juin 2012 sous le numéro 109807/CO/132)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.En application de l'article 6 de la convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, une prime syndicale est octroyée à charge du fonds.
Art. 3.Le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux ouvriers qui, durant les douze mois de la période de référence, courant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, satisfont en même temps aux conditions suivantes : a) être membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;b) être lié par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.
Art. 4.Aux ouvriers qui, durant la période de référence, sont pendant moins de douze mois affiliés à une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles ou qui sont, depuis moins de 12 mois, liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er, la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12 du montant annuel global, pour chaque mois ou mois commencé pendant lesquels ils répondent aux conditions visées à l'article 3, a) et b).
Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux travailleurs pensionnés au cours de la période de référence.
Art. 5.Les ouvriers au service d'un employeur mentionné à l'article 1er de cette convention collective de travail, reçoivent de leur employeur une attestation d'ayant droit.
Les ayants droit qui, durant la période de référence, ont été occupés chez plusieurs employeurs du secteur reçoivent de chaque employeur qui les a occupés une attestation d'ayant droit.
Art. 6.Pour la période de référence du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, le montant de la prime syndicale entière est fixé à 135 EUR. Pour 2011 et 2012, ce montant sera automatiquement adapté au montant maximal exonéré de cotisation à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK