publié le 10 octobre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 31 août 2011 Réglementation sectorielle des chèques-repas (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106181/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Disposition générale
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er octobre 2009, des chèques-repas sont instaurés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1998 (Moniteur belge du 19 février 1998), l'arrêté royal du 18 janvier 2003 (Moniteur belge du 6 mars 2003) et l'arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009). § 2. Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, un avantage net équivalent sera accordé au niveau de l'entreprise. Les modalités spécifiques d'octroi de cet avantage doivent être conclues au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 3.§ 1er. A partir du 1er octobre 2009, il est attribué aux ouvriers un chèque-repas par jour effectivement presté, dont la valeur nominale est fixée comme suit : 2,18 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,09 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. § 2. A partir du 1er janvier 2012, la quote-part des employeurs dans le chèque-repas est augmentée de 0,97 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 3,15 EUR. La quote-part personnelle de l'ouvrier s'élève à 1,09 EUR par jour.
Art. 4.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Il est considéré que cette condition est remplie lorsque l'octroi des chèques-repas ainsi que les données y afférentes (nombre de chèques-repas, montant brut des chèques-repas diminué de la cotisation personnelle du travailleur) sont indiqués sur la fiche individuelle.
Art. 5.Le chèque-repas indique clairement que sa durée de validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé que pour payer un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à être consommés.
Art. 6.Les chèques-repas sont remis chaque mois, en une ou plusieurs fois, par l'employeur au travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations de travail effectif normal. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 juin 2009 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2010 (Moniteur belge du 16 juin 2010).
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission pour la récupération du papier, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK