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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 04 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au revenu mensuel minimum

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201294
pub.
04/06/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au revenu mensuel minimum (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au revenu mensuel minimum.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 3 mai 2012 Revenu mensuel minimum (Convention enregistrée le 8 juin 2012 sous le numéro 109801/CO/336) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.

Art. 2.Cette convention ne s'applique pas aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. CHAPITRE II. - Revenu mensuel minimum

Art. 3.A partir du 1er janvier 2012, le revenu minimum mensuel des travailleurs est fixé de la manière suivante en fonction de la catégorie dont ils relèvent : § 1er. Catégorie 1 : Un revenu minimum mensuel de 1.443,54 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 21 ans. § 2. Catégorie 2 : Un revenu minimum mensuel de 1.481,86 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 21 ans et demi et qui comptent une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise qui les occupe. § 3. Catégorie 3 : Un revenu minimum mensuel de 1.498,87 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 22 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise qui les occupe. § 4. Catégorie 4 : Un revenu minimum mensuel de 1.512,87 EUR est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 22 ans et qui comptent une ancienneté d'au moins 24 mois dans l'entreprise qui les occupe. CHAPITRE III. - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Le montant du revenu minimum mensuel fixé à l'article 3 pour les catégories 1 à 4 inclus respectivement déterminé aux § 1er, § 2, § 3 et § 4, est lié à l'évolution de l'indice de prix à la consommation suivant les modalités déterminées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en application de la convention collective de travail n° 43 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen et est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er mai 2011 (pivot actuel 114,97).

Les dispositions dans le commentaire de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 conclue au sein du Conseil national du travail et relative à un revenu minimum mensuel moyen restent entièrement d'application. CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre

Art. 5.Afin de promouvoir l'accès des jeunes au marché du travail, il est prévu que les travailleurs de moins de 21 ans ont droit à un salaire horaire minimum égal aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum, fixé à l'article 3 : - à 20 ans : 94 p.c.; - à 19 ans : 88 p.c.; - à 18 ans : 82 p.c.; - à 17 ans : 76 p.c.; - à 16 ans et moins : 70 p.c. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er juillet 2010 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen enregistrée le 13 juillet 2010 (n° 100480/CO/336).

Cette convention collective de travail, conclue à durée indéterminée, produit ses effets le 1er janvier 2012.

Elle pourra être dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les professions libérales.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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