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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 04 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord sectoriel 2011-2012

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201047
pub.
04/06/2013
prom.
13/03/2013
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13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord sectoriel 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 27 juin 2011 Accord sectoriel 2011-2012 (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105756/CO/120.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières qui sont occupés dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Dans le secteur de la préparation du lin, le montant de la part patronale dans les chèques-repas : - est augmenté de 0,35 EUR à partir du 1er janvier 2012. Ainsi, la part patronale totale dans les chèques-repas est portée à partir du 1er janvier 2012 à 4,63 EUR par journée effectivement prestée; - est augmenté de 0,30 EUR à partir du 1er octobre 2012. Ainsi, la part patronale totale dans les chèques-repas est portée à partir du 1er octobre 2012 à 4,93 EUR par journée effectivement prestée.

Une convention collective de travail distincte sera conclue à cette fin. CHAPITRE III. - Mesures d'emploi Principe

Art. 3.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont adoptées : - prolongation des engagements en matière d'emploi; - prépension à mi-temps; - prolongation de la convention collective de travail concernant le travail à temps partiel; - application de la convention n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail, modifiée par la convention n° 77ter du 10 juillet 2002 et modifiée par la convention n° 77quater du 30 mars 2007.

Engagements en matière d'emploi

Art. 4.Les dispositions de la convention collective de travail du 10 juin 1997 relative aux engagements en matière d'emploi, modifiées par l'article 5 de la convention collective de travail du 15 juin 1999, sont prolongées pour les années 2011 et 2012.

Prépension conventionnelle à mi-temps

Art. 5.Au cours de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, un régime de prépension à mi-temps est installé, conformément aux dispositions légales et à la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instaurant un règlement d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas d'une réduction de moitié des prestations de travail, modifiée par la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995 et n° 55ter du 10 mars 1998.

A cette fin, les parties signataires concluront une convention collective de travail distincte visant à fixer les règles précises de ce régime de prépension conventionnelle à mi-temps.

Travail à temps partiel

Art. 6.Les dispositions de l'article 7 de la convention collective de travail du 15 juin 1999 concernant le travail à temps partiel sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2012.

Les règles plus précises fixées dans la convention collective de travail distincte du 15 juin 1999 (reg. 53124/CO/122) en matière de travail à temps partiel, prorogée par convention collective de travail du 18 juin 2001, du 16 juin 2003, du 15 juin 2005, du 6 juin 2007 et du 3 juin 2009, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2012 et font partie intégrante de la convention collective de travail en question.

Crédit-temps, réduction de carrière et diminution des prestations de travail à un emploi à mi-temps

Art. 7.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail instaurant un régime de crédit-temps, de réduction de carrière et de diminution des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et modifiée par la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007, il est convenu que les dérogations prévues par l'article 7 de la convention collective de travail du 16 juin 2003 conclue à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, sont prorogées pour les années 2011 et 2012.

Il est possible, au niveau de l'entreprise, de conclure une convention collective de travail qui prévoit l'augmentation du seuil de 5 p.c., visé à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail visant l'instauration d'un régime de crédit-temps, de réduction de carrière et de diminution des prestations de travail à un emploi à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et modifiée par la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007. CHAPITRE IV. - Prépension

Art. 8.En vue de l'exécution du chapitre IV de la présente convention collective de travail et pour autant que la réglementation le permette, les parties signataires s'engagent à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires pour ce qui concerne les divers régimes de prépension conventionnelle qui seront appliqués dans la préparation du lin.

En exécution de l'alinéa précité, les conventions collectives de travail distinctes suivantes seront conclues : - Régime général : - Prépension à 60 ans et respectivement en 2011 un passé professionnel d'au moins 30 ans en tant que salarié pour les hommes et d'au moins 26 ans pour les femmes et en 2012-2013, respectivement un passé professionnel d'au moins 35 ans pour les hommes et d'au moins 28 ans pour les femmes : convention collective de travail pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013. - Régime spécifique carrières longues : - Prépension à 58 ans et en 2011 respectivement un passé professionnel d'au moins 37 ans en tant que salarié pour les hommes et d'au moins 33 ans pour les femmes et en 2012-2013, respectivement un passé professionnel d'au moins 38 ans en tant que salarié pour les hommes et d'au moins 35 ans pour les femmes : convention collective de travail pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013. - Régime spécifique avec prestations de nuit : - Prépension à 56 ans avec un minimum de 20 ans de travail dans un régime visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 20 mars 1990 et un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié : convention collective de travail pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. - Régime spécifique interprofessionnel de prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de prestations effectives : convention collective de travail pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Art. 9.Pour tous les régimes de prépension visés à l'article 8, 2e paragraphe, vaut ce qui suit : - le maintien des conditions d'ancienneté conventionnelle suivantes : - soit 15 ans de travail salarié dans les secteurs de la préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, du vêtement, de la confection; - soit 5 ans de travail salarié dans les secteurs de la préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, du vêtement et de la confection au cours des 10 dernières années, dont 1 an au cours des 2 dernières années; - la poursuite du paiement de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail; - la mention explicite dans les conventions collectives de travail du calcul de l'indemnité complémentaire pour la prépension à temps plein sur le régime de travail à temps plein, après une réduction de carrière, une réduction des prestations de travail à mi-temps et une prépension à mi-temps. CHAPITRE V. - Formation

Art. 10.A partir du 1er janvier 2011 et pour la période 2011-2012, les employeurs du sous-secteur de la préparation du lin verseront, en sus de la cotisation de 0,10 p.c. des groupes à risque, une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. au "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", calculée sur la base du salaire complet de leurs travailleurs, tel qu'indiqué à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi. Cette cotisation sera payée trimestriellement au "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".

Une convention collective de travail distincte sera conclue concernant l'affectation de la cotisation de 0,20 p.c.

Par conséquent, pour les années 2011 et 2012 la cotisation globale perçue sera donc de 0,30 p.c. Le rapport de cette cotisation sera affecté à la formation et au recyclage dans les entreprises en faveur des employeurs, des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des groupes à risque.

Les efforts en matière de formation consacreront de l'attention à la valorisation et la réévaluation des compétences du personnel existant, et plus particulièrement à la situation des travailleurs âgés, peu qualifiés, allochtones et des femmes.

Une convention collective de travail distincte sera conclue sur l'affectation de la cotisation de 0,10 p.c.. En outre, cette convention collective de travail distincte prévoit, en application de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, une augmentation annuelle du taux de participation à la formation d'au moins 5 points de pourcentage.

Les plans de formation seront poursuivis.

La coopération avec les instituts de formation sectorielle COBOT et CEFRET sera poursuivie. Il est possible de développer des coopérations avec d'autres instituts de formation.

Les ouvriers ont le droit de suivre des formations qui cadrent dans les activités des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Art. 11.La tâche du groupe de travail paritaire prévu dans l'article 12 de la convention collective de travail du 16 juin 2003, l'article 12 de la convention collective de travail du 15 juin 2005, l'article 13 de la convention collective de travail du 6 juin 2007 et l'article 12 de la convention collective de travail du 3 juin 2009, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2012.

Le groupe de travail paritaire avancera les initiatives nécessaires concernant l'augmentation du taux de participation à la formation prévue au 4e alinéa de l'article 10 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - "Fonds social et de garantie de la préparation du lin"

Art. 12.A partir du 1er janvier 2012, les ouvriers et ouvrières pourront, par jour de chômage temporaire, comme prévu à l'article 9 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer relative à l'adaptation de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer relative à la prolongation des mesures de crise et à l'exécution de l'accord interprofessionnel et en exécution du compromis du gouvernement concernant l'accord interprofessionnel, introduisant un nouveau § 8 à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, prétendre au paiement d'un supplément.

Le supplément de 2 EUR par jour (semaine de cinq jours) de chômage temporaire visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et applicable à partir du 1er janvier 2012, sera payé directement aux ouvriers et ouvrières par l'employeur.

Pour les jours à indemniser à partir du 1er janvier 2012, le montant journalier de l'allocation sociale supplémentaire comme défini par l'article 7 des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" sera diminué de 1,67 EUR (2 EUR convertis vers le régime de 6 jours par semaine).

Le "Fonds social de garantie de la préparation du lin" transmettra, au plus tard 6 mois après la fin de la période de référence et pour le même nombre de jours, un montant de 1,67 EUR par jour (régime de 6 jours par semaine) à l'employeur qui a assuré le paiement du supplément précité de 2 EUR par jour (semaine de cinq jours).

Le calcul (au prorata) du nombre de jours à indemniser par l'employeur se fait conformément à la législation en matière de vacances annuelles.

Les modalités nécessaires pour l'exécution du présent article seront fixées dans une nouvelle convention collective de travail et les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" seront adaptés

Art. 13.Le montant journalier de l'allocation sociale supplémentaire (article 7 des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin") a été porté à partir de 2009 de 6,06 EUR à 6,81 EUR et est prolongé pour les années 2011 et 2012.

L'augmentation de 0,31 EUR déterminée au troisième alinéa de l'article 14 de la convention collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, est prolongée pour les années 2011 et 2012.

Les statuts du fonds seront adaptés dans ce sens.

Art. 14.Les parties signataires donneront, au sein du Conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", un avis positif pour l'année 2009 quant à l'application de l'article 10 de la convention collective de travail du 1er octobre 2003 visant la coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" pour ce qui concerne le remboursement d'1/3 visé à l'article 23, a. des statuts coordonnés. CHAPITRE VII. - Accompagement social Licenciement à partir de l'âge de 54 ans

Art. 15.Les dispositions reprises à l'article 15 de la convention collective de travail du 16 juin 2003, prorogées par l'article 16 de la convention collective de travail du 15 juin 2005, l'article 16 de la convention collective de travail du 6 juin 2007 et l'article 15 de la convention collective de travail du 3 juin 2009, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012.

Ouvriers frontaliers

Art. 16.Les dispositions reprises à l'article 16 de la convention collective de travail du 16 juin 2003, prorogées par l'article 17 de la convention collective de travail du 15 juin 2005, par l'article 17 de la convention collective de travail du 6 juin 2007 et par l'article 16 de la convention collective de travail du 3 juin 2009, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012. CHAPITRE VIII. - Délais de préavis

Art. 17.Les dispositions de l'article 12 de la loi relative à l'adaptation de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer relative à la prolongation des mesures de crise et à l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel qui sous le titre II, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, introduisent une nouvelle section 2 stipulant que "les dispositions spécifiques à partir du 1er janvier 2012" s'appliquent également aux ouvriers et ouvrières qui, en date du 31 décembre 2011, sont liés par un contrat de travail de durée indéterminée auprès d'un employeur qui relève de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Ainsi, les ouvriers et ouvrières qui sont en service le 31 décembre 2011 avec un contrat à durée indéterminée pourront prétendre, si le préavis émane de l'employeur, à un délai de préavis de : - vingt-huit jours pour les travailleurs ayant une ancienneté dans l'entreprise de moins de six mois; - quarante jours pour les travailleurs ayant une ancienneté dans l'entreprise de six mois à moins de cinq ans; - quarante-huit jours pour les travailleurs ayant une ancienneté dans l'entreprise de cinq ans à moins de dix ans; - soixante-quatre jours pour les travailleurs ayant une ancienneté dans l'entreprise de dix ans à moins de quinze ans; - quatre-vingt-dix-sept jours pour les travailleurs ayant une ancienneté dans l'entreprise de quinze ans à moins de vingt ans; - cent vingt-neuf jours pour les travailleurs ayant une ancienneté dans l'entreprise de vingt ans ou plus.

Ces nouveaux délais de préavis minimums ne s'appliquent toutefois pas dans le cas où le préavis est notifié par l'employeur dans le cadre d'un régime de prépension visé à l'article 8 de la présente convention collective de travail.

Quand le préavis émane de l'ouvrier ou de l'ouvrière, le délai de préavis est fixé à quatorze jours, en application de l'article 65/2, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Ce délai est doublé quand le travailleur est resté en service auprès de la même entreprise pendant une période ininterrompue d'au moins vingt ans. CHAPITRE IX. - Qualité du travail

Art. 18.La tâche du groupe de travail paritaire, installé par l'article 20 de la convention collective de travail du 6 juin 2007, sera prolongée pour la durée de la présente convention collective de travail.

La tâche de ce groupe de travail est d'examiner les problèmes relatifs à la charge du travail et l'ergonomie et de développer une gestion sectorielle en matière de stress. CHAPITRE X. - Solidarité internationale

Art. 19.Aussi bien pour l'année 2011 que pour l'année 2012, le fonds social et de garantie met à disposition un montant de 0,05 p.c. des salaires annuels (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidarité internationale. CHAPITRE XI. - Diversité

Art. 20.Les dispositions de l'article 22 de la convention collective de travail du 6 juin 2007 conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, sont prolongées pour les années 2011 et 2012. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 21.Les organisations syndicales et les employeurs s'engagent à respecter la paix sociale pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et à ne formuler aucune revendication au niveau national, régional ou l'entreprise sur les points de la présente convention.

Art. 22.Les secrétaires syndicaux et les techniciens syndicaux ont le droit d'accéder aux entreprises. Ils doivent en avertir préalablement l'employeur. Si des problèmes de concertation sociale se produisent au niveau sectoriel ou de l'entreprise, une bonne pratique est de promouvoir la conciliation paritaire et de soumettre formellement le problème devant le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 23.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2011 et sont d'application à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012, à l'exception des articles 2, 12 et 17 qui sont convenus pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés par les parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par pli recommandé adressé au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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