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Arrêté Royal du 14 novembre 2014
publié le 13 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206786
pub.
13/01/2015
prom.
14/11/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord pour les années 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 19 décembre 2013 Protocole d'accord pour les années 2013-2014 (Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120295/CO/102.09) 1. Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.2. Contexte La présente convention est conclue en application et dans le respect de l'arrêté royal du 28 avril 2013 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité exécutant la loi du 26 juin 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. 3. Pouvoir d'achat a) Non-reconduction d'avantages antérieurs Les primes d'avance d'index prévues à l'article 3, b) de la convention collective de - travail du 29 juin 2011 (enregistrée le 19 octobre 2011 sous le n° 106435/CO/102.09) ne sont reconduites ni pour la période 2013-2014, ni pour les périodes suivantes. b) Prime de fin d'année Compte tenu du point a) ci-dessus, la prime de fin d'année est fixée à 145,75 fois le salaire A pour un exercice complet à partir de l'exercice 2013. Toutes les autres dispositions sectorielles relatives à la prime de fin d'année (conditions d'octroi, paiement prorata temporis, exception) sont inchangées. c) Indexation d'avantages sociaux Afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie, les avantages suivants, non indexables et inchangés depuis le 1er juin 2009 (articles 3, a) et 4 de la convention collective de travail des 30 avril et 2 juin 2009 - enregistrée le 7 octobre 2009 sous le n° 94791/CO/102.09), sont adaptés à l'évolution de l'index à la date du 1er octobre 2013 : - La part patronale dans les titres-repas, qui est portée à 4,30 EUR par jour. - Les allocations spéciales en cas de chômage temporaire, qui sont portées à : - 8,00 EUR par jour en cas de chômage pour raison économique; - 6,90 EUR par jour en cas de chômage pour circonstances climatiques exceptionnelles; - 6,90 EUR par jour en cas de chômage pour d'autres motifs extérieurs à l'entreprise. 4. Pension complémentaire La contribution des employeurs pour le financement du régime sectoriel de pension est, à partir du 1er janvier 2013, majorée d'un montant exceptionnellement fixé à 150 EUR par an et par ouvrier, la contribution totale étant dès lors fixée à 250 EUR par ouvrier et par an à partir de cette date. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, la prime est payée au prorata du régime de travail contrac-tuel.

La section 3 (règlement financier) de l'annexe à la convention collective de travail du 29 août 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (enregistrée le 29 octobre 2012 sous le n° 111875) est adaptée en ce sens. 5. Paix sociale La paix sociale sera assurée pendant la durée de la présente convention collective de travail, à savoir jusqu'au 31 décembre 2014. Par conséquent, aucune revendication complémentaire ou supplétive, à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre ou modifier les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue à quelque niveau que ce soit.

En outre, les parties confirment leur engagement à mettre en oeuvre les procédures sectorielles de concertation avant toute grève ou action de perturbation ou de blocage. 6. Prolongation des dispositions antérieures Les dispositions à durée déterminée de la convention collective de travail du 29 juin 2011 définissant les conditions de travail et de rémunération pour les ouvriers et les ouvrières (enregistrée le 19 octobre 2011 sous le n° 106437/CO/102.09 - arrêté royal du 13 mars 2013 - Moniteur belge du 15 mai 2013), déjà prolongées jusqu'au 31 décembre 2013 et complétées par la convention collective de travail du 20 juin 2013 (enregistrée le 23 juillet 2013 sous le n° 116278) sont, moyennant les adaptations résultant du présent accord, prolongées pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'exception des articles 37.1 (sauf le 4e tiret) à 37.5 qui ont été prolongés jusqu'au 30 juin 2015 par les conventions collectives de travail des 20 juin 2013 (enregistrée le 23 juillet 2013 sous le n° 116277) et du 11 septembre 2013 (enregistrée le 11 octobre 2013 sous le n° 117340). 7. Durée de l'accord La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.8. Dispositions finales Le présent protocole sera communiqué pour avis aux services du SPF Emploi dans le cadre de la réglementation "norme salariale".Les parties s'engagent à défendre en cas de besoin le présent accord auprès dudit SPF Emploi, notamment via une motivation paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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