publié le 13 septembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux initiatives d'emploi et de formation
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux initiatives d'emploi et de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux initiatives d'emploi et de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 24 janvier 2012 Initiatives d'emploi et de formation (Convention enregistrée le 23 avril 2012 sous le numéro 109428/CO/120.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01). CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail générale du 24 janvier 2012 conclue au sein de la sous-comission précitée.
En particulier, la présente convention collective de travail fixe les modalités nécessaires pour l'exécution du chapitre V - Formation et apprentissage - article 5 de la convention collective de travail conclue le 24 janvier 2012 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. CHAPITRE III. - Formation
Art. 3.Le CEFRET reste le moteur de la formation permanente dans le secteur. Les projets de formation qui sont réalisés par le CEFRET sont approuvés préalablement par le comité de direction de ce centre. CHAPITRE IV. - Cotisation patronale
Art. 4.Comme prévu au chapitre V - Formation et apprentissage - article 5 de la convention collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, les employeurs sont redevables, pour les années 2011 et 2012, d'un effort supplémentaire de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi, à verser à la « Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers ».
Cette cotisation est due trimestriellement.
De cette manière, le secteur apporte sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente. CHAPITRE V. - Plan de formation
Art. 5.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être élaboré, en tenant compte des éléments suivants : - pour la période du 1erjanvier 2011 au 31 décembre 2012, le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012; - le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le nombre d'ouvriers(ères) concerné(e)s et le temps consacré à la formation. Dans le cadre des efforts de formation éventuels en faveur des demandeurs d'emploi, des incitants financiers peuvent être prévus; - toutes les formations possibles entrent en considération. Le plan concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. formation « on the job ») et celles pour lesquelles elle s'adresse à des formateurs externes. Les formations en matière de sécurité, santé et environnement, qu'elles soient ou non imposées par la réglementation, peuvent également entrer en considération dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage; - le plan de formation doit rencontrer les besoins de formation tant de l'employeur que des ouvriers(ères); - pour l'élaboration du plan de formation, on peut faire appel au CREFET; - le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil d'entreprise, au CPPT, ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact paritaire régional; - le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par l'organe mentionné ci-dessus. Dans le comité de contact paritaire régional, le suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, élaborés par l'entreprise concernée. Lorsque ce comité ne peut, à défaut d'information suffisante, remplir sa mission, les syndicats peuvent faire appel aux techniciens syndicaux selon la procédure appropriée dans le secteur textile; - si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail paritaire, créé au sein de la sous-commission paritaire. Ce groupe de travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de formation. CHAPITRE VI. - Droit de tirage
Art. 6.L'entreprise qui offre une formation à ses ouvriers(ères) et/ou demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel que défini à l'article 5, peut récupérer une partir des coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès de la « Caisse de compensation peritaire pour les instituions sociales de l'industrie textile de Verviers ».
Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : - l'entreprise doit introduire sa demande, pour l'octroi du droit de tirage, auprès de la « Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers ». Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, elle envoie à la caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales, au plus tard le 15 décembre 2011, par pli recommandé, sa demande ainsi qu'un exemplaire du plan de formation approuvé; - le droit de tirage s'élève et par année civile à maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des ouvriers(ères) de l'entreprise; - seuls les coûts, définis à l'article 7 ci-dessous, pour les formations réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, dans le cadre d'un plan de formation approuvé, entrent en compte pour le droit de tirage; - le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses dépenses à concurrence du droit de tirage; - la preuve des dépenses exposées en 2011 doit être déposée avant le 31 mars 2012 à la « Caisse de compensation paritaire pour les isntitutions sociales de l'industrie textile de Verviers ». La preuve des dépenses exposées en 2012 doit être déposée avant le 31 mars 2013 à la « Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers »; - une copie de la preuve des dépenses est transmise aux membres du conseil d'entreprise, du CPPT, ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact paritaire régional.
Art. 7.Les coûts à prendre en compte pour le droit de tirage sont uniquement les coûts relatifs aux formations telles que prévues dans le plan de formation visé à l'article 5 ci-dessus. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 8.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des interventions financières offertes par les instances régionales, nationales, européennes et autres.
Art. 9.Lorsque l'ouvrier(ère) qui suit une formation dans le cadre d'un plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires (entre autres des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives.
Art. 10.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.
Art. 11.Les parties demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK