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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 15 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012079
pub.
15/05/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 23 mai 2011 Conditions de travail dans les tuileries (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105384/CO/113.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries, notamment SA Wienerberger (Division Pottelberg - Division Tuiles en terre cuite - Division Tuileries du Hainaut) et SA Koraton.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Catégories et salaires horaires minimums bruts au 1er janvier 2011 :

Cat.

Fonction/Functie

Salaire horaire/Uurloon SA Wienerberger/NV Wienerberger

SA Koraton/NV Koraton

1

Nettoyeur/Kuiser

13,3401

13,1792

Manoeuvre/Handlanger


Débutant/Starter


2

Trieur de produits secs/Uitzoeker droge producten

13,4696


Palettiseur/Verpakker-stapelaar


3

Contrôleur d'entrée d'argile/Toezichter invoer klei

13,5077


Préparation de mélange/Kleivoorbereiding


4

Défourneur et trieur/Losser en sorteerder

13,6014


5

Production d'accessoires/Vormer hulpstukken

13,6776


Epuration d'eau/Waterzuivering


6

Aboli/Geschrapt


7

Ouvrier qualifié/Vakman

13,8244

13,6130

Mécanicien et électricien de 1re classe/Mecanicus en elektricien 1e klasse


Conducteur de machine/Machinebediener


Enfourneur manuel et contrôleur/Vuller manueel en controleur


8

Veilleur four et séchoirs/Waker oven en drogerijen

14,0179


9

Mécanicien et électricien de 2e classe/Mecanicus en elektricien 2e klasse

14,0359


10

Surveillant/Voorman

14,0710


11

Mécanicien et électricien de 3e classe/Mecanicus en elektricien 3e klasse

14,1616

14,0115

Contremaître et chef d'équipe/Meestergast en ploegleider


Art. 3."Débutant" Un débutant est un ouvrier qui rejoint une des sociétés sous n'importe quel type de contrat. L'ouvrier qui part d'une usine vers une autre n'est pas considéré comme débutant. On établit une distinction dans l'obtention du salaire de fonction entre un ouvrier de production et un ouvrier technique. L'ouvrier de production débute au salaire au départ catégorie 1 et reçoit à partir de la 5e semaine la différence de salaire correspondant à son salaire de fonction payée sous forme de prime. Après 6 mois dans cette fonction, il reçoit un salaire correspondant à cette fonction. Un ouvrier technique démarre au salaire au départ catégorie 1 et ne reçoit aucune prime. Son salaire évolue de la catégorie 1 à la catégorie 4 après 6 mois et après 12 mois il reçoit le salaire de la catégorie 7.

Art. 4.Eclaircissement classes fonction catégorie 9 et catégorie 11. - Catégorie 9 : mécanicien/électricien 2e classe capable de finir de manière autonome des tâches variées et/ou complexes. Il est également capable de finir indépendamment des tâches nouvelles sur la base d'un plan, de la documentation technique ou d'une description de mission.

Par "finition indépendante" : il est sous-entendu que par la connaissance et le savoir propre et après achèvement d'une mission, les installations/machines effectuées ou adaptées, sont décrites selon fonctionnement, seront pourvues des instructions de travail nécessaires (spécifications techniques inclues si nécessaire). La rédaction de la documentation technique (plans électriques et mécaniques, schémas) fait également partie des capacités de base; - Catégorie 11 : mécanicien/électricien 3e classe, identique à la 2e classe pour ce qui concerne les compétences de base, mais dirigeant en outre quotidiennement une équipe de plus de 2 travailleurs.

Art. 5.En ce qui concerne cette répartition des fonctions remplies dans les usines par les ouvriers dans les différentes classes, il est déterminé que la répartition est effectuée par la direction et que la répartition est évaluée une fois par an au mois de janvier. Cette répartition est communiquée en direct par la direction avec les concerné(e)s.

Art. 6.La rémunération des étudiants est fixée à 85 p.c. du salaire de départ (catégorie 1). CHAPITRE III. - Travail en équipes

Art. 7.Les ouvriers travaillant en trois équipes successives bénéficientd'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif. Les sursalaires éventuellement accordés pour le travail du dimanche, sont exclus du calcul.

Seuls les ouvriers de la Division Pottelberg qui travaillent en trois équipes discontinues avec une interruption au milieu et à la fin de la semaine bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Art. 8.Les ouvriers qui travaillent en deux équipes - une le matin et/ou une l'après-midi - bénéficieront d'un supplément de 6 p.c. sur le salaire horaire.

Le régime de travail en équipes peut rester d'application jusqu'à une partie du samedi après-midi. Les ouvriers qui travaillent le samedi matin bénéficient pour le samedi d'une prime supplémentaire de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Art. 9.Les ouvriers qui travaillent la nuit en cinq équipes, bénéficientd'une prime de 14 p.c. calculée sur le salaire horaire.

Pour le travail de nuit le samedi, une prime de 33,33 p.c. et pour le dimanche, une prime de 100 p.c. sur le salaire horaire est attribuée.

Art. 10.Une majoration de salaire de 100 p.c. est accordée pour le travail du dimanche et des jours fériés. CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat

Art. 11.A partir du 1er janvier 2012, la contribution de l'employeur dans les chèques-repas sera de 4,91 EUR par jour presté.

La contribution du travailleur est maintenue à 1,09 EUR par jour presté.

La valeur totale des chèques-repas est de cette manière 6,00 EUR par jour presté.

Le nombre de jours travaillés est le quotient, arrondi aux unités totales, du nombre d'heures travaillées et payées pendant le mois divisé par la prestation quotidienne à plein temps (7,6 h). CHAPITRE V. - Petit chômage

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984 et 27 février 1989, relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bateaux de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale pour les raisons ci-après et pour une durée fixée comme suit : a) Décès de l'épouse ou de l'époux ou du partenaire cohabitant légal des enfants habitant sous le même toit : depuis le jour de décès jusqu'au jour des funérailles avec un maximum de quatre jours;b) Missions syndicales : les heures perdues pour l'exécution des missions découlant des obligations syndicales dans le cadre de la commission paritaire. Le petit chômage est payé à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire tel que mentionné dans l'article 2 de cette convention collective de travail, majoré des suppléments en vigueur.

Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine. CHAPITRE VI. - Durée du travail

Art. 13.La durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-huit heures.

La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine.

Elle peut être répartie entre le lundi matin et le samedi matin pour les ouvriers qui travaillent en équipes.

Pour les ouvriers de la Division Pottelberg, visés à l'article 7, alinéa 2, les équipes peuvent être réparties entre le lundi matin jusqu'au samedi après-midi inclus. CHAPITRE VII. - Jour de carence

Art. 14.A partir du 1er juillet 2011 et jusqu'au 30 juin 2013 inclus, le premier jour de carence/an qui se présente est supprimé. CHAPITRE VIII. - Sécurité d'existence

Art. 15.Il est octroyé aux ouvriers une indemnité de sécurité d'existence.

Art. 16.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence s'applique dès le moment où l'ouvrier a été mis en chômage partiel par l'employeur.

Art. 17.Ont droit à l'octroi de cette indemnité de sécurité d'existence, tous les ouvriers sans tenir compte de leur âge, qui comptent au moins trois mois d'ancienneté dans les entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire.

Art. 18.Les journées d'absence justifiée sont assimilées à des journées de travail.

Art. 19.L'indemnité de sécurité d'existence en cas de suspension du contrat de travail due au chômage économique ou technique ou pour cause d'intempéries est de 5,44 EUR par jour avec un maximum de 150 jours par année calendrier.

Si la période de chômage devait compter plus de 150 jours pour la période 2011-2012, une période complémentaire de 50 jours par année calendrier est prévue durant laquelle l'indemnité de sécurité d'existence sera payée.

Ces 50 jours supplémentaires seront payés par l'employeur, comme les 150 premiers jours, et seront pris en charge par le "Fonds de sécurité d'existence des tuileries".

Art. 20.Le montant de la sécurité d'existence sera ajusté lors de chaque nouvelle convention collective de travail.

Les huit indices trimestriels des deux dernières années sont comptabilisés et le montant de la sécurité d'existence est adapté conformément à l'indexation des salaires.

A titre exceptionnel l'indexation ne sera pas appliquée pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 21.En cas de licenciement, l'employeur est tenu de payer à l'ouvrier un supplément de 5,44 EUR par jour de chômage rémunéré, à raison d'un jour par tranche de trois jours de prestation, pendant 75 jours ouvrables au maximum à partir du jour du licenciement définitif.

Art. 22.En cas de changement d'employeur, le droit aux indemnités de sécurité d'existence expire dès que l'ouvrier conclut un contrat de travail dans une entreprise qui ne relève pas du champ d'application de la présente convention collective de travail.

Un ouvrier conserve toutefois son droit acquis aux indemnités de sécurité d'existence chez son employeur précédent lorsqu'il conclut un contrat de travail dans une entreprise qui relève également du champ d'application de la présente convention collective de travail, compte tenu du maximum de 150 jours ouvrables prévus à l'article 19.

Art. 23.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence expire également : a) par la rupture volontaire du contrat de travail par l'ouvrier;b) en cas de renvoi pour raisons graves;c) en cas de prépension et de mise à la retraite.

Art. 24.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées à la date normale de paiement du salaire. Les paiements ont lieu sur présentation du formulaire délivré par l'employeur au moment du licenciement, et sur lequel l'organisme chargé du paiement de l'allocation de chômage mentionne les journées de chômage indemnisées.

Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence reçue y est mentionné également.

Art. 25.Si l'employeur le demande, les ouvriers bénéficiant de l'indemnité de sécurité d'existence doivent immédiatement reprendre le travail, compte tenu toutefois de la période légale de préavis dans le cas où ils auraient conclu un autre contrat de travail. En cas de refus, ils perdent leur droit à l'indemnité de sécurité d'existence chez l'employeur précité.

Art. 26.Tous les cas non prévus ou douteux peuvent toujours être soumis à la direction de l'entreprise ou être soumis à la sous-commission paritaire pour discussion. CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année

Art. 27.Les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries ont droit à une prime de fin d'année dont le montant pour 2011 et 2012 est égal au montant du salaire pour 164,66 heures de travail, calculé sur la base de la moyenne des salaires horaires conventionnels de la présente convention collective de travail, mentionnés à l'article 2 dans la colonne salaire horaire Wienerberger, en vigueur respectivement, au 1er décembre 2011 et au 1er décembre 2012.

Les ouvriers inscrits au registre du personnel des entreprises aux 31 décembre 2011 et 2012 et qui ont travaillé effectivement en 2011 et 2012 peuvent bénéficier du paiement de la prime de fin d'année.

La prime est payée au prorata des mois de travail. On entend par "mois de travail" : le mois pendant lequel l'ouvrier compte au moins dix jours de travail.

Pour les personnes qui travaillent en régime de temps partiel, le paiement s'effectue au prorata des heures prestées par semaine.

L'ouvrier qui a rompu volontairement son contrat de travail conserve son droit à la prime de fin d'année en fonction des mois de prestations.

Sont assimilés à des jours de travail : les jours de maladie et d'accident avec un maximum d'un an et de chômage partiel au cours des années 2011 et/ou 2012.

Les ouvriers pensionnés au cours de 2011 et 2012 y ont également droit à concurrence de la période de travail effectuée au cours de ladite année. Ceci vaut également pour les ouvriers qui obtiennent leur prépension en 2011 et 2012.

La prime de fin d'année est payée entre le 16 et le 20 décembre de l'année de référence. CHAPITRE X. - Avantages sociaux prévus dans le fonds de sécurité d'existence

Art. 28.Paiement de la cotisation et de la prime Afin de réunir les fonds nécessaires, en vue du paiement des différents avantages, les entreprises concernées versent au fonds de sécurité d'existence une cotisation annuelle de 1,25 p.c. des salaires bruts payés au cours de l'année et des paiements pour des prestations assimilées effectuées au cours de l'année.

Les versements doivent être effectués chaque trimestre. Par année civile, l'employeur transmet au fonds de sécurité d'existence les listes comportant les noms, les adresses et les salaires bruts payés aux ouvriers occupés dans les unités respectives.

Art. 29.Prime syndicale La prime syndicale est de 135 EUR en 2011 et en 2012.

Les bénéficiaires sont : - les ouvriers affiliés depuis un an au moins à une organisation syndicale; - la veuve d'un ouvrier syndiqué décédé au cours de l'année à laquelle la prime se rapporte; - les ouvriers syndiqués, qui au cours de l'année, sont admis à la prépension, maintiennent leur droit à la prime syndicale, et ce jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de la pension légale; - les ouvriers syndiqués malades ou victimes d'un accident du travail.

Les ouvriers syndiqués qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année à laquelle la prime se rapporte reçoivent la prime au prorata de leurs prestations au cours de cette année.

Art. 30.Autres avantages sociaux a) Un régime de retraite sectoriel complémentaire est conclu depuis le 1er janvier 2010 pour les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries.Le fonds de sécurité d'existence en est le fondateur et se charge du paiement de la prime. b) Une prime de mariage de 25 EUR par année de prestation avec un maximum de 150 EUR à condition d'être occupé dans l'industrie des tuileries à la date du mariage et d'y être, depuis un an au moins, sans interruption, lié par un contrat de travail.c) Une allocation complémentaire pour accident du travail ou maladie de longue durée; - Cette allocation complémentaire est payée à partir du trente et unième jour de l'incapacité de travail. Elle s'élève à 4,47 EUR par jour pour les ouvriers avec un maximum de 150 jours en ce qui concerne les victimes d'un accident du travail et avec un maximum de 150 jours en ce qui concerne les malades de longue durée. - Une allocation complémentaire de 500 EUR est payée en cas d'accident du travail mortel. d) Une assurance hospitalisation est conclue depuis le 1er janvier 2000 pour les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries.Le fonds de sécurité d'existence se charge du paiement de la prime.

Art. 31.Contestations Les contestations relatives à l'interprétation des modalités actuelles d'exécution peuvent être tranchées par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE XI. - Vêtements de travail

Art. 32.Les ouvriers ont droit à une paire de chaussures de travail dès leur entrée en service et quand les chaussures sont usées.

Les ouvriers reçoivent un paquet de vêtements de travail adapté à leur fonction.

Le paquet proposé par la direction et contenant une combinaison de : pantalon - veste - T-shirt - sweater ou un pantalon-bretelles, est soumis aux membres du comité de prévention et de protection au travail.

La mise à disposition peut se faire sous forme d'achat ou location par l'employeur. La propriété reste auprès de l'employeur/locataire.

L'entretien (lavage et réparation) et le remplacement des éléments du paquet sont à charge de l'employeur. CHAPITRE XII. - Congé d'ancienneté

Art. 33.Un jour de congé d'ancienneté sera octroyé à tous les ouvriers qui comptent dix ans de service sans interruption dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries.

Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent 15 ans de service sans interruption.

Les ouvriers ayant 20 ans de service sans interruption ont droit à 3 jours de congé d'ancienneté.

L'indemnité est payée à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire tel que mentionné à l'article 2 de cette convention collective de travail, majoré des suppléments en vigueur. Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine.

Les ouvriers ayant 30 ans de service sans interruption dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries, reçoivent pour une fois, dans l'année concernée, un chèque cadeau d'un montant de 250 EUR, octroyé par le fonds de sécurité d'existence.

Pour les ouvriers qui obtiennent un contrat à durée indéterminée, sans interruption (sauf vacances annuelles et/ou maladie de courte durée) après avoir été d'abord employés en tant qu'intérimaire ou sous contrat à durée déterminée, dans les entreprises qui ressortissent à cette sous-commission paritaire, le calcul du congé d'ancienneté tient compte des périodes en tant qu'intérimaire ou sous contrat à durée déterminée.

Les ouvriers qui remplissent les conditions sectorielles pour la prépension à plein temps et qui continuent à être actifs dans le secteur 6 mois après leur anniversaire, auront droit à un jour de congé d'ancienneté par an. A l'appui de leur droit à la prépension le C17 antécédent professionnel doit être présenté.

En plus l'employeur doit verser dans le régime de retraite sectoriel complémentaire une prime supplémentaire pour ces ouvriers. La prime maximale sera de 100 EUR et sera calculée au prorata du nombre de mois entre leur anniversaire et le jour du versement de la prime, c'est-à-dire le 30 novembre 2011 ou 2012.

Pour les ouvriers qui travaillent à temps partiel, la prime sera calculée également au prorata du nombre d'heures prestées par semaine. CHAPITRE XIII. - Mobilité

Art. 34.L'actuelle convention collective de travail du 23 mai 1975 fixant la contribution patronale dans les frais de déplacement des ouvriers pour se rendre et revenir du travail, sera adaptée de la manière suivante : - en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention s'élève à 75 p.c. du coût de l'abonnement des transports en commun. Il est référé aux tarifs du barème général de la convention collective de travail n° 19; - en cas d'utilisation de son propre moyen de transport, l'intervention s'élève à 60 p.c. des frais de transports en commun et ce selon les directives de l'accord interprofessionnel de 2008.

D'autre part, dans le cadre d'un plan de mobilité et en remplacement de l'indemnité mentionnée ci-dessus, une indemnité "vélo" de 0,18 EUR par km sera attribuée à tous les ouvriers qui se rendent au travail à vélo au moins 75 p.c. des jours ouvrables à partir du 1er janvier 2012. CHAPITRE XIV. - Liaison des salaires et des suppléments à l'indice des prix à la consommation

Art. 35.Tous les salaires et suppléments des ouvriers sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 36.L'adaptation des salaires et des suppléments se fait quatre fois par an, au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. En cas d'évolution négative de l'indice des prix, les salaires théoriques seront calculés par trimestre et serviront de base pour le calcul de trimestre suivant, en tenant compte des modalités de l'article 40.

Art. 37.Au début de chaque trimestre civil, l'indice de référence est établi. Il est obtenu en calculant la moyenne arithmétique sur les trois indices du trimestre précédent. Le calcul se fait jusqu'à deux décimales sans arrondir.

Les salaires sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence du trimestre précédent.

Le calcul du quotient précité s'effectue jusqu'à quatre décimales sans arrondir.

Les salaires et les suppléments, calculés suivant les modalités stipulées ci-dessus, sont arrondis au décime supérieur ou inférieur suivant que les centimes atteignent ou n'atteignent pas 5. L'exemple suivant est une application des dispositions ci-dessus.

Moyenne

Gemiddelde


Juillet 2010

112,67

Juli 2010

112,67

Août 2010

112,82

Augustus 2010

112,82

Septembre 2010

112,96

September 2010

112,96

338,45

338,45

338,45 : 3 = 112,81

338,45 : 3 = 112,81


Octobre 2010

113,14

Oktober 2010

113,14

Novembre 2010

113,31

November 2010

113,31

Décembre 2010

113,54

December 2010

113,54

339,99

339,99

339,99 : 3 = 113,33

339,99 : 3 = 113,33


113,33 = 1,0046

113,33 = 1,0046


112,81

112,81


Art. 38.Quand, au début d'une période, une augmentation découlant des dispositions concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation doit intervenir en même temps qu'une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est appliquée après la mise en oeuvre de l'augmentation convenue.

Cette disposition ne vaut pas pour la première augmentation des salaires en application d'une nouvelle convention collective de travail qui coïncide avec le début d'une période.

Art. 39.Les salaires et les suppléments fixés par la présente convention collective de travail correspondent à l'indice de référence 113,33, soit la moyenne des indices des prix à la consommation pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2010.

Art. 40.Uniquement au cas où le cumul des indices négatifs consécutifs atteint 1 p.c., ces indices négatifs seront appliqués.

Lors du prochain index positif, le nouveau coefficient sera appliqué sur le salaire théorique du trimestre précédent. CHAPITRE XV. - Sécurité de travail

Art. 41.Les employeurs s'engagent à ne pas licencier collectivement pour des raisons économiques ou techniques durant cette convention collective de travail.

Si pour des raisons inattendues et imprévues, il faut dévier de cet engagement, la diminution nécessaire du personnel embauché se fera en accord avec les employeurs concernés et les délégués des ouvriers, assistés par les délégués du syndicat régional.

Ils examineront les possibilités suivantes : a) la suppression du travail intérimaire et des contrats à durée déterminée;b) en priorité introduire un régime de chômage à tour de rôle pour un nombre d'ouvriers le plus grand possible;pour autant que la qualification de leur fonction et l'organisation du travail le permettent; c) le reclassement et l'adaptation du personnel concerné. Si, au niveau de l'entreprise, on ne réussit pas à atteindre un accord, la sous-commission paritaire compétente se saisira alors du problème.

Les partenaires sociaux locaux (le conseil d'entreprise ou en son absence la délégation syndicale) discuteront sur la politique de l'emploi. CHAPITRE XVI. - Nouvelles conventions pour promouvoir l'emploi en 2011 et 2012

Art. 42.L'emploi sous la forme de travail intérimaire sera limité.

Durant les périodes de transition qui précèdent le lancement d'une nouvelle unité de production, priorité sera donnée aux contrats de travail à durée déterminée.

Le conseil d'entreprise et à défaut la délégation syndicale sera régulièrement informé(e) au sujet de l'utilisation du travail intérimaire et des heures supplémentaires. CHAPITRE XVII. - Travail et famille

Art. 43.En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de cette sous-commission paritaire, il est fait référence pour l'interruption de la carrière professionnelle aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998.

Art. 44.En matière de crédit-temps et de réduction de carrière, les organisations patronales et syndicales signataires décident d'appliquer la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail.

Contrairement aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis, la durée d'exercice du droit au crédit-temps à temps plein et partiel peut être prolongée d'un an à trois ans, de sorte que l'organisation du travail n'en souffre pas et à condition qu'un accord de la direction soit donné pour chaque cas explicite. Les organisations signataires recommandent à leurs membres de fixer au niveau de l'entreprise les modalités selon lesquelles on peut faire usage des droits cités de sorte que l'organisation du travail n'en souffre pas.

En application de cette convention collective de travail, les parties signataires déclarent que les ouvriers relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries peuvent faire usage des primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés.

Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les points chauds du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le soin de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de l'exercice du droit, en concertation avec le conseil d'entreprise ou à défaut le comité de prévention et de protection au travail ou à défaut la délégation syndicale ou à défaut les ouvriers concernés.

Le droit des ouvriers est évalué mois par mois en ce qui concerne ces priorités.

Art. 45.Prépension Conformément à l'arrêté royal du 12 avril 2011, les régimes suivants sont d'application : La prépension à temps plein est possible à 56 ans dans les conditions suivantes : - 33 ans d'ancienneté en tant que salarié; - et depuis au moins 20 ans en travail par équipes avec prestations de nuit (convention collective de travail n° 46) (minimum 75 nuits par an); - et ancienneté dans le secteur de 10 ans minimum; - maximum 2 personnes par an par entreprise ou plus en accord avec la direction (au cas où il y a plusieurs personnes concernées, la priorité est donnée au plus âgé).

Prépension à mi-temps Les ouvriers ayant un contrat à temps plein et atteignant 57 ans en 2011 et 2012, peuvent, dans le cadre de la fin de carrière - transmission de connaissance, éducation et formation de jeunes - réduire de moitié leurs prestations de travail dans le cadre d'une prépension à mi-temps. L'ancienneté dans le secteur de 10 ans minimum est également d'application.

La convention collective de travail n° 92 conclue pour tous les secteurs au sein du Conseil national du travail avec comme conditions : - l'âge de 56 ans; - et une carrière professionnelle de 40 ans, est également appliquée au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries entre le 23 mai 2011 et le 31 décembre 2012, tenant compte de la condition supplémentaire de l'ancienneté secteur de 10 ans.

La rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps. CHAPITRE XVIII. - Education, formation et politique de prévention du stress

Art. 46.Les parties signataires s'engagent à intensifier les efforts en matière de formation professionnelle. Elles renvoient à cet égard à l'arrêté royal du 11 octobre 2007 en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations. Elles s'engagent par la présente convention collective de travail à faire augmenter le taux de participation de 5 p.c.

Pour l'année 2011 et les années suivantes, les parties s'engagent à ce que le taux de participation aux initiatives de formation augmente annuellement de 5 p.c. Les parties signataires respecteront très scrupuleusement les efforts prévus à l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer concernant le Pacte de solidarité entre les générations ainsi que dans l'arrêté royal du 11 octobre 2007 et entreprendront le cas échéant des efforts complémentaires.

Art. 47.a) Dès l'entrée en service des ouvriers, une attention toute particulière sera portée à la sécurité lors de leur accueil. Une formation de base aura lieu durant la première semaine de travail. La formation de sécurité sera mise au point en fonction de la tâche et mission de l'ouvrier. L'ouvrier recevra tout d'abord une initiation sur les aspects de sécurité directement liés à son poste de travail, ensuite la problématique de sécurité en général dans l'entreprise sera éclaircie en concertation avec le conseiller en prévention et les membres du comité de prévention et de protection au travail (éventuellement aussi la délégation syndicale). Les ouvriers avec un contrat à durée déterminée ainsi que les ouvriers intérimaires recevront également cette formation d'accueil. b) La formation permanente sera organisée dans le but de garantir au maximum l'emploi des ouvriers au sein de l'entreprise et en même temps d'améliorer leurs chances sur le marché de l'emploi.Ces efforts ont également pour objectif d'élever le degré de polyvalence interne.

Art. 48.Chaque année, un plan de formation et un rapport de formation sont établis pour chaque entreprise. Une fois par an, le plan de formation et le rapport de formation sont discutés au sein du conseil d'entreprise. Un rapport final est ensuite déposé à la sous-commission paritaire. CHAPITRE XIX. - Apprentissage industriel

Art. 49.Au sein de la sous-commission paritaire et pendant la période conventionnelle 2011-2012, un groupe de travail sera constitué afin de créer une commission paritaire d'apprentissage. CHAPITRE XX. - Disposition finale

Art. 50.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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