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Arrêté Royal du 13 mars 2012
publié le 04 juillet 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant le règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012005
pub.
04/07/2012
prom.
13/03/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant le règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant le règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 18 août 2011 Modification du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105880/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend : ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de modifier le règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction.

Art. 3.Les modifications du règlement de pension visé à l'article 1er sont reprises en annexe de la présente convention collective de travail et entrent en vigueur au 1er janvier 2012 (article 1er) et au 1er juillet 2011 (article 2).

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 16 novembre 2006 précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 18 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant le règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction Modifications du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction

Article 1er.L'article 6.9 du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "région de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction, est remplacé par l'article suivant : « 6.9 Le total des indemnités perçues le cas échéant par l'ayant droit à la dotation complémentaire pour des périodes d'incapacité de travail se situant dans la période pendant laquelle un licenciement tel que défini par l'article 2 de la convention collective de travail prépension est de 500 EUR maximum et se calcule selon la formule suivante : (n x 7,94) Où n = le nombre de jours de prestation repris sur la déclaration DmfA avec un des codes suivants (codification des données de temps de travail) :

1

Alle dagen gedekt door loon met R.S.Z.-bijdragen/ Tous les jours couverts par un salaire avec des cotisations O.N.S.S.

2

Wettelijke vakantie voor arbeiders/ Vacances légales pour ouvriers

3

Bijkomende vakantie voor arbeiders/ Vacances complémentaires pour ouvriers

4

Afwezigheid eerste dag wegens slecht weer bouwbedrijf/ Absence premier jour pour intempérie secteur de la construction

5

Betaald educatief verlof/ Congé-éducation payé

12

Inhaalrust bouwbedrijf/ Repos compensatoire secteur de la construction

13

Sociale promotie/ Promotion sociale

20

Onbezoldigde inhaalrust (arbeidsduurvermindering)/ Jours de repos compensatoire non rémunérés (diminution du temps de travail)

21

Dagen staking/lock-out/ Jours de grève/lock-out

22

Syndicale opdracht/ Mission syndicale

23

Carenzdag/ Jour de carence

24

Verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon/ Congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération

25

Burgerplichten zonder behoud van loon, openbaar mandaat/ Devoirs civiques sans maintien de la rémunération, mandat public

26

Militieverplichtingen/ Obligations de milice

51

Moederschapsbescherming/ Protection de la maternité

52

Vaderschaps- of adoptieverlof/ Congé de paternité ou congé d'adoption

70

Tijdelijke werkloosheid andere dan de codes 71 en 72/ Chômage temporaire autre que les codes 71 et 72

71

Economische werkloosheid/ Chômage économique

72

Tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer/ Chômage temporaire pour intempéries

73

Jeugdvakantie en seniorvakantie/ Jours de vacance jeunes et jours de vacances seniors

74

Minder prestaties van de erkende onthaalouder/ Prestations non effectuées d'un parent d'accueil reconnu

75

Dagen pleegzorg/ Jours de soins d'accueil


Art. 2.L'article 12.2, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Est (sont) pris en compte en tant que bénéficiaire(s) pour le capital-décès, dans l'ordre suivant : 1. le partenaire de l'affilié passif (ou à défaut);2. les enfants de l'affilié décédé en parts égales (ou en cas de décès de ceux-ci, en remplacement, leurs enfants) (ou à défaut);3. les parents en parts égales ou le parent survivant en totalité (ou à défaut);4. les frères et/ou soeurs de l'affilié, en parts égales;5. le fonds de pension.» Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2012.

La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

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