publié le 04 juillet 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant le règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction
13 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant le règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant le règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 18 août 2011 Modification du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105880/CO/124)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de la construction.
Par "ouvriers", on entend : ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de modifier le règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction.
Art. 3.Les modifications du règlement de pension visé à l'article 1er sont reprises en annexe de la présente convention collective de travail et entrent en vigueur au 1er janvier 2012 (article 1er) et au 1er juillet 2011 (article 2).
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 16 novembre 2006 précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 18 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant le règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction Modifications du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction
Article 1er.L'article 6.9 du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "région de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction, est remplacé par l'article suivant : « 6.9 Le total des indemnités perçues le cas échéant par l'ayant droit à la dotation complémentaire pour des périodes d'incapacité de travail se situant dans la période pendant laquelle un licenciement tel que défini par l'article 2 de la convention collective de travail prépension est de 500 EUR maximum et se calcule selon la formule suivante : (n x 7,94) Où n = le nombre de jours de prestation repris sur la déclaration DmfA avec un des codes suivants (codification des données de temps de travail) :
1
Alle dagen gedekt door loon met R.S.Z.-bijdragen/ Tous les jours couverts par un salaire avec des cotisations O.N.S.S.
2
Wettelijke vakantie voor arbeiders/ Vacances légales pour ouvriers
3
Bijkomende vakantie voor arbeiders/ Vacances complémentaires pour ouvriers
4
Afwezigheid eerste dag wegens slecht weer bouwbedrijf/ Absence premier jour pour intempérie secteur de la construction
5
Betaald educatief verlof/ Congé-éducation payé
12
Inhaalrust bouwbedrijf/ Repos compensatoire secteur de la construction
13
Sociale promotie/ Promotion sociale
20
Onbezoldigde inhaalrust (arbeidsduurvermindering)/ Jours de repos compensatoire non rémunérés (diminution du temps de travail)
21
Dagen staking/lock-out/ Jours de grève/lock-out
22
Syndicale opdracht/ Mission syndicale
23
Carenzdag/ Jour de carence
24
Verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon/ Congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération
25
Burgerplichten zonder behoud van loon, openbaar mandaat/ Devoirs civiques sans maintien de la rémunération, mandat public
26
Militieverplichtingen/ Obligations de milice
51
Moederschapsbescherming/ Protection de la maternité
52
Vaderschaps- of adoptieverlof/ Congé de paternité ou congé d'adoption
70
Tijdelijke werkloosheid andere dan de codes 71 en 72/ Chômage temporaire autre que les codes 71 et 72
71
Economische werkloosheid/ Chômage économique
72
Tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer/ Chômage temporaire pour intempéries
73
Jeugdvakantie en seniorvakantie/ Jours de vacance jeunes et jours de vacances seniors
74
Minder prestaties van de erkende onthaalouder/ Prestations non effectuées d'un parent d'accueil reconnu
75
Dagen pleegzorg/ Jours de soins d'accueil
Art. 2.L'article 12.2, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Est (sont) pris en compte en tant que bénéficiaire(s) pour le capital-décès, dans l'ordre suivant : 1. le partenaire de l'affilié passif (ou à défaut);2. les enfants de l'affilié décédé en parts égales (ou en cas de décès de ceux-ci, en remplacement, leurs enfants) (ou à défaut);3. les parents en parts égales ou le parent survivant en totalité (ou à défaut);4. les frères et/ou soeurs de l'affilié, en parts égales;5. le fonds de pension.» Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2012.
La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK